‹ Cours de droit commercial (volume 4)Chapitre 118 sur 224 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

DES PROMESSES DE VENTE ET d'ACHAT.

298. Nous avons jusqu'ici parlé des ventes, en nous réservant d'expliquer, d'une manière spéciale , ce qui concerne les promesses. Ce que nous avons dit, n^ 269, suffit pour ne pas confondre des offres avec des promesses; il ne sera question ici que de ces dernières.

Elles peuvent avoir lieu dans une forme synallagmatique , c'est-à-dire que la promesse de l'une des parties d'acheter, peut être exprimée dans la même convention où a été exprimée la promesse de l'autre , de vendre. Si les deux parties en sont restées là , et si , après s'être expliquées d'une manière assez expresse pour constituer et faire connaître ce que l'une veut vendre , et ce que l'autre veut acheter, elles ont laissé dans l'incertitude le prix et les autres clauses qui doivent servir à faire exécuter le contrat, chaque contractant est lié et peut être contraint à concourir à ce qui est nécessaire pour que la vente devienne parfaite et s'exécute. Ainsi, à défaut d'accord, les tribunaux, dont le devoir est d'assurer l'exécution de toute convention licite, ne peuvent hésiter à ordonner que des experts fixeront le prix de la chose que l'un des contractants a promis de vendre. Lorsque cette fixation a été faite , ils ont aussi le pouvoir de déterminer, suivant l'équité et ce qui leur paraîtra avoir

été vraisemblablement entendu par les parties, le mode et le terme de payement ou de délivrance , en a[)pli(piant l(;s distinctions qui résultent de la dillérencc entre les corps certains elles choses indéterminées.

Dans celte j)08iiion , ce n'est point l'acte contenant les promesses respectives, qui réellement constitue la vente; il n'y a vente qu'au moment où les deux parties, volontairement pour exécuter leur promesse, ou bien les juges, au refus de l'une d'elles, auront déterminé et désigné le prix et les autres clauses nécessaires. *^'^* C'est à ce moment seulement que commenceront à être applicables les règles que nous avons données dans le chapitre second , sur la transmission de propriété et les risques de la chose vendue. Ainsi , lorsque celte chose consiste dans un corps certain, car si elle est indéterminée il ne peut y avoir de question douteuse , la perle de l'objet qu'une personne a promis de vendre , el qu'une autre a promis d'acheter, ne serait point au compte de cette dernière, dès l'instant où la convention constatant les promesses respectives a été conclue. La transmission de propriété et , par conséquent , les risques ne prendraient commencement , qu'à l'instant où la promesse a été convertie en une vente parfaite.

On pourrait , dans la rigueur, en conclure que si , à défaut d'accord entre les contractants, le tribunal est appelé à statuer, les risques de l'acheteur ne doivent commencer que du jour du jugement. Mais cette conséquence ne serait pas toujours admise ; celui qui a promis d'acheter, et qui refuse de concourir à la détermination du prix et des autres conditions du contrat de vente, doit, s'il a été mis en demeure , être condamné à supporter les risques de la chose , à compter de cette mise en demeure.

Ce qui vient d'être dit serait applicable à des promesses de vendre ou d'acheter, faites par convention accessoire , ou comme clause intégrante d'une autre négociation : tel est le cas où une personne consent , en achetant une ^ chose, que le vendeur puisse la racheter,

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