VENTES RÉPUTÉES SOUS CONDITION SUSPENSIVE. § II
Notre intention n'est pas de prévoir toutes entendu acquérir un certain nombre de niesu-
les conditions suspensives que Tintérét ou la res , et ne s'est déterminé par aucune autre
volonté des parties peut dicter ; d'ailleurs , considération que celle de la quantité appa-
nous avons donné des règles générales à ce rente. Ainsi , Pierre vend le blé qu'il a dans
sujet, n«3 184 et 278. Nous ne parlerons (pie son magasin , ou qu'il montre, en annonçant
de celles qui ont fixé l'attention particulière que ce blé forme cent muids , moyennant
du législateur; et, après les avoir considérées 2,000 fr. ; et l'on ne fait aucune convention
dans la première section de ce chapitre, nous d'un mcsurage, pour augnionlcr ou diminuer
examinerons , dans la seconde , comment les proimrlionnellemenl le prix d'achat : le silence
rc'des sur la transmission de propriété et les sur ce point, réuni à la circonstance que l'ache-
risqucs de la chose s'appliquent à ces espèces leur a vu par lui-même , et a dû prévoir la
de ventes. possibilité d'une différence en moins, ne permet pas de croire qu'il ait entendu acheter
SECTION PREMIÈRE. autrement (ju'en bloc. A plus forte raison , la
Quelles ventes sont réputées faites tous condition vente est réputée faite en bloc, et non sous la
suspensive. condition suspensive de pesage ou mesurage,
291. Les ventes dont nous allons parler, lorsqu'elle a été faite par barils, d'une conle- 8ont : 1° les ventes faites avec condition de nance déterminée (i). Mais si Pierre a vendu mesurage, pesage, etc.; 2" les ventes faites cent muids, moyennant2, 000 fr., la présompavec condition de dégustation ; 3" les ventes lioi» sera que les i)arlies ont entendu (pi'un faites à l'essai. Nous pensons (ju'on ne peut , mesurage eût lieu , et que le prix total n'est dans les règles d'une exacte logique, placer que la réunion des i)rix individuels de chacun les promesses de ventes , accompagnées d'ar- des muids qu'on suppose exister au nombre rhes, au rang des ventes sous condition sus- de cent, et qu'on entend vérifier. Les doutes l)ensive ; ce qui concerne cette espèce de seraient encore moindres , si l'acheteur ne convention nous a paru être plus convenable- s'était pas assuré , avant de conclure , quelle ment placé n" 298. ,,. était la quantité apparente, ou si l'on avait stipulé le mode ou l'époque du mesurage.
Sic. Des ventes sous coodilion de pcsane, etc. i^< iv . . i . . i i- i i
Des I instant du contrat, il ne dépend plus
292. Les denrées ou autres choses suscep- d'aucune des parties que la vente n'ait pas lieu :
libles d'être comptées, pesées ou mesurées , avant même que le pesage ou le mesurage ait
peuvent être vendues en gros ou en bloc, été fait, chacun est obligé d'exécuter le mar-
moyennant un seul et même prix, sous la con- ché ; ce pesage ou mesurage n'étant néces-
dilion qu'elles seront pesées, comptées ou saire que pour déterminer ce qui a été vendu.
en. mesurées. La vente en bloc est parfaite à
1498. p- . ^ 1 . . 11 S II. — Des ventes sous condition de défîuslalion. 1 instant du contrat, et toutes les règles que
nous avons données dans les deux chapitres 293. Lorsque la vente porte sur des choses
précédents y sont applicables. qu'il est dans l'usage des lieux, de goûter avant
A la vérité , lorsque la convention ne déter- d'en prendre livraison , le droit civil ne recon-
mine pas tant de mesures , à tant chacune, il naît point de contrat parfait, tant que l'ache-cv. c. n.
peut s'élever des incertitudes sur le point de leur ne les a pas goûtées et agréées; ce qui "" "•'*
savoir si la vente est ou n'est pas en bloc. La rend cette espèce de vente moins parfaite que
seule règle qu'il soit possible de donner, c'est la vente sous condition de pesage ou mesurage :
que les tribunaux doivent considérer , comme Pacheteur pouvant refuser d'exécuter le mar-
ventes en bloc, toutes celles dans lesquelles il
ne parait pas évidemment que l'acheteur ait (i) Rcjci , 24 août 1830.
