‹ Cours de droit commercial (volume 4)Chapitre 113 sur 224 · CIV. c. u · texte numérisé non relu

CIV. c. u

coton, debarrifpics de vin, exhibées à l'acheteur, marquées on revêtues de tout autre caractère d'individualité, dépouille entièrement le vendeur de sa propriété , à l'instant que la convention est conclue, et rend l'acheteur pro- civ priotaire.

Il en est de même des objets vendus , à prendre dans un certain nombre déterminé et désigné, de choses de môme espèce, par exemple , à la vente qu'une personne ferait d'un cheval de son haras. Il existe alors une vente alternative qui fait porter la convention sur toutes les choses comprises dans l'expression cw plus ou moins limitée (i).

Au surplus , c'est principalement à l'égard du vendeur, de ses héritiers ou de ses ayants cause, suivant les règles expliquées n*^ 190, que cette transmission de propriété s'opère par la seule force de la convention. L'intérêt des tiers exige quelquefois qu'on suppose que la propriété n'a pas changé de main. Ainsi , lorsque le vendeur d'un corps certain , qui n'en a pas encore fait la tradition réelle à ^'^ l'acheteur , le vend à un second acheteur de bonne foi, et lui en fait livraison, nous avons vu , n^ 272 , que ce dernier est préféré , quelque ancienne et même authentique que fût la première vente. Ainsi, nous verrons, n° 950, que l'acheteur d'un navire, devenu propriétaire par la seule force de la convention, peut quelquefois , même après que la délivrance lui a ^^ été faite , être exposé au droit de suite d'un créancier du vendeur.

/ Si la chose vendue n'est déterminée que

[par son espèce et la quantité promise, aucune

des choses de cette espèce ne peut devenir la

propriété de l'acheteur avant une livraison

\ effective , ou des offres qui en tiennent lieu ,

Icomme on l'a vun^ 215.

Nous donnerons des développements à ces principes, dans la section troisième ; et lorsque nous traiterons des faillites, nous aurons occasion d'en faire application au cas où le vendeur serait tombé en faillite avant la livraison.

(1) Rejet, 11 novembre 1812.

QUAND LA CHOSE EST AUX RISQUES DE I/ACIIETEUR. iOl

ne laisse pas la chose aux risques du vendeur,

" ' jusqu'à ce que le iraiisporl ailélé clïoclué, ce

Quand la chose est aux ris<jucs de Vachclcur. ^^^j ^^^,^^^ ^^^^^^^^ ^i^^. dùrogalion à la rè-lc, (|uc

278. C'est encore à Taide de la dislinciioa rellcL d'une j)roiiiesse de j;aranlic contre tous entre les corps certains et les choses indéter- risques intermédiaires entre la vente et la liminées, qu'on peut décider quand rohjet vendu vraison dont le vendeur peut se char^'cr. est au\ riscjues de l'acheteur. Hors ces exceptions, le vendeur n'est, jus- Lorsqu'il s'agit d'un corjis cerlaiu, la trans- qu'à la livraison elleclive, (|u'un déjiositairc, mission de propriété le met aux ris(jues de uniquement tenu des pertes ou détériorations nv. en. l'acheteur, conformément à ce (juc nous avons imputables à son fait ou à sa faute , et non de "" ',7,». dit n^'MSV et 258. 11 faut toulclois remarquer celles qui seraient l'eifet d'un cas fortuit. Il que ce principe ne s'appliquerait pas aux pro- peut néanmoins être tenu de la perte, dans ce messes de vendre et d'acheter; nous donne- dernier cas, lorscpi'il est en faute; parexemple, rons des explications à ce sujet n" 208. s'il avait vendu une seconde fois la chose , au Ee principe (pic le corps ccriain vendu est préjudice d'un premier acheieur. Il en est de aux risques de l'acheteur, dès l'instant du cou- même de celui qui , d'après les règles expli- Irat, n'est point modifié par la circonstance quées n" 188, a été constitué en dcmeuic que l'acheteur n'en aurait point pris livraison d'exécuter ses obligations relativement à laciv. en. efîective, ni dans le cas où, [)ar une stipulation délivrance II pourrait même en être tenu,'""'"' entre les parties, le veiuleur resterait nanti dans un cas tout opposé : par exemple si, ist». delà chose vendue juscju'à l'époque fixée pour avant que le terme d'enlèvement de la chose la livraison; car alors ce serait simplement fût arrivé, ou, s'il n'en a point été stipulé, une nouvelle stipulation ajoutée à la vente, avant d'avoir mis l'acheteur en demeure par qui n'en changerait pas la nature, et n'aurait une sommation, le vendeur, pour s'en débarque l'elfet d'astreindre le vendeur aux obliga- rasser, l'envoyait chez ce dernier; la perte lions d'un dépositaire (i). arrivée, même fortuitement, dans cet envoi Mais les parties sont maîtresses de modifier prématuré, serait au conque du vendeur, ces conséquences, en convenant que la pro- à moins qu'il ne fût prouve qu'elle serait éga- av. uo». priélé ne sera transférée qu'après l'accomplis- lement périe dans le lieu où il devait la consement de certains faits , ou l'événement de server, r „. certaines conditions. Souvent même la nature

