‹ Cours de droit commercial (volume 4)Chapitre 111 sur 224 · DU PRIX DES CHOSES VENDUES · texte numérisé non relu

DU PRIX DES CHOSES VENDUES

des places de commerce , on imprime un biil- le cours , à Tépoquc de la livraison , s'il en a

lelin nommé cours ou prix couranl; el nous existé un.

avons vu , n° d2i, à qui le soin de cerlificr et On peut , à plus forte raison , vendre des

publier ce cours élail confié. marchandises au taux qu'elles seront estimées

Au surplus, les actions en lésion du ven- par experts, dont les parties se réservent de

deur, n'étant pas admises en matière mobi- convenir.

lièrc , ce que nous venons de dire ne serait II en est de même lorsqu'on achète sans applicable qu'au for intérieur, ou aux cas où désigner le prix , ou lors(|ue les parties, sans l'intérêt des tiers donnerait droit de contester nier la vente , ne sont pas res[)eclivcn)cnt la validité d'une vente à vil prix. d'accord sur sa fixation , et (pie la correspondance ou les autres preuves admises ne peu- 275. Le prix peut n'être pas exprimé d'une vent éclairer les tribunaux. C'est ce qui a lieu manière formelle, l/usage et les circonstances dans le cas de fournitures faites en compte serviraient à apprécier une vente faite avec courant. Le silence de l'acheteur, et surtout déclaration simple que le vendeur a reçu un la consonnnation des objets, force à s'en tenir prix dont il est satisfait. A moins de soupçons nu prix que le vendeur a inscrit sur ses livres , ou d'allégations de fraude, cette déclaration sauf ;\ requérir une estimation, exprimerait suffisamment qu'il \ a eu prix, et Demême, laventequ'unepersonnefaità une qu'il a été reçu (i). autre, d'une chose, pour le prix que des tiers Les parties peuvent aussi laisser le prix à lui en ollriront, est valable , non pas précisél'arbitrage d'un tiers ; il arrive frécjuemment ment en ce sens «pie racheteur sera obligé de que des marchandises sont vendues au prix payer au vendeur le prix que celui-ci prétenqu'uri courtier désignera, ou que tel arbitre dra lui avoir été offert, ou même que telle ou choisi déterminera. Dans l'exactitude dcsprin- Udlc personne indicjuée par lui déclarerait lui ci[)es du droit civil, le refus ou rinqiossihilité ollVir, mais en ce sens que celui qui a fait la d'opérer, de la part de la personne désignée, promesse iw. sera libre de vendre à un autre, ^ ij fait qu'il n'y a [)oint de vente. Mais cette règle qu'après avoir dénoncé à celui envers qui il •»"«. serait rarement ap[)licable à une vente de s'est engagé, qu'on lui olfre it'/ prix, et l'avoir marchandises |)our le commerce. On suppose- sommé de prendre la chose pour ce prix, ou rait facilement que le choix de l'expert n'a de lui laisser la liberté d'en disposer. Si, par pas été fait par des motifs purement attachés suite d'une pareille convention , la chose avait à la conûance personnelle qu'il inspire ; que été livrée , en cas de débat sur la fixation du les parties ont voulu une estimation capable prix, desexperts le détermineraient, parce que de les mettre d'accord , cl qu'en cas de refus l'intention commune n'a pu être de laisser le de l'expert , elles n'ont pas entendu qu'il n'y sort de l'acheteur à la discrétion du vendeur, aurait rien de conclu. A plus forte raison , si On peut aussi vendre, au prix ([uc d'autres les marchandises sont enlevées, employées, et propriétaires d'une semblable marchandise quelquefois même, revendues par l'acheteur, la vendront, dans un certain temps déterminé sur la foi de cette lixation future , le refus ou par la convention ou l'usage; car le prix, l'impossibilité, de la part de l'arbitre désigné, quoique incertain lors du contrat, sera fixé parla d'exécuter la mission qui lui a été confiée, ne vente que feront ces derniers, lors même qu'ils doit pas remettre les choses au même état vendraient à diflérenls prix; les parties sont qu'avant la convention : il est donc indispen- censées alors être convenues du prix moyen, sable de se faire régler par des experts, ou par Quoique, en général, conformément au

principe expliqué n*^ 274, la liberté de vendre

(1) Rejet, 30 avril 1822. Cl d'acheter au prix qu'on juge à propos de

PART. llï. TIT. I. CIIAP. H. SECT. I.

domandcr ou (Vofîrir, ne soit pas liinitcc , quoIqucCois il ii'csl pas permis aux conlractanls (le convenir d'un prix supérieur à celui que rautorilé légale a fixé. Les adininislralions locales ont assez généralement le pouvoir de taxer le pain et la viande ; et tout débitant qui vendrait ces objets dans un lieu soumis à un règlement semblable, au-dessus delà taxe, serait puni.

Cette fixation d'un prix, par une voie indépendante de la volonté du vendeur, a lieu aussi dans tous les cas où, d'après les principes expliqués n» 2G8, la nécessité ou la convention oblige une personne à vendre sa propriété à une autre.

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