‹ Cours de droit commercial (volume 4)Chapitre 122 sur 224 · CIV. C. II · texte numérisé non relu

CIV. C. II

lies n79.

20R PAPiT. III. TIT. I. ClIAP. V. SECT. II.

des KOiiscriplours , ne dcivrait pas cire pris en classe , les règlements que nous avons cil/'S,

ronsidcralioii. Mais si le nombre des volumes l'ails pour un ordie <lc choses qui n'existe i)iu8 ,

était augmenté de moitié, peut-être même d'un les tribunaux ont le droit de se décider d'après

quart , ce qui serait apprécié d'après les cir- l'équité et la bonne foi des parties. C'est aussi

constances, les tribunaux devraient condamner d'après les circonstances, le plus ou moins de

l'éditeur de la souscription à des dommages- soin et de publicité que l'éditeur a pu appor-

intéréts. ter à prévenir les souscripteurs de retirer

II ne faut pas se méprendre sur ce qu'on leurs livraisons , qu'on apprécierait la dedoit entendre par souscription. De ce qu'un mande de celui qui, longtemps après la publiéditeur ferait paraître un ouvrage par tomes cation des volumes, viendrait en réclamer, ou livraisons , et même aurait , dans les annonces , déclaré que cet ouvrage aura tel SECTION II. nombre de volumes, il n'y aurait pas lieu d'en ^^* ^^^^^^ ^^ produits futurs déterminés. conclure que chacun de ceux qui ont acheté 303. On peut vendre une chose à venir, les premiers volumes, est réputé souscripteur, c'est-à-dire, une chose qui, suivant l'ordre 11 n'y a de souscription que lorsqu'un engage- naturel des événements, existera probablement ment écrit a été demandé et reçu ; car alors, il à une certaine époque. Si la source de ces proy a contrat réciproque. duits n'était pas indiquée, par exemple, si

C'est à l'aide de cette distinction qu'on dé- l'on ne désignait pas le champ où seront terminerait les engagements des particuliers recueillis les fruits futurs vendus, ou la manuenvers l'éditeur. facture dont on vend les produits à venir, ce

Dans le premier cas, celui qui a acheté les serait une entreprise de la nature de celles qui

premiers volumes, quand même son nom serait font l'objet de la section précédente,

connu de l'éditeur, ou qu'il avouerait le fait Lorsque la vente porte sur une quotité dé-

de cet achat, ne peut être contraint à prendre ' terminée des fruits que produira tel champ,

les autres. Mais s'il y a eu souscription véri- moyennant un prix convenu à l'avance , elle

table , telle que nous venons de la définir, n'est aléatoire que relativement à la possibilité

comme il est probable que l'éditeur ne s'est du plus ou du moins de valeur de ces fruits,

décidé à faire sa publication, que sur l'assu- à l'époque où ils seront récoltés. Mais si le

rance du débit garanti par les souscriptions , champ ne la produisait pas, sans qu'on pût en

le souscripteur ne peut se dispenser de conti- imputer la faute au vendeur, celui-ci ne serait

nuer à recevoir , et doit payer tout ce que pas obligé de s'en procurer pour compléter la

l'éditeur lui offre, pourvu que celui'ci ne sorte quantité indiquée au contrat,

point des termes de ses engagements , en La vente peut être de tout ce que produira

changeant la qualité des impressions ou gra- le champ : dans ce cas, si les clauses du con-

vures annoncées, et n'excède pas notablement trat ne conduisent point à y reconnaître une

le nombre des livraisons. vente à forfait, qui sera l'objet de la section

Il y aurait aussi , dans notre opinion , une suivante , elle est réputée faite sous la condiviolaiion des engagements de l'éditeur, si après tion sous-entendue qu'il y aura des fruits réavoir ouvert la souscription d'un ouvrage com- coltés ; de manière que si un événement quelposé de parties distinctes , qu'il aurait promis conque empêche qu'il y ait récolte, il n'existera de ne pas vendre séparément, il manquait à pas de contrat; et le prix qui aurait pu être cette promesse et mettait chaque partie sépa- payé à l'avance doit être restitué , sauf les rée, en débit. dommages - intérêts contre celle des parties

Dans le silence des lois positives à cet égard, qui aura été cause qu'il n'y a pas eu de fruits,

car il paraît difficile de mettre , dans cette Mais si le champ produit quelques fruits ,

DKS VENTES D ESPÉKANCES.

riv. c. ■•

cve.