*'-^* de la convention fait supposer cette clause : 279. I^orsqu'il s'agit d'une vente de choses

tel serait le cas où le vendeur aurait conservé qui n'étaient déterminées que par leur espèce,

les choses , pour y appliquer un travail , sans elles ne sont aux risques de l'acheteur que

l'addition duquel l'achat n'eût pas été fait : la lorsqu'elles ont été individualisées i^oiir deve-

vente prend alors un caractère conditionnel nir sa propriété, ce qui peut avoir lieu par la

soumis aux règles expliquées n*^ d8i, et que réception, pesage ou mesurage, dans les cas

nous développerons n"* 295 et suivants. de ventes faites sous cette condition , comme

Le principe ne serait point modifié aussi on le verra n° 292. Ainsi, l'ouvrier ou le fa-

par la circonstance que le vendeur se serait bricant qui a promis de livrer un objet dont il

chargé de transporter la chose vendue, chez fournit la matière, ne peut prétendre que la

l'acheteur. Il faudrait néanmoins considérer si perte des matières qu'il destinait à rexécution ^,^ ^^

la manière dont les parties ont fait leur con- de son engagement, soit aux risques de celui « »« •«««.

vention, ou dont elle est entendue dans l'usage, à qui il avait fait cette promesse. Ainsi, lo

commerçant à qui un autre a écrit de lui en- Ci) Cassation , 15 nivôse an ni. voyer vingt caisses de savon, ou cinq milliers

PART. m. TIT. ï. CIIAP. II. SECT. III.

d'huile , sans tlésîgncr telles caisses ou telles barriques, déjà vues ou connues par lui (car si ce cas, infiniment rare, arrivait, les rèj^les sur les risques des corps certains et déterminés y seraient applicables), ne peut prétendre qu'ayant mis , à part de ses autres marchandises, les quantités indiquées, et même les ayant tenues à la disposition du voilnricr chargé de les enlever , la perle de ces objets, arrivée par force majeure, doive être pour le compte de Tacheleur, quand même Tépoque désignée pour renlcvement serait arrivée.

Il n'y a , dans ces cas , qu'un moyen non suspect d'individualiser les choses , pour les mettre aux risques de l'acheteur : c'est, indépendamment des offres réelles dont nous avons parlé n*^ 213, qui peuvent être faites quand l'époque d'enlèvement convenue est arrivée , leur sortie du magasin du vendeur, et leur remise au commissionnaire ou voiturier, qui devient alors mandataire de l'acheteur, pour prendre livraison et décharger le vendeur des risques , conformément à ce que nous dirons n°^ 558 et suiv., en parlaut des entreprises de transports. Ces choses, une fois livrées ainsi, deviennent de véritables corps certains, auxquels s'appliquent les règles exphquées cidessus.

