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CHAPITRE V

DES VENTES ALÉATOUIES.

^99. Les achats et ventes peuvent avoir pour objet, des choses dont rexisicnce dépend de chances aléatoires plus ou moins étendues, que chacun envisage à sa manière. Certaines ventes sont aléatoires par elles-mêmes; d'autres ne sont que des ventes ordinaires, auxquelles une clause aléatoire est ajoutée.

Il ne faut pas confondre les ventes aléatoires , avec les ventes subordonnées à une condition suspensive. On trouve , il est vrai , dans les unes et les autres , un événement incertain , qui a une grande influence sur la convention des parties ; mais les efi'els de cette influence n'ont rien de semblable. Dans la vente aléatoire, l'événement n'influe pas sur l'exisciv. c. II. lence jg i^ convention , il décide seulement

en faveur de quelle partie sera le profit ; dans civ. c. II. les ventes sous condition suspensive, au contraire, l'événement prévu , influe sur l'existence du contrat : c'est cet événement qui forme le lien de droit.

Les principes généraux développés dans les chapitres précédents , sont modifiés par les règles essentielles aux conventions aléatoires. Nous ferons connaître , dans cinq sections , les ventes aléatoires les plus usuelles , qui sont : 1^ les entreprises de fournitures ; 2° les ventes de produits futurs et déterminés, ^° les ventes à forfait ou à risques et périls; 4° les ventes d'espérances ; S*' les ventes à profit commun.

SECTION PREMIÈRE

JDes entreprises de fournitures.

500. Les entreprises de fournitures sont un genre de vente dont nous avons donné la défi-

nition n° 2ï . Celui qui s'oblige à procurer des choses, moyennant un certain prix, se nomme fournisseur. 11 peut faire cette promesse à forfait , ou à tant la mesure convenue. Ainsi , lorsqu'un boulanger s'est obligé de fournir à un chef d'atelier, le blé ou le pain dont celui-ci prévoit avoir besoin pour la nourriture de ses ouvriers, l'incertitude sur le nombre des ouvriers , qui rend indéterminée la quantité de rations à fournir, n'empêche pas l'obligation d'être valable. Si l'entreprise est à forfait, les parties doivent être, à défaut de plus amples explications, présumées avoir entendu que le nombre d'ouvriers dont la nourriture doit êlre fournie, n'excédera pas celui qui existait lors de la convention. Si l'entreprise esta tant la ration, l'entrepreneur ne peut refuser tout ce qui lui sera demandé , à moins qu'il ne paraisse évident que le créancier abuse de son droit, en prenant, dans un moment de disette ou de renchérissement extraordinaire des vivres, de nouveaux ouvriers, avec la condition de les nourrir, et, par conséquent, de leur payer peu ou point de salaires en argent. A cet égard, les tribunaux se décideraient par les circonstances.

501. Si la fourniture en général, ou le mode de la faire, devenait absolument impossible, par un événement de force majeure qu'il n'a pas été dans la pensée des parties de prévoir, les règles ordinaires sur la résolution des conventions et l'afl^ranchissement de tous dommages-intérêts devraient être observées. Mais l'entrepreneur de fournitures ne peut se soustraire à son obligation , par cela seul qu'un événement lui en rendrait l'exécution onéreuse , ni réclamer d'indemnité ou d'augmentation de prix, si cela n'a été stipulé, ou si, du moins, cela ne résulte pas de l'intention des parties , déduite de leur convention , ou enfin si la loi ne lui accorde ce droit. On a même j,^^^ , rangé parmi les délits, les manques de service des entrepreneurs du gouvernement, quand le ministre qui a cet objet dans ses attributions , en fait la dénonciation ; mais cette exception

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