EFFETS DES VENTES SOUS CONDITION SUSPENSIVE
On ne peut en donner pour niolif que la tlétérioralion seule, c'est-à-dire, le cliangcment
propriéUî n'est pas transférée, car nous venons accidentel de qualité dans la chose, et non la
de voir que le créancier avait réelliMuciit acquis dépréciation résultant d'un simple abaissement
ce droit. Mais il existe d'autres motil's plus du prix vénal, sans (pi'il intervienne de chan-
conCormosà la nature des choses. cernent de cpialité, (|ui donne à rachcleur le
S'agil-il de la perte entière ? IClle doit né- droit de ne pas exécuter la vente, cessairemenl annuler l'oblii^alion, par Tinipos-
sibilité d'exécuter la condition apposée. Le 29G. Nous avons, jusqu'ici, supposé que le n>éme événement (jui met le vendeur hors vendeurn'élait point en demeure de l'aire ce qui d'étal de livrer, ne permet plus de connaître, résulte de la nature ou des termes de la convenpar le nicsurage, ce (jue devra racheleur, s'il a tiou, pour que le mesurage, l'essai, ou la déliacheté à tant la mesure ; et même, lorsqu'il n'a vrance aient lieu. Si, après que le vendeur a été acheté que tant de mesures, moyennant un mis en demeure , la perte ou la détérioration ju'ix unique, ou tant de mesures à prendre était survemie, il ne pourrait invoquer les dans un tout (pii a péri, il ne lui est plus pos- règles qui viennent d'être exposées, et il sesible de s'assurer s'il est vrai que cette quan- rait tenu à des donmiagcs- intérêts envers lité existât, et d'obtenir l'exécution de l'enga- l'acheteur. Par la même raison , l'acheteur V. c. Il gemenl que contracte tout vendeur, de livrer mis en demeure de i)rocédcr au pesage , au "* ''" la chose dans l'état où elle était au moment de mesurage , à l'essai, supj)ortcrait tous les risla vente. Lorsque c'est la dégustation, ou ques et perles , à titre dédommages-intérêts l'essai, qui l'orme la condition suspensive, la de son retard (i). Du reste , une fois que ce perle de la chose ne permet plus d'eniployer pesage ou mesurage a été fait , aussitôt que ces deux moyens qui devaient décider si elle l'essai a clé terminé, et que l'acheteur n'a élait de l'espèce ou de la qualité dont les par- allégué aucun motif résultant de cet essai, pour r,v. c. h. tics étaient convenues, ou qu'elles étaient pré- se dispenser d'exécuter le contrat, la mar- "" '*"• sumées avoir entendue. chandise est à ses risques (-2), de même que
S'agii-il de la détérioration? Comme il est dans toute autre vente d'un corps certain et
de principe que toute marchandise doit être déterminé, conformément aux principes expli-
lelle qu'on la vend communément, ce que qués n" 278. dans le commerce on appelle, comme nous
l'avons vu n" 282, loyale et marchande, on sent 297. Telles sont les règles générales ; mais
que la détérioration enlève cette qualité à ce la nature des choses, les conventions et les
qui fait l'objet de la vente. Le vendeur ne pou- usages du commerce , les modifient dans plu-
vaut donc livrer la chose telle qu'il l'a promise, sieurs circonstances. Celui à qui des marchan-
ou qu il est censé l'avoir promise , il est juste dises sont vendues peut consentir que , dès le
que l'acheteur soit maître de la refuser, à moment de la vente, ou à compter de rc/ jour,
moins qu'il ne croie utile à ses intérêts , de la elles soient à ses risques ; en l'absence de con-
prendre dans Télat où elle se trouve et sans vcnlion, il pcutles faire enlever avant le pesage,
diminution du prix, quelle que soit l'intensité la dégustation , l'essai; il est alors évident
de la détérioration. Il n'est pas en efl'et hors de que , par là , il prend pour lui les risques de la roM. «oo.
possibilité que des hausses subites do prix chose. Seulement, nous avons vu n» 285,
donnent naissance à cet intérêt; cl le vendeur qu'il ne serait pas toujours exact d'en conclure
n'aurait aucun droit de s'y refuser. Il importe, que cet enlèvement suj)po8e une renonciation
au surplus, de faire remarquer que c'est la aux vérificaiions de quantité ou qualité que le
(1) Rejet, 7 juin 1850. (2) Cassation, 22 messidor an iv.
l'AIlT. III. TIT. I. CILM». IV.
pesage » le mcsurage ou la déguslalion a pour objcl (ro|)érer.
Les principes généraux , non-seulemciu sur la formation et la preuve du contrai de vente, sur les choses qui peuvent être vendues, et sur le prix , que nous avons expliqués dans le chapitre premier, mais encore ceux qui concernent les obligations respectives du vendeur et de Fachcleur, expliqués dans les troisième et quatrième sections du chapitre second , s'appliquent aux ventes sous condition suspensive , sous les seules modifications qui résultent des notions données dans le présent chapitre.