Il peut toutefois intervenir une convention qui modifie ce principe : tel est le cas où le vendeur aurait pris l'engagement de livrer, dans un lieu convenu , une certaine quantité de choses indéterminées ; tel est encore le cas où, au lieu d'envoyer les choses directement à l'acheteur, il les adresserait à un correspondant pour qu'il les livrât à ce dernier. Le vendeur qui les a expédiées à l'adresse qu'on lui a indiquée, soit qu'il ait fait le choix du moyen de transport, s'il en avait la liberté, soit, à plus forte raison, qu'il ait suivi les instructions de l'acheteur, n'en répond plus, aussitôt qu'elles sont sorties de ses mains ; mais s'il les avait expédiées à une autre adresse , s'il s'était permis de choisir un mode de transport autre que celui qui lui a été prescrit, il encour-

raitune responsabilité dont les principes seront expliqués n'* 577.

SECTION III

Des obligations du vendeur.

280. Le vendeur est obligé : 1° de livrer la chose vendue, au temp^ convenu; 2*^ de la livrer dans la qualité et la quantité promises ; 3° de garantir l'acheteur de toute éviction. S'il n'exécute pas ces engagements, il est passible de dommages et intérêts, ou autres condamnations, suivant les principes expliqués n^' 188, et dont nous allons donner l'application dans les trois paragraphes qui diviseront cette section.

S I*'''. Obligations du vendeur, rclalivemcnl à la livraison.

281. Les obligations que la vente impose au vendeur d'un corps certain, consistent à le conserver jusqu'à la délivrance, avec le même soin qu'un dépositaire; à ne réserver, pour lui, rien de ce qui, après les règles expliquées n°s 455 et 271, peut être considéré comme accessoire de cette chose ; à n'apporter aucun obstacle à l'enlèvement par l'acheteur ; à supporter les frais qu'entraîne la délivrance, tels que le mesurage ou pesage, à moins que l'usage ou la convention ne Tes ait mis à la charge de l'acheteur, ou qu'une contestation injuste de celui-ci ne donne lieu de l'y condamner.

Il arrive fréquemment que des marchandises vendues ne puissent sortir des mains du vendeur, sans acquitter des droits envers le trésor public, ou sans qu'on ait rempli les formalités prescrites par les lois sur les impôts indirects. C'est par les termes de la loi, de la convention, ou par l'usage, qu'on pourrait décider si le payement, ou du moins l'avance, sauf répétition, doit en être fait par le vendeur.

L'acheteur à qui le vendeur ne veut pas laisser faire, et même facihter, par les moyens qui dépendent de lui, ou qui dérivent, soit de la nature des choses, soit de la convention, l'enlèvement de l'objet vendu, a le droit de se faire mettre en possession de vive force, et de

