ENTREPRISES DE FOURNITURES
ne sY'lentlrait pas à des marchés entre parti culiers.
Celui à qui la fournilurc doit être faite n'a pas, à son tour, le droit de rompre la convenlion à son gré. Cependant si , par des cliangcments de circonstances, la iourniture promise lui devenait inutile, relativement au but qu'il se proposait lorsqu'il Pa sli[)uic'f\ il semblerait juste qu'il pût être admis par les tribunaux à l'aii-e résilier le marché , tant que l'entrepreneur n'a pas acheté , fabriqué ou réuni les choses promises, à la charge de lui payer une indemnité pour ses peines , soins, déboursés , el pour les bénétices qu'il aurait pu faire. Mais 81 le fournisseur avait, lors de la rétractation, acquis, en tout ou en partie, les choses demandées, l'auteur de la commande devrait les accepter, ou le fournisseur pourrait lui en faire les offres , comme nous l'avons dit n"" 215 et suiv. ; el même il pourrait être autorisé à les faire vendre publiquement, aux risques et périls du refusant , qui serait condamné à lui rembourser la didérence de prix.
1^ durée du temps pendant lequel la fourniture sera f^iite , sur les bases convenues , pourrait n'avoir pas été fixée. Chacune des parties nous semble avoir droit de renoncer au marché, quand elle veut, en donnant à l'autre un avertissement, dont le délai serait apprécié d'après l'usage ou les circonstances.
502. Nous avons vu, n° 21 , que c'était dans la classe des entreprises de fournitures que se rangeaient naturellement les souscriptions à des ouvrages littéraires. Les conditions du prospectus sur le mode d'exécution de l'ouvrage annoncé , sur le nombre et le prix des volulacs , sur les époques des livraisons sont évidemment un contrat à l'égard de chacun de ceux qui ont souscrit. L'éditeur qui a ouvert la souscription , n'y peut donc déroger sans l'aveu exprès ou tacite du souscripteur. Celui qui , loin de donner cet aveu , réclamerait la résiliation de rengagement et des dommagesinlércls , y paraîtrait fondé : l'article 5 du
règlement du 10 avril 1725, le décidait expressément.
Mais conmie des doutes assez graves se sont élevés sur le caractère législatif des anciens règlements sur la librairie, contenus dans des arrêts du conseil , encore que nous ne partagions pas ces doutes, et (pie rien ne s'oppose à rap[)liration des dispositions de ces arrêts qui ne sont point contraires aux lois et aux institutions nouvelles, nous pensons (pi'il suffit, pour le cas dont il s'agit, d'invo(}uer les principes du droit commun sur l'interprétation et l'inexéculion des conventions.
Il paiail (jue, dans l'usage, on n'admet pas celui (pii aurait souscrit à un ouvrage, quelque désagrément qu'il pîit éprouver de n'avoir qu'un travail incomplet, à demander des dommages-intérêlsà l'éditeur qui n'en continuerait pas la publication. On a consideié probablement que ces espèces de pnblicalions dépendaient d'une mnlliiude de circonstances , par exemple , de la vie de l'auteur dont les héritiers ne peuvent continuer le travail, du concours d'ai listes auxquels ])eut s'appliquer la même considération, quchiuelois même des événements politiques ; et que l'application rigoureuse des principes sur les ventes ordinaires était ])rcsque impossible ou susceptible de résultats injustes. Cet usage pourrait être critiqué avec raison ; et nous pensons que les tribunaux devraient se décider [tar les circonstances. Mais, au moins, est-il certain qu'un souscripteur pourrait réclamer la restitution de ce (pi'il aurait payé d'avance au delà des volumes ou parties dont il aurait reçu livraison.
Si celui qui a ouvert la souscription, ayant annoncé un nombre déterminé de volumes, l'excédait d'une manière notable, la réclamation d'un souscripteur devrait aussi être admise. On ne peut donner, sur ce point, de règles positives ; il est possible qu'un éditeur, dans ses prévisions , se trompe d'un huitième, d'un dixième , sur ce que pourra produire un manuscrit, ou fournir le développement d'un sujet; et un excédant modique, dont le résultat serait cependant d'augmenter la dépense