202 PAllT. 111. TIT. 1. CilAP. III. SKCT. 11.
chc s'il ne trouve pas la marchandise de son convient ; la vente n'en est faite que sous la
gortt. condition suspensive que Pierre aj^réera la inar-
On ne peut, toutefois, dans un achat de cliandise. A la vérité, s'il tarde de s'expliquer,
marchandises destinées à être revendues, sui- les tribunaux pourront décider qu'elle restera
vrc ce principe dans toute sarij,'ueur. La con- à son compte ; mais ce sera par une considé-
dilion de dévastation , convenue ou établie ration d'équité , et par forme de dommagcs-
par riisaij;e, n'empêche pas qu'il n'existe un intérêts, ou plutôt par une présomption na-
licn de droit entre les parties. Ainsi, le ven- turellequ'ill'a tacitement agréée. Dansée cas
deur peut forcer l'acheteur à venir, soit immé- et dans tous autres où l'usage de la chose ven-
diatement , s'il n'y a pas de terme fixé , soit due à l'essai est nécessaire, les limites de cet
à l'époque convenue , faire la déguslalhm et usage seraient fixées par la nature de l'objet
prendre livraison , ou déduire les motifs de dont il s'agit, par la coutume des lieux et l'ap-
son refus, motifs que les tribunaux apprécie- prédation des circonstances. Jusqu'ici, point
raient , parce qu'il ne doit pas y avoir, dans le de doute sur le caractère suspensif de la con-
commerce surtout, de condition qui laisse à dition d'essai.
la discrétion de l'un ou l'autre des conlrac- Mais Pierre achète un cheval, en se réser-
tanls, l'exécution de la convention. Par les vaut le droit de le rendre dans le mois, s'il ne
mêmes motifs , l'acheteur a le droit de se pré- lui convient pas ; ce n'est point de cette espèce
senler pour goûter, agréer et enlever les d'essai que nous entendons parler : une telle
liquides , en les payant , tant qu'il n'existe clause est tout simplement une condition réso-
aucune fin de non-recevoir contre lui, fondée luloire , dont les effets ont été expliqués
sur quelque clause résolutoire. i^° ^39.
C'est par les usages locaux qu'il faudrait se décider pour savoir, en cas de discord entre SECTION II.
les parties , ou d'absence d'autres preuves, si ^f^^^^ ^^* '"^^^^^ *ow^ condition suspensive. certains faits de l'acheteur ne sont pas une 295. Il résulte des principes exposés n*^ 184,
présomption qu'il a dégusté , et que n'ayant sur l'effet des conditions suspensives, que si
pas réclamé , il n'est plus recevable à propo- l'obligation consiste à livrer un corps certain
ser une nouvelle dégustation, ou à refuser, appartenant au vendeur, le créancier acquiert,
par le motif que les objets vendus n'ont pas sur ce corps, un droit éventuel de propriété
le goût convenable. De même , ce serait par qui lui permet d'employer, en attendant l'évé- a
les termes de la convention, ou parla manière nemenl, tous les moyens légaux pour assurer *'
dont a agi l'acheteur , qu'il faudrait décider la conservation de ce droit, et même de pro-
si la dégustation n'a pas été convertie, parles voquer racconqdissemcnt de ces conditions,
parties , en une condition résolutoire de sus- quand cela est possible, pensive qu'elle est par sa nature. Ces principes sembleraient conduire à la
conséquence que si, dans l'intervalle du jour §111. — Des ventes à Tessai. , , ,■ -\^' > » i i i-.-
^ de la conveniion a 1 événement de la condition,
294. En général , la vente à l'essai est lou- la chose périt ou est détériorée, sans la faute
cm\. c.ii. jours présumée faite sous une condition sus- du vendeur qui en a la garde, cette perte ou
pensive; mais dans l'application de ce principe, détérioration est aux charges et risques de
il ne faut pas perdre de vue qu'il existe deux l'acheteur.
espèces d'essai. Mais cette conséquence serait contraire à
Pierre écrit à un fabricant, de lui envoyer la nature de la condition suspensive, qui, sui-
une pièce d'étoffe de (cZ/c espèce, en déclarant vaut ce que nous avons dit n» 184, laisse la a
(ju'il n'entend en être acheteur que si elle lui chose aux risques du vendeur. "