onur.ATioNs du vendeur. § i. 195

c "• réclamer on oiilre des domniages-inlérêts, s'il été délivrées le jour convenu, eussent procuré nos! a éprouvé quelque tort, conformément à ce qui dos bénéfices réels. Une mise en demeure n'est "*"' a été dit n"* 187 et 188. Il peut même deman- même pas indispensable : carjusqu'au moment t^'^- ^- "• ^- "• der la résiliation du marché , avec dommages- où le besoin était urgent , le vendeur pouvait ' intérêts, sans être obligé de se contenter d'une livrer; et ce n'est (ju'à ce moment, que la nonexécution tardive. livraison a coïncidé avec la cessation du besoin. Lorsque la vente était de choses déterminées On ne doit pas perdre de vue, néanmoins, seulement parleur espèce, Tobligalion du ven- ce que nous avons dit n" 188, qu'un acheteur deur consiste à en faire délivrance à l'acheteur, pourrait perdre cette faculté par son fait , et ou à celui qui se présente pour lui, dans les d'une manière tacite, par exenqde, s'il dispoquantité et (pialité indicjuées par la conven- sait des objets arrivés tardivement , sans rétion ; ou, s'il s'est chargé de l'expédition, à la serves , ou d'une manière qui rendrait ces faire d'une manière conforme aux instructions réserves inadmissibles, qu'il a reçues. Le jugement des difficultés qui peuvent naî- Mais, suivant les principes expliqués ci-des- tre dans ce cas, est presque toujours subor- 8US, l'acheteur de choses indéterminées ne peut donné aux circonstances et à la nature delà prétendre que la propriété lui a été transmise convention : ainsi, le vendeur qui aurait proparla convention , et, faute de délivrance, mis d'expédier des marchandises, pour qu'elles obtenir le droit d'enlever des magasins du arrivassent à lellc éi)oque , ne serait tenu à vendeur, une portion de marchandises de autre chose qu'à les faire partir, de manière l'espèce de celles que désignerait la conven- que le délai, à compter de leur remise au voilion. Tout son droit se réduit à des dom- turier qui lui a été désigné, ou qu'il a choisi, mages-intéréts , d'après les règles données s'il en était chargé , fût suffisant , selon l'état n° 1 88. des routes et la saison, pour l'arrivée au temps Il ne serait pas contraire à la justice , de déterminé. Si donc il est prouvé qu'il a expél'autoriserà faire acheter une semblable quan- dié à une époque telle, que ce qui restait de c. H. tité, et de condamner le vendeur à sup- temps suffisait pour le voyage, il n'est pas "'' porter la dillérence entre le prix de ce nouvel responsable des retards , à moins que la marachat cl celui de la première vente. Souvent , chandise ne voyage à ses risques, soit par les celte faculté est stipulée : alors l'acheteur, clauses ou la nature de la convention, soit dès que le vendeur a été constitué en demeure, parla qualité particulière d'entrepreneur de peut réclamer la stricte exécution de cette transports , qu'il pourrait réunir à celle de clause , devant les tribunaux , dont le droit se vendeur.

bornerait à prévenir l'abus d'une semblable Ce que nous avons dit n^ 238, sur l'extinc-

convention , ou à examiner si elle ne déguise lion des obligations par impossibilité de les

pas un jeu de hausse et de baisse illicite. exécuter, suffit pour reconnaître que les effets

Dans ce cas, comme dans celui où la vente de la perte de la chose due ne s'appliquent

porte sur des corps certains et déterminés , qu'à des corps certains et déterminés. Il pour-

c „ l'acheteur peut renoncer à cette faculté, et se rait toutefois arriver, par suite de la liberté

IMG. borner à réclamer des dommages-intérêts pour que les parties ont de modifier leurs conven-

1503. inexécution de l'engagement contracté envers lions, et de composer un contrat mixte, par

lui. On sait , en effet, que souvent le moment la réunion de stipulations appartenant à des

décide le débit plus ou moins avantageux de genres ditlérenls , que la perle d'une chose

certaines choses, et qu'un seul jour de relard déterminée fût resiée au compte du vendeur,

rend inutiles, et même onéreuses, des marchan- non pas jusqu'au point de l'obliger à des dom-

dises qui , si elles étaient arrivées , ou avaient mages-intérêls , faute de livraison , mais de

i94 TART. III. TIT. II. CIIAP. II. SECT. III.

manière à op(';rcr la résiliation du marclic. slilulion Iraudulcusc de chose» d'une qualité

Ainsi , ior»(|u'un coninieiTant a vendu à un inférieure : ce serait alors une sorte d'escro-

auln;, dos marchandises déterminées, qu'il a (juerie. Il est évident que Tacheteur peut

annoncé être chargées sur lel navire, mais avec refuser de prendre livraison, si la marchandise

la condition expresse ou tacite résultante des est d'une autre qualité que les échantillons,

usaL^es, qu'elles restaient à ses riscjues jusqu'à mais qu'aussi, lorsque les marchandises ont

leur livraison , si elles périssent par une force été transportées dans ses magasins, où il les a

majeure , ou si le vendeur, qui les aurait fait reçues sans réclamation , il est présumé satis-

assurer, est amené par les événements à en liait de leur qualité, sauf ce que nous dirons

faire le délaissement à son assureur, la vente n° 284, sur les vices rédhihiioires. doit être résiliée sans dommages - intérêts. Cependant , il peut se faire que l'acheteur

