‹ Cours de droit commercial (volume 4)Chapitre 125 sur 224 · VENTE DE DÉCOUVERTES OU PUODUCTTONS DE L'ESPRIT · texte numérisé non relu

VENTE DE DÉCOUVERTES OU PUODUCTTONS DE L'ESPRIT

ment de tous ces inconvénients, il suflit de dire accordé par la société , et limité dans les terque ce partage entre Tauteur survivant et les mes de la loi spéciale qui en a déterminé la héritiers de sa femme, quoique commandé dans durée?

tous les autres cas par le Code civil, est interdit Nous admettons volontiers que les usufruits

par le décret du 5 février 1810. Lîl femme , de choses mobilières, que les rentes viagères

d'après l'article 39, n'a de droit sur les ouvrages non déclarées insaisissables , ou alimentaires ,

de son mari, que si elle lui survit ; et ce droit tombent dans la communauté légale, sans nous

lui -môme n'est que viager. dissimuler les objections dont celte opinion est

Faut-il accuser les auteurs du décret du susceptible. Mais le droit d'un auteur sur ce

5 février 1810, d'ignorance etd'un impardon- que son esprit a inspiré à sa plume, ne saurait

nable oubli des règles du Code civil dont ils être confondu avec des usufruits mobiliers ou

avaient été rédacteurs? Cela serait, qu'on avec des rentes viagères entrant dans la com-

devrait encore exécuter ce décret jusqu'à ce munaulé. Son ouvrage est, tant qu'il vit, une

qu'une loi Tait abrogé. portion de lui-même, sur laquelle rien ne

Mais nous sommes loin de nous prêter à celte peut lui ôter le droit absolu de disposition; supposition. Il nous semble qu'en réiléchissant droit qui n'est pas moins dans la nature des bien sur la nature particulière des droits d'un choses, que dans le véritable intérêt des lettres auteur relativement aux productions de son et de l'utilité publique, esprit, on arrive à une théorie plus satisfai- Sans doute, tous les profils qu'il en tire pensante, et propre h expliquer mieux le décret dant son mariage, entrent en communauté, du 5 février 1810. comme le travail manuel du journalier dont

On ne peut s'empêcher de reconnaître que, les salaires tombent dans la communauté ,

dans l'esprit de la législation actuelle, la com- tant qu'il est marié, mais qui, après la disso-

posilion d'un ouvrage ne crée pas, en faveur lulion de celte communauté, ne doit plus à

de l'auteur, une propriété parfaite , comme personne le partage de son travail! Sans doute,

celle du champ qu'il aurait cultivé après l'avoir si au lieu de se réserver la chance d'avoir, ù

acquis par la seule occupation ; comme celle des époques plus ou moins fréquentes , un

de la manufacture qu'il aurait élevée sur un produii de nouvelles éditions, cet auteur vend

terrain vague , et en mettant à profit la force à un éditeur tous les droits que la loi lui

motrice d'un cours d'eau jusqu'alors inutile ; avait assurés, le prix en tombe dans la com-

comme celle de l'achalandage d'un fonds de munaulé , comme y tomberait le prix stipulé

commerce qu'il aurait formé. Ce champ, celte et payé d'avance à un artiste, à un ouvrier ,

manufacture, ce fonds de commerce, il les pour un travail dont la durée devait être de

iransmeitra à ses héritiers, ceux-ci aux leurs; plusieurs années! C'est ce qui explique, sans

et jamais, même après des siècles, ni un par- nous mettre en contradiction, ce qui a été dit

ticulier, ni le public, n'aura le droit de s'en plus haut, qu'un brevet d'invention obtenu

emparer, s'ils n'y consentent. pendant la communauté, était un droit mobi-

Dans l'état de notre législation, qu'il ne lier dans lequel la femme ou ses héritiers ont

s'agit pas de juger en théorie, mais d'exécuter moitié. Mais si l'auteur n'a point eu recours

suivant son texte, un auteur n'a de droit sur à la ressource, souvent fâcheuse, de vendre

son ouvrage que pendant sa vie; ses héritiers son droit; s'il a assez bien présumé du mérite

n'ont qu'une jouissance limitée, après laquelle de son ouvrage, et de l'opinion des hommes

tout le monde est libre de le réimprimer. éclairés, pour se réserver la faculté de donner

Un tel droit est-il donc bien ce qu'on peut dos éditions, au fur et à mesure dos besoins,

appeler une propriété ; n'est-il pas réellement ei toujours en les améliorant ; lors(iue la mort

une concession, un privilège, si l'on veut, de sa femme mettra fin à la participation qu'elle

rn. B8I.

