‹ Cours de droit commercial (volume 4)Chapitre 108 sur 224 · CIV. f · texte numérisé non relu

CIV. f

(1) Cassation, 9 messidor an xi.

(2)Reiel, 10 avril 1814.

FORMATION ET PREllVK DES VENTES COMMERCIALES. i85

soumises à des droits déterminés sur leur va- peuvent décider si celui qui a ofîert, peut être leur, en payant au propriétaire le prix de tenu de livrer la totalité de ce (pi'on lui de- Testimalion donnée dans la déclaration , avec mande, et statuer sur les dinicullés (pii pourun dixième en sus. raient s'élever relativement à la qualité des

Nous offrirons, dans la quatrième partie, choses,

quelques exemples de ce droit d'achat ou de En général, lorsque les offres sont faites

disposition forcée, même dans un intérêt par des circulaires, calalojjues ou autres

privé , lorsque les besoins de la navigation en annonces qui s'envoient indistinctement, et

rendent rexercicc nécessaire. sans qu'il ait existé de relations antérieures

entre les parties , on doit sous-enlendre tou-

269. La vente étant un contrat consensuel jours la condition que celui qui les fait ne

et intéressé, devient parfaite à Tinslantoù les s'engage à fournir les choses offertes, qu'au

parties sont d'accord sur ce que l'une s'oblige cas où il n'aurait pas changé de résolution

à livrer, et sur le prix que l'autre s'engage à depuis l'envoi de ces annonces , et qu'il ne les

en. P^yer; et selon que la négociation intervient aurait pas vendues à d'autres. Quand les offres

'"*• entre présents ou entre absents , on suit les auraient quehiue chose de moins vaî'ue , il ne

règles que nous avons données n"^ 142 et 250. serait supposé avoir entendu fournir ce qui lui

Mais l'application de ces règles peut offrir serait demandé, qu'autant qu'il s'en trouverait

quelques difficultés, lorsque certaines con- sur le lieu , surtout lorsqu'il a fait des oflres

Ycniions accessoires annoncent la volonté des de fournir par commission. Au contraire,

parties de rendre leur engagement conditionnel lorsque les offres sont tellement individuelles,

et subordonné à l'événement de quelque fait qu'elles constituent une véritable proposition

prévu, ce qui serait soumis à l'appréciation de vendre à la peisonnc à qui elle est faite,

des juges (i); ou bien lorsque les parties, au l'auteur de celte proposition ne peut refuser

lieu de contracter expressément une vente , se de livrer ce qu'il a annoncé et offert de ven-

sont bornées à une promesse. Nous en Irai- drc, si la demande lui est adressée immédia-

terons spécialement dans le chapitre IV; nous tement après la réception de sa lettre. Seule-

nous bornerons à dire ici qu'il ne faut pas ment il faut, comme on l'a vu n" i87, que,

confondre ces promesses de vendre ou d'ache- si l'offre était d'un corps certain, il ne soit

1er, avec ce qu'on appelle o/j'rcs dans le com- pas péri , au moment où l'acheteur répond

mercc. qu'il accepte la proposition (2).

On sait que les commerçants envoient souvent des circulaires, des notes du prix 270. Les ventes commerciales ne sont, en courant des diverses marchandises qui font général, soumises à aucune formalité; citons l'objet des opérations de la place qu'ils habi- les actes par lesquels nous avons vu , dans la ^^ lent, en offrant de fournir et d'expédier celles partie précédente, que pourraient être faites ««a 93. qui leur seront demandées. Les tribunaux les négociations diverses , peuvent aussi être peuvent seuls apprécier, par les circonstances, employés pour en faire la preuve, quand la personne qui a reçu ces annonces et 11 y a , néanmoins, des circonstances dans qui a sur-le-champ accepté les propositions , lesquelles l'intérêt général , ou celui des tiers, est admissible à invoquer les principes que a prescrit, soit des formes spéciales, soit l'innous avons donnés n» 250, sur les conven- tervention de certains officiers. Ainsi , noiis lions qui se forment par correspondance. C'est avons vu n" 1 iO, que la vente des droits résulégalement d'après les circonstances, qu'ils lants d'un brevet d'invention, devait être

(1) Rejet, 12 novembre 18^1. (2) Rejet , 5 frimaire an xiv.

