DES CHOSES QUI PEUVENT ÊTRE VENDUES OU ACHETÉES
de la chose vendue , omellre d'examiner com- Hors ces cas , le propriétaire , dépouillé de
ment s'appliqueraient aux achats et ventes sa chose par la vente (pii en aurait été faite
u cri. commerciaux, les règles du droit civil sur la à un tiers, n'a d'autre ressource (juc d'arti-
" "*" vente de la chose d'autrui. cuier et de prouver la mauvaise foi ou la con-
V. r. II. La possession valant titre , en fait de meu- nivence de cet acheteur; mais si le prix en
blés, on doit considérer comme valahle la est encore dû, il peut réclamer et faire valoir
vente de la chose d'aulrui, (jue le délenteur toutes les actions et tous les droits que le ven-
forait l\ un acheteur cpii Ten croirait proprié- dtnir pourrait avoir conlrc la personne;! qui il
taire, ou même à un acheteur à qui il ne lais- a livré la chose.
serait point ignorer qu'il ne la délient pas à Ces principes n'étant pas fondés sur la ce titre, pourvu que ce dernier fût de bonne transmission d'un droit de propriété que foi, c'est-à-dire, consiiléràt le vendeur comme n'avait point le détenteur infidèle , et dont ayant droit (le la lui vendre. il n'a pu, par conséquent, investir un tiers, Le propriétaire de la chose vendue et livrée mais sur la possession et la bonne foi de Tachepar un dé|)08itaire, un emprunteur, un enga- leur, il faut en conclure que si ce dernier n'a gisle infidèles , à un tiers de bonne foi , n'est pas encore pris livraison , il ne pourra se prépas admis à la revendiquer contre ce dernier, senter pour enlever la chose, au préjudice du ni, à plus forte raison , contre une autre per- véritable propriétaire. Il n'aurait plus alors en sonne à (lui celui-ci l'aurait revendue. Il en sa faveur, la règle qu'en fait de meubles, la '^^" '■•"• serait de même dans le cas où la chose d'au- possession vaut titre , puisque précisément trui aurait été vendue et livrée, non par un cette possession lui manquerait. Il en est de simple abus de confiance, comme dans le cas même lorsqu'il s'élève un débat entre deux de celui qui vend ce qu'il a déjà vendu , ou ce acheteurs de la même chose , qui ne sont qu'il a re(;u en dépôt , mais par l'elTcl d'un encore ni l'un ni l'autre en possession ; le vol. Les tribunaux pourraient seulement ap- premier en date certaine est préféré. Mais si f^'^'- '••'• précier les circonstances, pour savoir si celui un vendeur infidèle avait vendu et livré, soit qui a acheté, n'a pas violé les règlements gé- réellement, soit, comme on l'a vu n** 2i8, néraux , ou même ceux de sa profession , en symboliquement par la tradition de factures et achetant de personnes inconnues et suspectes ; lettres de voilure ou connaissements qui foret si, dans ce cas, son imprudence ou sa négli- niaient son titre de propriété, des choses que gence ne doit pas le priver du droit d'invo- déjà il aurait vendues ou affectées par priviquer les avantages de la bonne foi. lége à des avances, l'acheteur trouverait dans Il faut toutefois excepter de ce qui vient le fait de la tradition réelle ou symbolique qui d'être dit, les cas dans lesquels le législateur, lui a été f;\ite , et dans sa bonne foi , une fin par des motifs d'ordre public, refuse de ga- de non-recevoir contre toute revendication du rantir la vente des choses d'aulrui. Ainsi, la premier acheteur c[ui n'avait pas reçu livraidéclaration du 22 septembre 1G38 défend son, ou du créancier qui n'aurait pas été nanti d'acheter les objets que l'ennemi aurait pris de l'une de ces maîiières. à des Français, par l'eiïet de guerre maritime. Quant aux elTels de la convention entre le quand même ces choses seraient du nombre vendeur et l'acheteur , ce n'est point le fait de celles dont l'entrée en France est permise ; de la livraison cpii doit servir à les détermict le Français que l'ennemi a dépouillé, a droit ner. Si l'acheteur ne trouve pas, dans la trade revendiquer sa propriété entre les mains dilion , un titre qu'il puisse opposer au vende l'acheteur, sans que le contrat qui l'aurait table propriétaire, il y trouve néanmoins un attribuée à ce dernier, puisse être invoqué (i). titre suffisant pour obtenir des dommages inté- nv. c. h. (1) Rejet, 19 octobre 1809. rêls fondés sur l'inexécution des obligations