CHAPITRE VI. en vigiicur à sou décès, n'ont qu'une jouis
yente des droits résultant de découvertes ou de sance de dix années.
productions de l'esprit. L'auteur pourrait, en mourant, laisser des
507. On a vu, n"M 10 et suivants, par quels cidaiits naturels reconnus ; et alors on aurait à
motifs les productionsde l'esprit pouvaient cire se demander si le droit de vingt années, après
la matière d'un contrat de vente ; mais la na- le décès du père , leur appartient eu vertu de
turc particulière de cette propriété nécessite rarliele 59 du décret du 5 lévrier 1810. Nous
quehjues modifications aux principes généraux, uc le croyons pas. La véritable loi, la loi fon-
Nous ne considérerons, dans ce chapitre, damenlale sur la matière , est le décret du
que les seuls rapports entre l'auteur de la pro- 19 juillet 1795, qui n'accorde que dix années
duction , et celui à qui il cède le droit d'en à tous les héritiers indistinctement, user, pour en tirer les profits dont elle est I^e décret du 5 février 1810 n'est qu'une
susceptible, d'après sa nature et sa qualité , modification, dont on ne peut étendre les
parce que c'est sous cet unique point de vue effets au delà de l'objet qu'il a spécialement
qu'il peut exister des règles spéciales. Le annoncé. Or , il suflit de lire cet article 59
droit qu'a un auteur ou son cessionnaire de pour voir qu'il n'a entendu, par le mot cn/'anf^,
poursuivre ceux qui attentent à sa propriété, que les enfants légitimes, puisqu'il ouvre le
a fait l'objet des n°-'' 1G4 et suivants. droit de ces enfants après la mort de l'hauteur
Ce que nous allons dire est principalement et de sa veuve, expressions qui évidemment
applicable aux productions susceptibles d'être supposent un mariage.
répétées et multipliées par la presse; il est Daw^ l'hypothèse où l'auteur laisse des enfacile de voir comment l'appUcation peut en feints légitimes , et point d'époux survivant, il être faite aux inventions, découvertes et autres ne peut y avoir matière à aucune difficulté. Ses propriétés intellectuelles ou industrielles. droits passent à ses enfants ou descendants
Il est bon, d'abord, de bien faire connaître d'enfants , pour les exercer pendant vingt
^ à qui appartient le droit de vendre ou céder la «'^"s. Sous ce rapport du délai, le décret du
publication d'un ouvrage. 11 ne peut y avoir 19 juillet 1795 est modifié, de doute lorsque l'auteur est vivant. Mais Lorsque l'auteur laisse un époux survivant,
lorsqu'il est mort, les dispositions de l'art. 2 du ce cas présente de graves dilïicultés, comme
décret du 19 juillet 1795 (i), qui attribuaient en présenteront presque toujours des lois faites
ce droit pour dix ans à ses héritiers, ont été isolément, hors du cercle systématique de la
modifiées par l'article 59 du décret du 5 fé- législation civile.
vrier 1810, en faveurde la veuveet desenfants L'article 59 du décret du 5 février 1810
de l'auteur. reconnaît à la veuve de l'auteur, un droit via-
II peut se présenter, lorsqu'il s'agit de l'ap- ger, si les conventions matrimoniales le lui
pliquer , plusieurs hypothèses. L'auteur est-il assurent. ^lais que faut-il entendre par ces
mort célibataire, ou veuf sans descendants! Le mots? On peut dire que le décret a entendu
décret du 5 février d810 est entièicment non-seulement les clauses écrites du contrat
étranger à ce cas : c'estceluidu 19 juillet 1795 de mariage, mais encore les dispositions du
qui peut le régir ; et dès que l'auteur ne laisse Code, sur la communauté légale , à défaut de ^^
ni veuve, ni enfant, dont le décret du 5 février contrat de mariage. Ce système supposerait à
s'est exclusivement occupé , les héritiers de que la composition d'un ouvrage et le droit
cet auteur, dans l'ordre et suivant les règles d'en publier des éditions sont des choses mobi-
(1) f^o^e;: la loi hoUando-belçe du 23 janvier 1817 les Pays-Bas relalivement à l'impression et à lapubli-
C'iablissant les droits qui peuvent être exercés dans caliond'ouvraGcslillcrairescl de productions des arls?