rachclciir doit payer tout ce qu'il a promis , Clia([uc fois que Taclioleur prend sur lui les

encore que la recolle soit inférieure à ses ctJpé- risques qui peuvent l'aire que , par des événe-

rances. nienls indépendants du fait du vendeur, la

Le droit de faire des ventes de celle espèce, chose ne lui soit pas livrée , ou ne le soit pas

n'est limité que dans le cas où la loi les pro- avec la qualité convenue , il y a aussi vente à

liibc; c'est ainsi que l'arlicle 4G de la loi du forfait. Ainsi, (pioicpie , suivant ce qu'on a vu

l*"" octobre 171)5 , et l'arlicle i 10 do l'arrêté n*" 2(J!), la vente de la chose (jui était périe au

du l22 mai i805 (2 prairial an \i ), défendent moment du conirat, soit nulle, on peut ven- \'J^\ \

de vendre ou d'engager les parts de prises à dre un navire, en déclarant (pie si, au moment

faire; que les lois des tîi juin et 11 juillet 1795 où l'on contracte, il se trouve qu'il ait été

(G et 23 messidor an ni), remettant en vigueur détruit ou pris par les ennemis, l'acheteur

les j)rincipes consacrés par un capilulaire n'en payera jias moins le prix convenu, pourvu

de 809, par les ordonnances de l-iG:2, 1539, que l'événement soit ignoré du vendeur, ou av

1577, 1G29, et par la déclaration du 22 qu'on ne puisse le lui imputer; et alors, si le '*^

juin 1G94, défendent de vendre les fruits navire était assuré, on observerait ce que nous

pendants par les racines. Mais, comme on doit avons dit n" 271. Ainsi, un acheteur peut

restreindre lonle prohibition à ses termes, il renoncer à la garantie pour vices rédhibitoircs '^'^;^ *^- "

nous semble que ces lois ne s'appliipicnt qu'aux ou pour autres causes d'éviction, ventes faites, i)arde8 cultivateurs, de la récolte de leur champ ou des biens qu'ils cultivent, et qu'on ne pourrait les étendre aux entreprises que des spéculateurs feraient, de fournir, à une certaine é[)oque, des grains ou des vins

Ui'J ISSI.

1C4S ISW.

SECTION IV

Des F'entes d'espérances,

305. On peut définir une vente d'espérance, la coiivenlion par suite de lacjuelle une partie

d'une récolle prochaine. Si ces négociations reçoit ou stipule un prix, j)Our un équivalent

n'étaient pas d'ailleurs de nature à être punies comme des monopoles , suivant les principes expliqués n" 102, elles devraient recevoir leur exécution.

SECTION iir.

Des fientes à forfait, à risques et périls.

304. La vente de produits futurs déterminés, peut cire faite d'une manière telle, que l'acheieur ait la chance de recueillir tous les |)roduits indiqués, mais aussi qu'il n'ait rien, s'il n'en arrive aucun; c'est ce qu'on nomme vente à forfait, ou À risques et périls. Ainsi , l'achat de tout le vin que produira fe/Ze vigne, oblige l'acheteur à payer le prix promis, même quand il n'y aurait aucune récolte, dès que ce résultat ne provient que de l'intempérie des saisons, des grêles et autres cas fortuits, en un mot , d'une cause qu'on ne pourrait imputer au vendeur. On voit le léger caractère de différence entre celte espèce de vente et celle (lui est indiquée dans la section précédente.

qui pourra lui avenir, dans les cas et de la manière prévus par cette convention , mais dont la perceplion , n'étant pas l'effet d'un ordre commun et ordinaire, n'est iiroduitequc par occasion : telle est la vente d'un coup de lilet. On voit , par cette définition , que nous ne confondons pas les ventes d'espérances , avec celles des produits futurs de la nature ou de l'industrie , qui ont fail l'objet des trois sections précédentes.

Quoique, par la nature des choses, les principes généraux expliqués n" 15G, sur ce qui forme l'objet de la convenlion, soient modifiés dans ces espèces de ventes, il ne faut pas en conclure qu'il n'existe aucune règle sur ce point. S'il était prouvé (|iie les deux parties savaient que ce qui est annoncé comme expectative était arrivé, leur convention deviendrait une vente pure et simple. Si la partie qui doit profiter de la chance incertaine , savait seule (ju'elle est réalisée, le contrat serait nul et même frauduleux de sa part : car la Lounc