Ainsi , dans un des cas prévus n° 279, lors- ait été trompé par l'apparence , et que Terreur

qu'un entrepreneur a promis de faire quel- ne se manifeste qu'après l'enlèvement. La ma-

ques travaux à un corps certain dont il s'est nière dont la qualité a pu être connue avant

engagé à fournir la matière , si, par un cas la vente, et l'usage, pourraient seuls servir

fortuit , cet objet vient à périr , la perte est de guide. Soit que l'achat ait été fait sur des

civ. c. n. pour son compte, à la vérité; mais les tri- échantillons offerts par un courtier ou parle

bunaux peuvent, d'après les circonstances, vendeur, et que l'acheteur n'aurait pas com-

prononcer la résiliation du contrat, sans parés lui-même , ou par ses préposés , avec les

condamner cet entrepreneur à des domma- choses vendues; soit, comme il arrive souvent,

ges-inlérêts. que l'acheteur ait pris lui-même , ou par ses

préposés, les échantillons dans les las, balles

§ II . — De la qualité et de la quantité des choses ou barriques qui lui étaient offerts , il peut ,

vendues. I^^^g ^^ j^ livraison , découvrir, dans le fond

282. Par suite du principe expliqué n'' 187, ou l'intérieur de ces balles ou barriques , une

qu'un débiteur ne peut offrir au créancier partie de marchandises de qualité inférieure

autre chose que ce qu'il a promis, l'acheteur aux échantillons , ou même de nature diffé-

peut refuser la marchandise expédiée , qu'il rente. En droit rigoureux , il ne serait pas ad-

soutient n'être pas l'objet qu'on lui a promis, missible à un recours contre le vendeur, d'après

si c'était un corps certain, ou, lorsque la vente les principes qui annulent les ventes pour er-

porte sur des choses indéterminées , qu'il reur sur la chose , parce qu'on peut dire que

prétendrait n'être pas de l'espèce convenue, l'objet qui fait la matière de la vente est moins

Les difficultés à cet égard, ou sur le délai dans ce qui a été dénommé dans la convention, que

lequel il faut réclamer, sont rarement embar- ce qui a été vu et vérifié par l'acheteur, qui

rassantes , parce qu'il est, en général, facile doit s'imputer de l'avoir fait avec précipitation,

de vérifier si, ou non, «ei/e chose est bien réel- et sans une attention assez scrupuleuse. La

lement l'objet désigné par la convention. convention ayant porté sur un corps certain ,

Il peut y en avoir davantage pour ce qui il ne peut prétendre rien autre chose que le

concerne les qualité et quantité. S'il s'agit corps même qu'il a vu et acheté, l'échantillon

d'une vente de corps certains , ou de portions ayant , dans ce cas, l'effet , non d'en fixer la

de choses à prendre dans des objets détermi- qualité , mais de prévenir la substitution d'un

nés, la vérification de la qualité est ordinaire- corps à un autre , en assurant la vérification

ment faite, en concluant le marché, par l'ache- de l'identité.

leur, qui les marque , ou qui , de toute autre II n'y aurait d^exception que dans le cas où

manière usitée, annonce qu'il les agrée. Il ne toutes les circonstances serviraient à établir

pourrait y avoir de difficulté qu'en cas de sub- que le vendeur a concouru , par son fait ou

