CIV
contraire; G" que le dc'îljii étant écoulé, Parlion est non rocovablc si clic n'est fondée sur Tavcu (lu vcnilcur ; 7° que si la chose a péri par sa iiiauvaicsc (junlilé, le vendeur est tenu de cette perte, et si au contraire elle péril par cas fortuit, avant que les vices aient été constatés, rachclcur n'est plus rcccvable dans sa réclamation.
Il n'est pas nécessaire d'atlendre, pour Tin- Iroduclion de la demande , reffet d'une expertise ordonnée conlradicloirement. Aussitôt que Taclieteur reconnaît le vice, il peut s'adresser au président du tribunal de commerce, ou au juge de paix, pour le faire constater; et le procès-verbal devient le fondement de la demande, sans préjudice des exceptions du défendeur.
Levendeurne peut repousser cettedemande, en offrant la preuve de sa bonne foi, et l'ignorance où lui-même était du vice rédhibitoire ; parce qu'il îic s'iigil pas d'une rescision pour cause de dol , mais d'une rescision pour cause d'erreur. Mais s'il a connu le vice, il doit être condamné à des dommnges-intéréls.
Du reste , cette demande peut, selon que l'acheteur le préfère , avoir pour résultat d'obtenir la résolution, avec restitution du prix et des dommages-intérêts, ou une diminution sur le prix , s'il veut garder la chose ; et même , après avoir intenté l'une de ces actions , il a droit d'y renoncer pour intenter l'autre.
285. Le vendeur doit également livrer la quantité promise. Si la vente est à tant le kilo, rien ne doit y manquer, ou, ce qui revient au même, l'acheteur ne payera que le nombre de kilos qu'il enlève. S'il est évident que le poids n'a été énoncé que comme indication , mais que la vente est en bloc ou à forfait ; par exemple , si on a vendu tant de kilos ou environ, les tolérances d'usage, en plus ou en moins, auront lieu. Ces tolérances portent principalement sur ce qu'on nomme la farc, c'est-à-dire, le poids des vases, vaisseaux ou enveloppes contenant la marchandise, ou sur le de ficil que la compression des matières ou leur dessiccation peut occasionner, par suite du séjour dans
les magasins et enirefKits, ou dans la roule.
De même que des experts , et principalement des courtiers, servent à éclairer les tribunaux sur la qualité ; de même des pcseurs ou mesureurs publics servent à vérifier les quantités. Nous avons donné, sur cet objet, quelques notions, n*» 114. I! suffit do remarquer que la vérification doit être provoquée et faite dans le plus bref délai , comme nous l'avons vu en ce qui concerne la qualité. Nous devons ajouter aussi que les opérations commerciales se faisant souvent entre des pays soumis à des lois diverses, la mesure présumée convenue , dans le silence des parties ou à défaut d'usages bien certains, est celle du lieu ^ oii doit être faite la délivrance. ,
Dans les cas qui viennent d'être exposés , il faut non-seulement se conformer à l'usage qui varie suivant les lieux, les temps et les espèces de choses vendues, mais souvent même il faut considérer comment la vente a été faite. Si une portion de marchandises achetées au loin, était revendue par l'acheteur , sur facture , moyennant un bénéfice ou quelquefois même une perte de tant pour cent, celui qui a ainsi cédé ses droits, pourrait être déclaré exempt de toute garantie, sauf le recours de l'acheteur contre le vendeur primitif. On verrait, dans la convention dont nous venons de parler , moins une vente d'une certaine quotité de choses, qu'une cession de tous les droits résultant de la facture ou du marché rétrocédé.
En général, le vendeur qui n'a pas livré les choses conformément à la convention, n'a pas droit de forcer l'acheteur h les garder, en offrant de l'indemniser. Cependant les tribunaux peuvent, d'après l'usage et les circonstances, lui accorder ce droit , quand il n'y a de différence que relativement à la quantité.
Quant à l'acheteur , s'il a fait constater ce qui manque sur les quantités, ou, lorsque les choses vendues sont distinctes , s'il prétend que certaines parties n'ont pas la qualité convenue, il semble que rien n'empêche qu'il ne dispose de ce qui lui a été envoyé , ou de ce qui se trouve avoir la qualité stipulée, eu lais-