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DE LA PREUVE TESTIMONIALE

262. La plupart des engagements commerciaux , notamment ceux qui se font dans les foires et marchés , peuvent difficilement être coM. en. prouvés autrement que par témoins. Nous ver- 109 09. j.Qjjg cependant, par la suite, qu'il est certains cas dans lesquels les lois exigent des actes écrits ; dans d'autres, il faut remplir des conditions qui ne supposent pas la possibilité de manifester la volonté autrement que par écrit : telles sont les protestations, dénonciations ou réquisitions exigées dans certaines circonstances. Dans ces cas, la preuve testimoniale n'est point admissible; ou du moins, elle ne l'est que dans les mêmes circonstances où le

(l)Rejet,7 mars 1837.

(2) Rejet, 4 janvier 1808.

(5) Rejet, 12 décembre 1825.

(4) Rejet, 2 juin 1825. — Rejet, 1er jujUet 1828.— Rejet, 4 février 1829.

droit civil la permet : ainsi , les moyens de fraude ou de simulation invoqués contre un acte quelconque, intervenu entre des cominerçanls, pourraient, sans aucune difficulté, être prouvés par témoins (2) : ainsi, le même genre de preuve est admissible , lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit (5), c'est- "''• à-dire, un écrit, dans quelipje l'orme qu'il soit rédigé, émané de celui conlre qui la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué. L'appréciation de l'écrit, d'où l'on veut induire ce commencement de preuve, appartient aux juges; et Ton ne saurait douter qu'ils ne puissent attribuer cet effet à un billet qui, dans le cas où il doit être revêtu des conditions requises, n° 245, ne porterait que la signature de l'obligé (4).

Nous croyons superflu d'entrer dans plus de détails sur une matière qui appartient spécialement au droit civil. Il suffit de dire , en ce qui concerne le commerce, que dans tous les cas où il n'est pas interdit aux juges , soit expressément, soit implicitement, d'admettre la preuve testimoniale, ils peuvent autoriser ce moyen de preuve (o) ; mais ils ne doivent pas perdre de vue qu'elle offre des dangers, puisque de faux témoins ne sont pas moins à craindre dans les affaires commerciales que dans les affaires civiles. Les juges doivent donc user, avec discernement, du pouvoir que la loi leur accorde. Nous offrirons des règles sur ce sujet, n° 1575.

265. Cette faculté d'admettre la preuve testimoniale, s'applique non -seulement aux engagements et autres obligations, mais encore à une reconnaissance de dette, invoquée pour interrompre la prescription , comme nous, l'avons dit n° 240, et à la preuve d'une libération , lors même qu'il s'agit d'une créance établie par écrit (e;. On sait que les commer-

(5) Rejet, ler juillet 1824. — Rejet, 15 mai 1827. — Rejet, 21 juin 1827. — Rejet, 26 mai 1829.

(6) Cassation, 3 prairial an ix. — Rejet, 19 juin 1810. — Rejet, 1er août 1810. — Rejet, 11 novembre 1813.— Rejet, 23 mars 1824.— Rejet, 14 fév.1827.

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