21/i. PAIIT. III. TIT. I. CIIAP. Vï.
licrcs , faisant pnrlic de la communaiitc , lors- ses héritiers ; la jouissance passe exclusivement
qu'une clause spéciale ne les en a pas exclues ; aux enfants de Tauteur.
et nous ne devons pas dissimuler que la quos- Jusqu'à présent nous avons supposé que
lion no serait pas douteuse s'il s'agissait d'un l'auteur marié était mort le premier. Nous
brevet d'invention, obtenu pendant le mariage, pouvons, à l'inverse, admcllrc qu'il survit à sa
dont la durée ne serait point encore expirée femme et qu'il n'y a pas d'enfant du mariage,
à sa dissolution. La femme, commune en biens, Si nous appliquons aux droits de publication
y aurait droit pour moitié; et, par la même d'un ouvrage les principes de la communauté
raison , le brevet, obtenu par le mari avant le conjugale, les héritiers de la femme, en accep-
mariagc, tomberait dans la communauté, si tant la communauté, auront la moitié des droits
une clause contractuelle ne l'en excluait pas. exclusifs que la loi accorde à l'auteur, pendant
Mais si l'on applique ce principe à une com- toute sa vie, et vingt ans encore après sa mort
position de littérature ou de sciences , suscep- s'il laisse des enfants, ou dix ans s'il ne laisse
lible d'être reproduite, par la presse; à des que des collatéraux. Tel serait, sans le moindre
ouvrages de musique, de peintures, de des- doute, la règle, si un mari avait acheté, pen-
sin , susceptibles d'être reproduits par la gra- dant la communauté , la jouissance d'un objet
vure , il en résultera une conséquence bien pour sa vie, et vingt ou dix ans après sa mort,
différente de ce qu'a établi l'article 59 du Si Ton veut appliquer ces principes à une
décret du 5 février dSlO. compositionlittéraire, les héritiers de lafemme,
Faisons, en effet, une hypothèse qui devra investis de sa moitié comme commune, pourfréquemmentse réaliser. Pierre est auteur d'un ront contraindre le mari survivant à un parouvrage que la faveur publique , justement tage , à une licitation. Ils pourront exiger que méritée , a fait rechercher , et auquel cette fa- cet auteur consente ou laisse faire de nouvelles veur promet un grand nombre d'éditions. Il éditions d'un ouvrage qui lui paraîtrait indigne meurt , laissant une «veuve et , pour héritiers , de la réputation ou de la position littéraire que des enfants d'un premier lit. Suivant les règles d'autres écrits meilleurs lui ont procurée : ils du Code civil sur la communauté conjugale, la pourront le forcer à laisser réimprimer quelques femme qui l'a acceptée sera devenue proprié- écrits qu'une mûre réflexion le porte à vouloir taire de la moitié du droit laissé par son mari ; ensevelir dans l'oubli , autant qu'il dépend de et comme , d'après les règles particulières sur lui.
les ouvrages de l'esprit , ce droit se trouve H y a plus î des éditions améliorées devien-
n'être qu'une jouissance de vingt ans, la femme dront en quelque sorte impossibles. En effet ,
sera investie de la moitié de cette jouissance dans le système que nous combattons, les héri-
pour toute la durée de vingt ans. Si elle décède tiers de la femme n'auraient de droits que sur
quelques jours, quelques mois après son mari, les ouvrages du mari, dans l'état où ils se
elle transmet son droit à ses héritiers. Certai- trouvaient à la dissolution de la communauté,
nemcnt c'est ainsi qu'on opérerait si , pendant Si l'auteur veut y faire des additions , des
la communauté , un mari avait acheté le droit augmentations qui produisent en quelque sorte
de jouir d'un produit foncier , ou de l'intérêt une nouvelle création , ce qui n'est pas rare ,
d'un capital pendant vingt ans. il faudra qu'il partage le fruit de ce nouveau
Cependant, il est impossible de se dissimuler travail , quelquefois plus long et plus pénible
que le décret du 5 février 4810 ne présente que le premier , avec des hommes qui lui sont
une règle bien différente. Il attribue à la veuve devenus entièrement étrangers , ou qu'il re-
h jouissance do tout, et non pas simplement nonce au moyen qu'il croit avoir, d'être utile
^ de moitié du droit de publication ; mais aussi, à la société !
fSès qu'elle est morte, elle n'en transmet rien à Mais , sans pousser plus loin le développe-