OBLIGATIONS DU VENDEUR. § II. i03

par un silence répréhcnsiblc, à tromper raclic- qucs et périls de Tenvoycnr, il doit se faire leur, lorsqu'il a |)ri8 des échaniilions; ou en- faire une sommation par le voilurler. Il en est core , si les termes de la convention et Tusage do même s'il pn'-lond ([u'on lui adresse autre s'opposaient à ce qu'une fin de non-rccevoir chose que ce qu'il a demandé, fût invoquée contre racheleur. S'il n'éKvc de dilïiciillés que sur la qualité, Lorscjuc le vendeur a promis des choses in- qu'il prétend n'élre pas celle dont il est condélerminécs, dont la convention indique «eu- venu , il doit faire constater l'état des choses lement l'espèce, la quantité et la qualité, on envoyées, au moment de l'arrivée, ou dans suit les règles expliquées n" 20i2 ; l'acheteur le plus bref délai, par des experts nommés 11. ne peut exiger qu'on lui livre des choses de par le j)ré8:dcnt du tribunal do commerce, ou r.o«. en *'* première qualité , mais aussi le vendeur n'en par le juge de paix, sans autre formalité que '"* peut oiïrir de la plus mauvaise. La chose livrée celle d'une requête, sur laquelle intervient doit avoir la qualité qu'on appelle loyale cl l'ordonnance du magislrat , dans la même marchande. forme que s'il voulait assurer ses droits contre Si , au contraire , quelque clause de la con- le voilnricr et le commissionnaire d'expédition, vention a déterminé une qualité particulière. Il y aurait beaucoup d'inconvénients pour clairement exprimée et définie , ou si les par- racheleur, à se contenter d'écrire au vendeur, lies ont fixé la base de la vérification , en dé- parce que rien ne prouverait quel était l'état posant des échantillons auxquels la chose à véritable des marciiandises , à leur arrivée, livrer devra être semblable, il laut s'y con- Ce n'est pas que le fait de la réception, sans former scrupuleusement. ces précautions, fût par lui-mcMUC une fin do Mais si la convention désignait une qualité non-recevoir contre la réclamation de l'acheprécise, et en mémo temps ajoutait que la leur (i). A la vérité, les circonstances pourmarchandise sera conforme aux échantillons , raient quelquefois la rendre dilTiciie : par il pourrait s'élever des doutes, lorsque ces exemple, un certain lenqis écoulé, pendant / écharitillons eux-mêmes ne se trouveraient pas lequel l'acheteur aurait eu Ils choses en sa / de la qualité stii)ulée. La clause, pareille à possession, sans réclamer, pourrait faire sup-/ l'échaniillon, ne nous semblerait pas, dans poser que le défaut de qualité loyale et mar-/ ce cas, devoir élre rexplication de celle qui chaude , ou le mélange de matières étrangères indi(pie la qualité convenue; c'est, au contraire, dont il se plaint, est do son fait , ou du fait di j celle-ci qui devrait servir à déterminer de ses subordonnés (2). Mais il pourrait aussi n'y quelle qualité a dû être l'échantillon, dont avoir lieu à aucun soupçon : par exemple, si l'examen peut n'hvoir pas été fiut avec assez une partie de la marchandise étant encore d'attention. La convention contenant, en quel- dans les magasins du vendeur, une comparai^ que sorte, deux clauses contradictoires, il son était possible. Alors, le silence gardé par faudrait en revenir à la règle que la bonne foi l'acheteur, sur les premières livraisons, ne ^ doit l'emporter, et que toute obscurité s'inter- serait, ni une approbation pour le passé, ni »09. prèle contre le vendeur. une renonciation à ses droits pour l'avenir. C'est au moment de Tarrivée des marchan-) dises, que celui à qui elles sont adressées doitl 285. Nous avons dit , n" 2o0, qu'une vente

exprimer son refus , et les motifs sur lesquels il le fonde. S'il ])rétend n'avoir pas demandé

pouvait avoir été faite par correspondance. La sortie des magasins du vendeur, dont le

ce qui lui est adressé , il doit refuser simple- ) résultat est , comme on Ta vu n° 270, de ment, ou , s'il veut rester dépositaire aux ris-/ donner à la chose expédiée une individualité

(1) Rejet, 24 juillet I82î. (2) Rpjei, 13 février 1828.

iOG PAUT. lïl. TIT. 1. CIIAP. II. SECT. III.

qui la fait considérer comme robjet spéciale- bornes que la nature des choses indique elle-

menl vendu, et de cli.irger raciielciirde tons même. Le silence {^ardé pendant un temps

les risfpies du voyage , ne rend point ce der- sulïisanl ))Our élever une réclamation , est une

nier non recevable à réclamer contre la qua- acceplalion tacite des objets dans l'état où ils

lilé de cette chose. S'il remplit les formalités se trouvent. 11 suit de là que si la marchandise

nécessaires pour que Tétat et la qualité en avait passé par plusieurs mains , sans que des

soient constatés immédiatement après Tarri- réclamations, ou des vérifications suffisantes

vée , sans laisser la possibilité du soupçon qu'il pour en conslaler l'état, eussent été faites,

