CIV. c
iU PART. II. TIT. m. CIIAP. V.
Dans la règle, il faut que celle acccplalion en disposliion de les excculcr, a, parcela seul,
ait éié connu(Mlc celui qui a proposé. opéré le concours de volonlcs suffisant pour
C'est j)ar l'usage cl les circonslances qu'on former le contrat, pourrait déleriuiuer dans quel délai l'adhésion
aune proposition doit avoir été donnée, pour 252. A l'aide de ces principes, on peut
qu'on puisse en invoquer les eflcls(i) ; car, s'il résoudre la question que nous avons indiquée
est vrai que celui qui propose, doive laisser un n" 224, relativement aux cas où la remise d'une
temps raisonnable pour qu'une réponse puisse dette est faite ])ar correspondance,
lui être faite, celui à qui on a proposé doit ré- La remise de la dette étant le résultat d'une
pondre promplement ; il ne peut , longtemps convention , ne devient valable qu'au moment
après qu'une proposition lui a été transmise, où elle estacceptée parle débiteur. Elledemeu-
déclarerqu'il l'accepte, et en exiger l'exécution rerait donc sans effet , si le créancier ou le
sous prétexte qu'elle n'aurait pas été révo- débiteur décédait avant que le titre original ,
quée. ou l'écrit qui contient la décharge, fût envoyé
Il peut se faire même que le seul envoi d'une à l'adresse de ce dernier : ses héritiers ne
réponse, quoique portant acceptation, ne suf- pourraient en prendre droit,
fise pas. La demande peut être telle, qu'elle Mais si Pierre, débiteur de Paul, lui écrivait
suppose la nécessité d'une nouvelle déclaration pour lui demander une remise sur sa dette, et
de volonté de la part du proposant, lorsque la que Paul répondît qu'il la lui accorde , il nous
réponse lui sera parvenue; et c'est par les cir- semble que la mort de Pierre, survenue pen-
constances et les expressions des lettres qu'il dant que la réponse était en route , n'empêche-
faut alors se décider. Nous aurons occasion, rait par ses héritiers d'en profiter. La question
n** 269, d'appliquer ces principes à la vente ; serait moins douteuse, si la remise avait élé
et nous examinerons , n** 4354 , en quel lieu opérée par le renvoi, au débiteur, de son billet
est présumé conclu un contrat fait par corres- ou de l'original de son obligation , ou enfin
pondance. d'une expédition au bas de laquelle la remise
serait écrite, même quand cet envoi serait
25i. Lorsqu'une lettrea été écrite, nondans encore en route à l'instant du décès, les termes d'une proposition , mais dans ceux
d'un ordre ou commission d'acheter et d'en- 253. Ce n'est pas seulement par des lettres
voyer telles marchandises à tel prix ; soit que ou par des réponses à des lettres , qu'on s'en-
celui à qui cette commission est donnée, four- gage ; souvent le silence produit le même effet,
nisse lui-même ces marchandises, ce que nous comme nous l'avons vu n** 145. Si un commer-
verrons n'être pas interdit; soit qu'il doive les çant avait reçu la proposition formelle d'un
acheter, c'est moins une convention de vente marché, dans laquelle on lui dirait, soitexpres-
qu'un contrat de commission ; et comme ce sèment , soit implicitement , mais toutefois
contrat devient parfait, non-seulement par d'une manière précise, qu'on ne disposera pas
l'acceptation expresse de la personne h qui le des choses offertes avant son refus , ou que le
pouvoir est adressé, mais encore par l'exécu- défaut de réponse sera considéré comme accep-
„^ tion qu'elle y donne, sans autre déclaration de talion , les tribunaux pourraient voir , dans le
1830. volonté, ce que nous venons de dire pour le silence de ce commerçant, un acquiescement
cas de vente n'est pas applicable dans toute à la proposition faite (2), surtout s'il paraissait
son étendue. Le commerçant qui, à la récep- qu'il se refuse à l'exécuter, parce que des évé-
lion des ordres de son commettant, s'est mis nements ont rendu défavorable le marché qui,
(1) Rejet, 1«r septembre 1813. (2) Rejet, 8 germinal an 11.