180 PA1\T. III. TÏT. ï. Cn\l». I. SIXT. II.

faite par acte aulliontiquo rcvclii de certaines ces principes. Elles serviraient à d/;ci(ler quand

forinalités ; on verra n" 007, que la vente le vendeur d'un établissement industriel ou

d'un navire doit ôtrc faite par écrit., Ainsi , commercial , est obligé de communiquer à

nous avons dit n« 120, que les effets publics racheteursesprocédéscttoutce qui a concouru

ne pouvaient être négociés que par le minis- à établir la réputation ou la supériorité d'indiis-

coM. c.ii. 1ère des agents de cbange (i). Ainsi, les ventes trie dont jouissuit rétablissement vendu ; de

de marchandises , faites volontairement par ne pas vendre ou de ne pas communiquer à

«*• adjudication publique, ne peuvent s'elTecluer d'autres ces procédés ; et même de ne pas for-

quc par Tentremise , soit de commissaires- mer un établissement susceptible de rivaliser

priscurs , dans les lieux où il y en a d'établis, avec celui qui a été vendu,

en vertu des lois des 10 février 1799 (22 plu- Dans le cas où les circonstances ne condui-

viôse an vu), 18 mars 1801 (27 ventôse sent point à une conséquence aussi absolue ,

an ix), et de l'art. 89 de celle du 28 avril et où l'on déciderait qu'une convention spéciale

1810 (2) ; soit de notaires , huissiers ou gref- serait nécessaire pour interdire au vendeur le

fiers, dans les autres lieux , et avec les forma- droit de faire des fabrications du même genre,

lités déterminées par la loi précitée du il est évident qu'il ne peut empêcher l'acqué-

10 février 1799; soit de courtiers, dans les reurdesedircson successeur, ni de se servir du

cas expliqués n^ 151. Nous en offrirons d'au- nom et de la marque de l'établissement vendu,

très exemples , en traitant du commerqe Si même cet établissement n'était connu que

maritime et des faillites. sous le nom propre du vendeur, encore bien

que l'acheteur n'eût pas droit de prendre ce

oCiLi I lUl'l 11. . . , ,

^ , . , , ,, nom, amsi qu on l'a VU n° 158, le vendeur ne

Des choses gui peuventelre vendues ou achetées. . , , , / , i-

pourrait donner a un nouvel établissement ,

271. En combinant ce que nous avons dit son propre nom, sans y ajouter, ainsi qu'à l'en-

n°« 1 54 et suivants, sur les choses qui peuvent geigne ou autres marques, quelque signe indi-

être la matière des conventions commerciales, quant que cet établissement nouveau n'est

et nM58 , sur les négociations interdites , il pas le même que celui qu'il a déjà vendu,

est facile de décider ce qui peut ou ne peut n y a beaucoup moins de doutes pourdéci-

pas être vendu. der que si l'on vend un objet assuré, l'acheteur

Des lois spéciales ont appliqué ces principes jouit des effets de l'assurance, parce qu'il se-

à divers objets. Ainsi, l'article 5 du décret rait contraire à la nature de ce contrat, que

du 28 mars 1795 défend d'acheter aux sol- r„n eût les risques, et l'autre profitât de la

dats, leurs armes et effets d'équipement, réparation de ces risques ; parce que , d'ail-

Ainsi, des règlements de police ne permettent leurs , le vendeur qui se serait réservé le prix

pas d'acheter ou de recevoir, d'une manière d'assurance , en cas de perte , se trouverait

quelconque , des effets mobiliers offerts par être assuré pour des choses dont il n'est plus

des personnes inconnues. propriétaire. Mais ce principe , incontestable

Nous avons également donné, n« 155, des dans les rapports entre le vendeur et l'ache-

notions qui peuvent servir à résoudre les dif- teur, peut être considéré sous un autre point

ficultés qu'une vente présenterait, sous le rap- de vue , dans les rapports entre l'assureur et

port de la consistance des choses ou de leurs celui qui a acheté la chose assurée. Nous

accessoires. Les circonstances, l'intention ex- l'examinerons dans le titre IX de cette partie, presse ou présumée des parties, la bonne foi,

peuvent seules diriger dans l'application de 272. Nous ne devons pas aussi, en parlant

(1) Cassation, 20 août 1791. (2) r. l'arrêté hollando-belse du 14 février 1815.

rD 8014.

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