Tait changée lui-même , ni établir une fin de celui qui se serait mis en règle aurait seul

non-recevoir tirée de sa conduite ou de son droit d'exercer un recours sur son cédant ,

silence, c'est au vendeur à prouver qu'il a qui n'ayant pas pris les mêmes précautions ,

confié la chose au voiturier, dans l'état et avec ne jouirait peut-être pas de la même faculté

la qualité convenus. S'il le prouve, les alté- contre son vendeur, ni contre l'expéditeur

rations sont réputées provenir du fait de ce originaire, auteur de la fraude, voiturier , conformément aux principes que

nous expliquerons n*^^ 537 et suivants; et 284. On voit, par ce qui vient d'être dit,

l'acheteur en supporte seul les suites, sauf ses que les difficultés sur la qualité ne doivent

droits contre le voiturier, puisque la marchan- pas être confondues avec la garantie des vices

dise voyageait à ses risques. 11 en serait de rédhibitoires, c'est-à-dire, des défauts cachés ^

même si la marchandise ayant péri, pour la de la chose vendue, qui la rendent impropre '

presque totabté , en route , quelques restes à l'usage auquel l'acheteur la destinait , ou qui

étaient reconnus ne pas avoir la qualité con- diminuent tellement cet usage , qu'il ne l'au-

venue. Mais si l'examen des échantillons ou rait pas achetée ou n'en aurait donné qu'un

essais qu'un envoyeur est dans l'usage d'expé- moindre prix , s'il les avait connus. Il est de

dier séparément et sous cachets , démontrait la nature du vice rédhibitoire d'être caché ,

qu'ils n'ont pas la qualité convenue , la perte de ne se manifester qu'au bout de quelques

serait pour le vendeur, qu'on présumerait jours, et quelquefois même au moment où l'on

n'avoir pas envoyé la chose promise. A l'in- fait usage de la chose. La vérification que

verse, si la marchandise avait péri en totalité, l'acheteur a pu faire , lors de l'achat , quelque

la présomption, jusqu'à preuve contraire, grossièrequ'ait pu être sa négligence dans cette

serait qu'elle était de la qualité convenue; et vérification , n'empêche donc pas qu'il ne soit

la perle demeurerait pour le compte de l'ache- recevable dans son action , si ce vice pouvait

teur. ne pas se manifester de suite, comme certaines

Ce qui vient d'être dit est modifié lorsque, maladies dont sont atteints les animaux ; ou

par convention expresse ou implicite , dont si le fait de n'avoir pas aperçu ce vice , n'était

nous avons parlé n° 278, la marchandise que la conséquence de la manière dont il a été

voyage aux risques du vendeur. L'altération caché; tels que seraient des trous, des lâches

causée par le voiturier est à sa charge ; et par à des étoffes, dont Tacheteur ne vérifie ordi-

cela seul qu'elle a eu lieu, il est réputé ne nairement l'état que chez lui. pas livrer ce qu'il a promis. On voit que, dans La loi du 20 mai 1838 contient , au sujet

tous ces cas, la réclamation doit être prompte. des vices rédhibitoires dans les ventes d'ani-

Le vendeur n'ayant plus la possession maté- maux , les dispositions suivantes : rielle de la marchandise , ni le pouvoir, ni Sont réputés vices rédhibitoires et donnent

le moyen d'inspecter et de veiller à ce qu'il seuls ouverture à l'action résultante du droit

n'y soit fait aucun changement, il serait injuste civil, dans les ventes ou échanges des animaux c

de prolonger sa responsabilité au delà des domestiques ci-dessous dénommés , sans dis- '

Or^LlGATIONS DU VKNDKIJU. .^ II. 197

tinclion des localités où les ventes et échanges Dans tous les cas , l'acheteur, à peine d'être

ont eu lieu, les maladies ou défauts ci-après , non recevahlc, est tenu de provoquer la nomi-

savoir : nation d'experts chargés de dresser procèsverbal ; la requête est présentée au juge de

