DES LIVRES
se faire pnyer robligatlon dilmcnt prouvée , des juges , la correspondance , la preuve les-
s'il n'y avait pas d'autres présomptions de libé- limoniale , viendront plus ou moins à Tappui
ration en faveur du débiteur. Les mêmes règles de Tune des deux parties. 11 est seulement
8'api)liqueraientauxbérilicr8d'un commerçant, vrai de dire que le débiteur en vertu d'un
La communication, cY'St-à-diro , la remise titre, qui ne prouverait sa libération (pic par
de ces livres, j)Ourctre feuilletés et lus indis- ses livres, est le moins favorable. Il pouvait
linctement et dans tout ce qu'ils renferment, exiger une quittance, ou veiller à ce que le
m c. Il ne peut être ordomiée en justice, que dans les créancier inscrivît le payement sur ses livres. ' adaires de succession , communauté, partage Ces règles s'applicpieraicnt indistinctement de société, et en cas de faillite. Les béritiers, aux libérations et aux engagements. Un comles associés d'un commerranl, ont, en effet, merraiit ne serait pas adniis à prétendre qu'il intérêt à comiaîlre l'ensemble des oj)éralions a écrit, par erreur, un payement non reçu, dans lesquelles ils ont une véritable copro- ou qu'il a omis d'inscrire un payement fait, priété , on ne peut craindre qu'ils abusent du L'erreur dans un sens opposé , serait plus fasecret. Les créanciers d'un l'ailli ont le même cile à présumer ; car c'est un usage assez condroit, parce qu'ils ont le même intérêt : d'ail- siant, dans la tenue des livres, qu'il ne faut leurs la publicité des affaires n'est plus à jamais écrire une recette qu'après l'avoir efleccraindre, et cette inspection peut seule éclairer tuée, et qu'il faut écrire un payement avant sur la conduite du failli. de délivrer les fonds.
Nous ferons connaître, dans la septième On doit remarquer que la loi n'attribue pas
partie, en traitant de la procédure, dans (pielles aux livres la force d'une preuve nécessaire ; ils
formes la connnunicalion et l'examen de ces pcurcnf seulement être admis (i); iisn'ontpas, ""* ^'^*
livres peuvent être faits, et les cas où l'on même lorsqu'ils semblent condamner le com-
pourrait admettre la preuve résultant des livres merçant qui les lient, la qualité suffisante pour
d'un tiers. faire foi contre lui , sans qu'une preuve contraire puisse être admise : la reclilication d'une
2C)0. On voit, par l'exposé de ces principes, énoncialion peut être accueillie i)ar les juges ,
que quand un connnerçanl forme, contre un d'après des circonstances ou des présomptions
autre, quelque demande, il peut se présenter qu'ils ont droit d'apprécier, deux positions différentes : ou le demandeur Quant à l'intérêt des non commerçants qui
est le seul qui ail des livres en bonne forme, les invoquent, le principe de droit civil qui
ou le détendeur en a pareillement. Au premier veut que les registres d'un commerçant fassent
coM, li. ^'^^' ^^ défendeur étant en faute, tout est en preuve contre lui, n'est point modifié; mais av. en.
faveur du demandeur ; et s'il jouit d'une bonne il faut que ses livres soient pris, sans division '"* '"*'
réputation, ses livres étant en règle, écrits de cl sans modification , pour ce qu'ils énoncent
sa main ou de celle de son commis , la con- dans les diverses mentions relatives à l'affaire
damnation, avec ou sans son serment supplé- dont il s'agit. De son côté , le commerçant ne
)M. c.H. toire, ne doit pas souffrir de difficulté. Il y en peut exiger de son adversaire une représen-
" "■ aurait davantage, dans le cas où le détendeur talion de registres qui donne matière à com-
aurait également des registres en bonne forme, paraison, puisque ce dernier n'était point obligé
qui présenteraient la suite de ses négociations , d'en avoir.
sans rien qui juslitiàl la créance du deman- Du reste, on conçoit sans peine que la né-
deur. Dans la règle, les livres de l'un, n'ont cessitéd'unetenucrégulièredeslivresdontnous
pas plus de droit que ceux de l'autre, à la venons de parler, ne concerne que l'usage qu'on préférence. Les circonstances , les renseignements, les présomptions laissées à l'arbitrage (i^ Rejet, 18 décembre 1827.
PAUT. II. TIT. IIÏ. CIIAP. VII.
veut en faire contre des tiers ; deux associés étant, Tiin et Tau ire, en faute pour n'avoir pas tenu de livres réj^uliers, ne pourraient s'opposer resi)eciivenient celle irrégularité (i).
2Ci. Il arrive assez fréquemment que des détaillants tiennent, soit entre eux, soit avec de simples particuliers , des livrets dont un double sert de conlrùle à l'autre, où ils inscrivent les marchandises livrées, ou les payements efl'eclués. Ce livret établit naturellement une preuve contre celui qui en est porteur, bien que les mentions soient écrites de la main de son adversaire, s'il n'a pas réclamé, dans un bref délai , contre l'inexactitude qu'il prétendrait avoir été commise.
Dans les mêmes circonstances , les tailles tiennent lieu d'écritures , pour certains marciv. c.H. cbands en détail, pourvu qu'elles soient cor- »553 1324. relatives à leurs échantillons ; mais lorsque l'échantillon n'est pas représenté , il paraît naturel de s'en rapporter à la taille que produit le demandeur.