210 PAKT. III. TIT. ï. ClIAP. V. SECi. IV.

foi doit présider à tous les actes ; cl dans une égard à rinlenlion des parties. Ainsi , dans le

convention aléatoire, où Tinccrtilude de Tévé- cas où le coup de filet rapporterait autre chose

ncment est, soit totalement, soit en partie, la que du poisson, Tacheteur n'aurait pas le

matière du oonlrnt , la bonne foi ne pouvait droit d'exiger cette chose,

exister de la part de celui (pii présentait à son Le maintien de Tordre public et des prin-

advcrsairc , ou lui laissait considérer comme cipes de la bonne loi a nécessité des restric-

incerlain , ce qu'il savait être arrive. Il s'en- lions à la faculté de contracter ces espèces

suit que, si l'on vend des créances dont le d'engagements. 11 en est qui sont prohibés;

payement est subordonné à un tirage ; qu'à ce d'autres ne sont tolérés que pour de modiques

moment , l'acheteur sache qu'un ou plusieurs valeurs ; tels sont le jeu et le pari, qui ne sont,

des titres étaient sortis de la roue de fortune, à vrai dire, que des ventes d'espérances,

et qu'alors il y a certitude de remboursement, Les loteries offrent aussi un semblable genre

tandis que le vendeur le croyait encore incer- de vente. H y a plusieurs espèces de loteries ;

tain, le contrat peut êtreannulé sur la demande on peut en indiquer deux principales : la prc-

de ce dernier, sans toutefois, conformément mière, lorsqu'une personne annonce qu'un ou

à ce que nous avons dit n^ 178, que Tache- plusieurs objets seront délivrés par elle, à

teur puisse invoquer cette nullité. A l'inverse, ceux qui, parmi un certain nombre de billets,

si le tirage avait eu pour objet de déterminer auront obleim les premiers numéros sortants ,

que la créance ne sera pas remboursée , ou dans Tordre et suivant les formes de tirage au

d'en atténuer la valeur d'une manière quel- sort qu'elle a fait connaître. Cette personne

conque , la nullité pourrait être réclamée par vend tous les billets créés par elle, moyennant

l'acheteur seul. le prix qu'elle a fixé, et s'engage à livrer Tob-

L'égalité et la bonne foi, qui doivent pré- jet ou les objets indiqués à ceux à qui écher-

sider à tous les contrats , sont encore plus ront les billets gagnanl^î : c'est une vente et

impérieusement exigées dans les ventes d'ex- achat d'espérance , dont l'effet est que la pro-

pectatives, non pas en ce sens, que la chance priélé sera transmise à l'instant du tirage. Mais

doive être la même pour tous les contractants, si Tobjet périssait avant ce tirage, la perte

mais en ce sens, qu'il faut que Tune des par- serait pour le compte de celui qui l'aurait mis

ties ne soit pas maîtresse de faire, sans le en loterie, et il devrait rendre les mises, con-

consentement de Tautre, rien qui change, à formément à ce qui a été dit n^^ 184 et 297.

son avantage, la situation des choses et les La deuxième espèce est la loterie, telle que

bases de la convention , c'est-à-dire , ce qui l'avaient instituée la loi du 50 septembre 1797

existait ou était annoncé devoir exister. Il (9 vendémiaire an vi), et l'arrêté du gou ver-

s'ensuit que si , par le fait ou la faute d'une nement du 8 octobre suivant (17 vendémiaire),

des parties, Tévénement nécessaire pour don- Quoiqu'elle fût une sorte d'impôt , p^ir la

ner Teftet au contrat ne se réalisait pas, elle distribution des chances favorables à l'État,

serait condamnée à des dommages-intérêts. Il elle était, entre TEtat et ceux qui prenaient des

en serait autrement si elle n'était, ni en faute, billets, une véritable vente d'espérance, c'est-

ni en retard d'exécuter ce dont elle est tenue, à-dire, de créance éventuelle sur la caisse de

Ainsi , dans un cas opposé à celui que nous la loterie ou le trésor public,

avonsprévun" 238, lorsqu'un pêcheur a vendu Cette espèce de loterie a été abolie par

un coup de filet , si la pêche n'a pas lieu, par Tart. 48 de la loi des finances du 21 avril

force majeure , il sera Hbéré ; mais celui qui 1852 (i), et en outre la loi du 21 mai 1836 a lui avait promis un prix ne lui payera rien.

Il faut scrupuleusement suivre les termes de ^^^ ^^^,^ ,.,^^^,^ ^^^^, du 13 octobre 1830, perla convention , et cependant avoir toujours taui suppression de la loterie dite royale^

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