Pour le cheval, l'âne ou le mulet, • i i- n • i /^' •

paix du lieu ou se trouve 1 animal. Ce juge

La fluxion périodique des yeux , l'épilcpsie nonunc immédiatement , suivant l'exigence

ou le mal caduc, la morve, le farcin , les des cas, un ou trois experts qui doivent opé-

maladics anciennes de poitrine ou vieilles rer dans le plus bref délai.

courbatures , l'immobililé , la pousse , le cor- La demande est dispensée du j)réliminairc

nage chronique, le tic sans usure des dents, de conciliation, et l'afi'aire est instruite et jugée

les hernies inguinales inlermillenlcs, la boi- comme matière sommaire.

Icrie inlermitlonte pour cause de vieux mal. Si, pendant la durée des délais lixés ci-des-

. . sus , l'animal vient à périr , le vendeur n'est

Pour l'espèce bovine , • , • •, •

pas tenu de la garantie , a moins (|ue l ache-

La phthisie pulmonaire ou pommclière , leur ne prouve que la perle de l'animal pro-

l'épilcpsie ou mal caduc , lessuiles de la non- vient de l'une des maladies spécifiées.

délivrance , le renversement du vagin ou de Le vendeur est dispensé de la garantie

l'utérus , (ces deux derniers cas, après le part résultant de la morve et du farcin pour le che-

chez le vendeur). val, l'àne et le mulet, et de la clavelée pour

Pour l'espèce ovine,

l'espèce ovine, s'il prouve que l'animal, depuis la livraison , a été mis en contact avec des

La clavelée : celte maladie reconnue chez animaux atteints de ces maladies. un seul animal entraîne la rédhibition de tout Les règles sur les vices rédhibitoires, dans

le Iroupeau. La rédhibition n'a lieu que si le les autres cas, sont déterminées par l'usage, troupeau porte la marque du vendeur. Le sang Les seules qu'on puisse donner dans de

de rate : cette maladie n'enirainc la rédhibi- telles circonstances, sont : 1° que l'identité

lion du troupeau qu'autant que , dans le délai des choses doit èlrc avouée ou conslalcc ;

de la garantie , sa perte constatée s'élève au S** que les vices rédhibitoires d'une portion

quinzième au moins des animaux achetés. Dans font rescinder, pour le tout, la vente d'une

ce dernier cas, la rédhibition n'a lieu égale- même partie de marchandise; 3° que s'il est

ment que si le troupeau porte la marque du de la nature même de la chose d'avoir quel-'^' "• *^- ■•

vendeur. que vice, il n'y a pas lieu à rédhibition;

r,.„. L'action en réduction du prix ne peut être 4-<* qu'on doit se conformer aux usages locaux, uv. c. h.

**'• exercée dans les ventes et échanges d'animaux tant sur ce qu'on peut appeler défauts de qua- '"' ""'

énoncés dans la disposition ci-dessus rappelée. lilé , lorsqu'il n'est pas évident, pour les

Le délai pour intenter l'action rédhibitoirc juges , que le vice allégué rend la chose im-

est , non compris le jour fixé pour la livraison, propre à l'usage pour lequel elle avait été

de trente jours i)ourle casde fluxion périodi- achetée, que sur le délai dans lequel Tache-

que des yeux et d'épilepsie ou mal caduc; de leur doit former son action , et qu'en pareille

neuf jours pour tous les autres cas. matière tout dépend de la prudence des juges.

Si la livraison de l'animal a été cfTectuée, si quelque loi n'a rien prononcé sur ce point;

ou s'il a été conduit, dans les délais ci-dessus, 5" que si, dans le bref délai accordé pour faire

hors du lieu du domicile du vendeur, les délais la réclamation , on constale le vice de la chose,

sont augmentés d'un jour par cinq myriamè- la présomption est qu'il existait au moment de

Ires de distance du domicile du vendeur au la vente (i), sauf au vendeur à prouver le lieu où l'animal se trouve. (i^ Re^ct, 5 avril 1830.

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PAIIT. lïl. TIT. I. CHAI». II. SECT. III.

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