21(> l*Aliï. III. TIT. I. CIlAl». VI.

avait naturellement dans les profils du travail rie ; elle existe en fait. Mais cet usufruit inter-

ou du génie de son Dv.m , la production qui calaire (pic; le mari peut donner à sa femme,

n'a pas été convertie en capital , reste ce aura-t-il le inéme caractère s'il ne laisse pas

qu'elle avait été originairement; elle forme d'enfants? Ainsi, lorsqu'un auteur, après

une partie de l'être même de son auteur; il avoir donne l'usufruit de ses ouvrages à sa

n'en doit plus communiquer les profils aux femme , n'aura que des héritiers collatéraux ,

héritiers de sa femme, après la dissolution de les dix années de privilège exclusif commcn-

la communauté, quoiqu'il les ait partagés avec ccront-elles , pour eux , après la mort de la

elle pendant la durée du mariage. femme? Nous aurions de la peine à le croire;

On voit que, dans cette manière d'apprécier parce qu'un droit exorbitant des règles comet de caractériser les droits d'un auteur, sur munes , ne peut être étendu au delà de ses les ouvrages qu'il a composés , nous ne pou- termes. C'est en faveur des enfants seulement vous adopter l'idée que la femme y ait une qu'est ouvert un droit de jouir, pendant vingt part, par cela seul qu'elle a été mariée sous le ans, à compter de la mort de la veuve, régime de la communauté. Nous pensons donc A l'égard de tous autres héritiers , le droit que l'article 39 du décret du 5 février 1810 commun paraît avoir conservé son empire ; ne lui en reconnaît qu'autant qu'elle les tient des collatéraux n'ont, suivant la loi du 19 juilde la volonté de son mari. Dans ce système, let 1795, qu'une jouissance de dix ans qui les principes semblent faciles à concilier. Le commence au jour de la mort de l'auteur. Si droit de l'auteur, étant personnel, n'entre ce dernier a donné à sa femme le droit qui, point dans la communauté qui profite seule- sans cette donation, appartiendrait aux collament de tout ce que les ouvrages ont produit léraux, ils sont dans la même position que les pendant le mariage. Mais si ce droit est encore héritiers d'un homme qui ayant , dans sa forsusceptible de nouveaux fruits, c'est aux héri- tune , une jouissance emphytéotique d'un tiers du maii qu'ils appartiendront. nombre déterminé d'années , donnerait ou

Puisque ce dernier aurait pu vendre ou donner léguerait tout ou partie de cette jouissance à à un étranger ses droits, et non-seulement ses sa femme ou à tout autre que ses héritiers, droits , mais ceux de ses héritiers, il peut. Nous ne devons pas dissimuler que ce systout aussi bien les donner à sa femme. A la tème de législation, outre ses anomalies, est vérité, cette donation ne devrait pas s'étendre fort incomplet, ou du moins qu'il est exprimé au delà du terme pendant lequel les héritiers d'une manière très-imparfaite, jouiraient, si le mari n'en avait pas fait don à Ainsi, l'article 59 attribue à la veuve , la sa femme, c'est-à-dire vingt ans lorsqu'il laisse jouissance, pendant sa vie, lorsque ses con vendes enfants, et dix ans lorsqu'il n'a laissé que lions matrimoniales lui en donnent le droit ; des collatéraux. Le décret, en lui permettant faut-il en conclure que celui qui , en se mad'accorder l'usufruit à sa veuve , a donc évi- riant , n'avait peut-être pas la pensée qu'il demment fait ici une exception au droit com- deviendrait auteur, et auteur assez estimé mun, d'autant plus remarquable que cet usu- pour que le produit de ses ouvrages ait une fruit est réellement intercalaire; car, après grande importance, ne pourrait pas donner à que la veuve aura joui du droit exclusif de sa femme la jouissance dont parle l'article 59, publication pendant sa vie, les vingt années pardonatioji pendant le mariage, ou par tesaccordées aux enfants commenceront à courir, tament ? Nous ne saurions croire que les Le texte de l'article 59 est trop formel pour rédacteurs du décret aient voulu interdire cette qu'il soit permis d'avoir le moindre doute à ce faculté. Ils ont employé une expression génésujet. Inutile de rechercher les causes de cette raie, peu juridique, sans doute, mais leur anomalie et de tenter d'en expliquer la ihco- intention est évidente; c'est qu'une déclaration

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