C.II
(lu vondcur. Peu impoilorail que celui-ci eût anuoncé qu'il u'élait pas propriélairc de la chose qu'il vendait ou (ju'il j)rornellait de livrer. I/achelcur a [)u croire qu'il prendrait les moyens nécessaires pour se la procurer, parce que, dans le commerce, tout est spéculation, et qu'il n'est pas nécessaire de détenir la chose qu'on vend.
Ce principe ne serait modifie que dans le cas oij la loi, par des raisons de police, défendrait de vendre ce qu'on ne possède pas, prohibition dont nous apprécierons les résultats spéciaux, en parlant, n° 515, de la négociation des effets publics ; ou au cas d'achat fait frauduleusement et sciemment de la chose d'antrui, dans le dessein de nuire au véritable propriétaire. L'acheteur complice de celte fraude, serait repoussé dans son action contre le vendeur, par l'application des principes expliqués n° 178.
SECTION III
Du prix des choses vendues.
275. La vente est un contrat intéressé dans lequel le vendeur entend et doit recevoir l'équivalent de ce qu'il livre ou s'oblige à livrer. Cet équivalent est ordinairement stipulé en monnaie réelle ou de compte, ou même en billets de banques publiques. S'il était stipulé en denrées, métaux non monnayés , marchandises d'une espèce quelconque, etc., la négociation qui, suivant ce que nous avons dit n** 6, ne produirait point, dans le droit commercial , d'effets différents de la vente, et serait soumise aux mêmes principes, prend le nom d'échange. Ce mode de faire le commerce n'est pas inusité. On est obligé de l'employer dans les lieux où l'usage de la monnaie réelle ou de compte est entièrement inconnu.
Il faut toutefois, pour qu'il y ail échange, qu'une ou plusieurs choses soit données et reçues, Tune pour l'autre, sans aucune évaluation préalable ; car on considère comme vente , la négociation par laquelle une personne livre ou promet de livrer des marchandises pour d'autres , lorsque ces choses sont
estimées préalablement, ou sont susceptibles de l'être en monnaie avouée par l'autorité publique, d'après les principes expliqués n'' 201 : on peut, à proprement parler, dire qu'alors il y a double vente.
Il suffit même que l'une des marchandises respectives ait été évaluée à un prix déterminé. Par exemple, si une personne convient, avec une autre, de lui donner telle chose pour un certain prix, en payement duquel celle à qui la chose est promise donne, de son côté , une autre chose , même non estimée , cette convention n'est pas un contrat d'échange : elle renferme une vente de la part d'une des parties , et une donation en payement de la part de l'autre.
274. Non-seulement il faut qu'un prix soit donné ou promis, mais il faut encore, comme <^'v on l'a vu, n° 177 , qu'il soit sérieux , c'est-àdire , qu'il soit un écpiivalcnt raisonnable de la chose vendue. Il n'est pas, néanmoins, toujours aisé de définir ce qu'on doit entendre ])3lT juste valeur d'une chose. Dans la règle, ce juste prix est celui auquel les choses dépareilles nature et qualité , sont vendues dans le même lieu , dans le môme temps , dans les mêmes circonstances, et à toutes personnes, sans avoir égard , ni à la valeur extraordinaire , c'est-àdire , au prix qu'on peut obtenir, en certains cas et sous certains rapports qui ne se présentent pas communément, ni à la valeur d'affection, c'est-à-dire, à celle qui naît des rapports accidentels, par l'effet desquels on peut préférer une chose à d'autres.
La concurrence des vendeurs et des acheteurs sert à établir cette fixation. Elle fait naître , entre eux , une sorte de combat , dans le- (juel l'avantage se détermine selon que les uns ont plus ou moins de désir de se défaire de leurs marchandises, elles autres plus ou moins besoin de s'en procurer. Cette fixation est, en outre, modifiée dans un grand nombre de circonstances , parmi lesquelles le crédit dont jouit l'acheteur, le terme qui lui est accordé, tiennent le rang principal. Dans la plupart