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RÈGLES RELATIVES AUX VENTES PURES ET SIMPLES

276. Par ventes pures et simples, nous entendons celles dont l'existence et la perfection ne dépendent point d'une condition suspensive, condition qui, suivant les principes expliqués n° 184, ne permet pas que le contrat ait une existence parfaite avant son accomplissement. C'est uniquement de l'effet des ventes pures et simples qu'il s'agit ici ; le chapitre suivant étant consacré aux ventes sous condition suspensive.

Ce chapitre se divisera en quatre sections. La première traitera de la transmission de propriété ; la seconde, des risques de la chose vendue ; la troisième, des obligations du vendeur ; la quatrième, des obligations de l'acheteur.

SECTION PREMIÈRE

Quand la propriété est transjinse à l'acheteur.

277. L'objet du contrat de vente est de transférer à l'acheteur, à Tinstant où ce con-

1B82 1494 irat est parfait, la propriété de la chose vendue, sans condition suspensive. Mais pour déterminer à quel moment cette transmission s'opère, il faut se reporter à la distinction que nous avons faite n^» 156 et 187.

La vente d'un corps certain et déterminé , par exemple, de tel cheval, ou de balles de

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