DES PROMESSES DE VENTE ET D ACHAT
moyennant un ccrlain prix , pendant un temps prononcés, au lieu des mots , acliat et vente : av. iNt»
déterminé. De inénie , un associé ou copro- parce (pic de IcUcs promesses valent vente :
priélaire peut aussi prendie l'engagcmenl de les conventions devant cire appréciées plutôt
donner la préférence à son copropriétaire ou d'après ce qu'elles sont réellement, que d'après
associé , pour lui vendre la part qu'il possède le nom que les parties leur auraient donné,
dans une chose ou une entreprise commune. Les règles explifpiécs dans les chapitres 1 et II,
QueUjuefois enfm , celte convenlion peut être sur la transmission de propriété et les riscpios
inq)licile et devenir la conséquence nécessaire de la chose vendue, seraient enlièiement ap-
d'une clause de l'acte de société, comme on le plicables. verra dans la cincpiième partie. Il n'est pas impossible cependant, que, dans
Dans ces cas , encore bien qu'on eût pris la ce cas, une partie délivre, à l'inslant du conprécaution de déterminer moyennant (juel prix trat, une somme ou un objet mobilier. C'est la cession ou rétrocession sera faite , la nalure un usage très-général dans les marchés faits des choses ne permet pas qu'il y ait transla- en foire , dans les ventes de produits de rélion de propriété avant le moment où celui colles et autres objets, même dans les ventes qui a droit d'exiger l'exécution de l'obliga- d'immeubles. On appelle communément celte lion , a mis son adversaire en demeure. j)reslali()n, en sus du prix d'achat, i)ol-dc-vin^
Les parties qui ont fait, entre elles, des (/f/jùr à /><6'm; et quoique souvent aussi, pn la
conventions porlant promesse de vendre ou nomme arrhes, on n'en pourrait conclure que
d'acheter, peuvent se réserver le droit de la vente ainsi opérée puisse être résolue à la
rétracter leur engagement. Si elles se sont si:)iple volonté de l'une des parties qui se con-
cxpliquécs à cet égard, les termes de la con- tenterait de perdre ce qu'elle a donné, ou de
venlion font leur loi ; et il est évident que rcslituer la prestation au double : cette pres-
celui que son adversaire somme de tenir sa talion est, au contraire, une preuve de la
promesse, et traduit en jugement, peut exciper conclusion du marché , el une légère addition
du droit qu'il s'est réservé, ù moins que cette du prix.
faculté de rétractation n'eût été limitée à un Lorsque les parties ont contracté verbaletemps qui serait expiré. ment, ou lorsqu'elles ont enq^loyé le mol j)ro-
Mais lors même (pie les conlraclanls n'ont messe , il n'est pas loujours facile de connaître
pas fait cette réserve expresse , elle est sous- ce (ju'elles ont entendu faire. En supposant
entendue s'ils ont accompagné leur promesse que les circonstances, les preuves, les témoi-
d'une stipulation d'arrhes. Par ce seul fait, gnages fournis, laissent une incertitude cn-
chacun d'eux, tant que sa promesse n'a pas été liére, les juges qui ne croiraient pas devoir la
convertie, par une nouvelle convenlion ou lever, en déférant le serment à l'une ou l'autre
par des faits (jui en iiendraient lieu , en une des parties, sur le fait de savoir s'il y a vente
V. r. ,1. vente parfaite, peut refuser de la tenir, l'un parfaite, ou simple promesse de vente, subor-
jo inoo. gn perdant ses arrhes, l'autre en restituant le donnée à la faculté de se rétracter, en perdant
double. les arrhes , pourraient trouver un moyen de
On doit remarquer que cette faculté de s'éclairer dans la plus ou moins grande impor-
dédit ne serait applicable qu'au cas où il lance de la somme délivrée. I*lu8 elle est con-
n'élait intervenu (pi'une promesse entre les sidérable relalivemenl ù la valeur de l'objet ,
parties. S'il élait avoué ou prouvé qu'elles ont plus il est à croire (pi'clle est le signe d'une
fait une vente parfaite, ce qui serait apprécié promesse : chacun des contractants ayant dû
parles tribunaux, d'après les circonstances, il employer les moyens qui lui semblaient les
importerait peu (pie les mois , promesse de plus sûrs , pour mellre l'autre dans l'allcr-
vcndre et d'acheter, eussent été employés ou native, ou de rcxécution de sa promesse, ou
PART. lïl. TIT. I. CIÎAP. V. SECT. I.
triinc perle consitl(''rnblc pour prix de son dédit. Mais on doit i)niif;ipidoni(!nl avoir t'^ard aux usages locaux, toujours dignes déconsidération lorsqu'il s'agit de négociations conjmercialcs qui n'ont pas été robjcl de dispositions s[)écialcs des Codes.