OBLIGATIONS DE L'ACÏIEÏEUU , SECT. IV^ § I
gant seulement la portion refusée au compte du vendeur, après avoir accompli les l'ormalités indiquées n" 28^.
SFXTION IV.
Des obVigatlons de l*acheteur.
S m.— Obligation du vendeur, de garantir de IVviclion.
287. !-.a nature du contrat de vente impose à rachcleur, dos obligulions corrélatives à
28G. Ce que nous avons dit u" 272 sur les celles du vendeur. Si celui-ci doit la livraison principes particuliers du droit c<immcrcial, au tenips convenu, rachcteur doit do même relativement à la vente de la chose d'aulrui , prendre celte livraison; si le vendeur doit sullit pour montrer qu'il ne peut y avoir fré- Iranslérer la pro|)riété de la chose vendue, quennnent occasion à une demande en ijarantie Tacheteur doit en payer le prix. On a vu , ^^^j ^j "' pour cause d'éviction. Toutefois, elle est pos- n" 258 , que la libération du vendeur, par la *"» «»"• sible. Ainsi, indépenilamment des cas où nous perte des corps certains qu'il a vendus, n'opéavons vu (pie le véritable propriétaire serait rail pas celle de Tachetcur. Par une juste conadmis à une revendication contre le tiers séquence, si, comme nous Tavons dit n° 275, ac(juéreur , il peut arriver qu'un acheteur de un acte de l'autorité publique avait, depuis la bonne foi, découvrant (pie l'objet acheté n'ap- vente, taxé les marchandises, de manière à parlenait pas au vendeur, la délicatesse le forcer l'acheteur à les revendre moins cher porte à avertir le véritable propriétaire , à qu'il n'a promis de les payer à son vendeur, il refuser à son vendeur le payement, ou à de- ne pourrait réclamer aucune réduction; les ^'^' *• mander la résolution du contrat, sur le fonde- lois ne devant pas avoir d'effet rétroactif, ment que la chose lui a été vendue par abus Cette section sera divisée en deux parade déptjt ou de tout autre titre de détention graphes : le premier, relatif à l'oblii^ation de précaire. Tacheteur de prendre livraison ; le second, à
La garantie, j)our cause d'éviction, peut celle de payer le prix convenu, avoir lieu aussi dans le cas où une personne
aurait vendu la mémo chose à deux ; comme elle ne peut être livrée «ju'à un seul acheteur, l'autre éprouve néccssaircmeni une éviction. Il peut se faire aussi que l'objet vendu n'existant plus au moment du contrat , l'acheteur ,
S !«'. — De roljlipalion de prendre livraison.
288. Nous avons donné, n°^ 1^7 et 281 , des règles qui peuvent cire appli(juce8 à l'obligation de rachcteur de prendre livraison. Quelquefois , si telle est la convention , celte qui n'a pas consenti à courir les risques de livraison doit lui être offerte par le vendeur, cette chance, par une stipulation aléatoire du Le plus souvent, c'est à l'acheteur à venir la genre de celles dont nous parlerons dans le prendre. Dans l'uji et l'autre cas, les frais d'cnchapilre cinquième, ail également une action lèvement sont à sa charge, à moins de conconlrc le vendeur, fondée sur l'éviction (pi'il vention contraire; mais ceux de délivrance éprouve (i). sont aux frais du vendeur, ainsi qu'on l'a
Dans tous ces cas, la restitution du prix vu n*' 281. La simple expiration du délai qui payé , ou la décharge de Tobligation de le lui était accordé pour retirer les denrées et payer, serait, sans la moindre difficulté, ac- effets mobiliers achetés, ne nous semblerait cordée à rachcteur; quant aux dommages- i)as suffisante pour faire prononcer la résilia- '^•^' *^"'
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inlerets, on suivrait, selon qu'il aurait été lion de la vente , de plein droit et sans som-
de bonne ou de mauvaise foi, les règles expliquées n° 272.
(1) Cassation, G octobre 1807.
malion, puisque un vendeur, dans le cas où le prix des choses augmenterait , pourrait abuser d'un tel principe , en se prétendant dégagé par le seul fait que l'acheteur ne serait
200 l^AliT. HI. il'I. 1- CHAI». III.
pas venu prendre livraison au jour lixc (i). tenu de payer qu'autant qu'il reçoit ccttcciv.
Du reste, il n'est pas douteux que si le vendeur livraison.
justifiait qu'il s'est présenté au lieu indiqué 11 suit de ces [)rincipes, que le vendeur qui
pour la livraison ; si la conduite de l'acheteur n'a point accordé de terme , peut refuser de '-"'•
annonçait un caractère de mauvaise foi , les livrer, si on ne le paye pas, et qu'il peut faire ,c«
tribunaux devraient déclarer que la résolution prononcer la résiliation , lorsqu'il ne résulte '"'
a eu lieu de plein droit. pas de la convention ou de la nature de l'en-
A plus forte raison, si telle a été la conven- gagement, qu'elle doit avoir lieu de plein droit,
lion des parties, elle doit être exécutée. La 11 a la même faculté, quoiqu'il y ait terme
1087 iDB*! résolution , dans ce cas , est prononcée au accordé, soit lorsqu'il découvre que les sûretés "v-
profit du vendeur, s'il a intérêt à la réclamer, qu'on lui a données sont illusoires, soit lorsque
puisque c'est l'acheteur qui est en faute pour l'acheteur est tombé en faillite, n'être pas venu retirer les choses vendues au Si la marchandise est livrée, une distinction
»ll temps convenu. Par le même motif, si le ven- importante est nécessaire. Lorsque ccltç mar-
deûr, par son fait, avait apporté des obstacles chandise n'a été achetée que pour des besoins
à la prise de livraison , l'acheteur aurait droit de famille ou toutes autres causes étrangères
de réclamer la résolution du contrat, comme au commerce de l'acheteur, le vendeur peut,
on l'a vu n^ 28i. Il en serait de même, sans s'il n'avait point accordé de terme, exercer un
qu'une convention fût nécessaire, si la nature droit de revendication dans la huitaine de la
de la négociation ne permettait pas au vendeur livraison, dans le cas où les objets vendus sont
de faire des offres réelles de la chose vendue : encore dans la possession de l'acheteur. Après av.
tel serait le cas d'un traité par lequel un auteur ce terme, il ne lui reste qu'un droit de privi- p"-
aurait promis de livrer un manuscrit à un édi- lége sur le prix que ces objets produiront, et
teur chargé de le publier et d'en commencer qu'il exerce suivant les règles que nous don- ^"'^
l'impression à une époque fixe; nous traite- nerons n^ 1204. rons cette question n° 309. Lorsque celte marchandise a été achetée
pour le commerce de l'acheteur, les droits du
g II. De l'obligation de payer. , . ' i' „ ^^ ^„« ««,,0 ri:»./^ne
^ * •' vendeur sont règles par ce que nous dirons
289. Lorsqu'il n'y a pas de difficultés sur n^'s |286 et suivants, la détermination du prix stipulé, ou lorsqu'elles Dans tous ces cas , son action est éteinte
civ. c.H. sont levées, l'acheteur doit le payer, et même parla prescription, qui est de trente ans, si la
«83 \llu ^^^ intérêts à compter du jour de la vente. On vente a été faite à un commerçant , pour son ^'^^^
ne distingue point, dans le commerce , si , ou commerce , et d'un an si la vente a été faite à !427s
non, les choses vendues sont, par elles-mêmes, un non-commerçant, ou à un commerçant,
susceptibles de produire des fruits, parce qu'il pour son usage personnel, est de la nature de toute marchandise, d'être,
entre les mains de l'acheteur, un moyen de se — =^«^
procurer des bénéfices par la revente. Les rHApiTRF
règles que nous avons données n^^ i 85 et suiv.
sur le terme et le payement doivent être obser- ^^^ ^'^^^^^ ^^'^^^ ^«"' condition suspensive. vées. Ainsi , lorsque l'acheteur a pris l'en- 290. Lors même que la chose vendue et le
gagement de payer avant la livraison , il ne prix ont été déterminés entre les contractants,
peut remettre à une autre époque l'exécution d'une manière qui ne présente aucune équivo- ',
de son obhgalion ; mais , hors ce cas , il n'est que , la vente peut n'être pas parfaite , si la
convention la surbordonne à une condition
(1) Cassation, 27 février 1828, parait contraire. suspensive.
av.