VENTE DE DÉCOUVEIVIES OU PRODUCTIONS DE L'ESPRIT
de volonté du mari puisse assurer à sa femme liire d'une créance n'est le droit de créance,
la jouissance viagère des ouvrages qu'il a coin- comme on le verra n° 315. Ainsi , la posses-
posés. ' sion d'un manuscrit n'établit jamais, au profit
Par le même motif, nous pensons que si un de celui qui le délient , une présomption couauteur qui s'est remarié, ayant déjà des en- Ire l'auteur, ses héritiers ou ayants cause, qui fants d'un précédent mariage , a donné Tusu- dispense le possesseur de prouver qu'il a fruit de ses ouvrages à sa femme, le droit des acheté le droit de le publier, enfants renaîtra à la mort de celle-ci; encore Indépendamment du principe que nous vebicn ([ue rarliclc o9, par les mois leurs en- nous d'exposer, on sent tout ce qui pourrait en fanlSy semble supposer (pi'il s'agit des enfants résulter d'injustices. Un éditeur ne se décide à communs. acquérir la faculté de publier un manuscrit ,
Enfin, quoique le décret n'ait pas prévu que dans l'espoir d'en débiter les c\c!n|)laires ;
l'inverse du cas sur lequel il statue, c'est-à- il faut donc qu'avant de faire l'accpiisilion , et
dire la possibilité que la femme soit auteur de s'exposer aux dépenses de Tédiiion , il en
d'ouvrages, nous n'hésitons pas à croire que prenne ou en fasse prendre connaissance. L'au-
lout ce qui a été dit ci-dessus au sujet des teur peut diflicilement se refuser à ce préala-
ouvragcs d'un mari, s'applique aux ouvrages ble ; il est donc obligé de se dessaisir de son
d'une femme. manuscrit. Ainsi, le simple détenteur ne peut
Nous devions entrer dans ces explications, invocjucr la règle qu'en fait de meubles la pos- nv. en.
car les éditeurs qui achètent le droit de publier session vaut titre ; il doit prouver que 1 auteur
l'ouvrage d'un auteur décédé , ont intérêt à ou ceux à qui la loi accorde , pour un temps
bien connaître qui peut leur vendre ou leur plus ou moins long, un droit exclusif de publi-
concéder cette autorisation; s'ils achelaient cation, lui en ont cédé l'exercice,
d'une personne sans qualité , ou qui fût évin- Ces personnes , lorsqu'elles vendent ainsi le
cée, ils seraient exposés à des procès dilfici- droit de copie à un éditeur, ne faisant point un
les, et à la perte de leurs avances. acte commercial par sa nature, comme nous
l'avons dit n° 15, la preuve testimoniale ne
508. Dans l'usage, on nomme éditeur , celui peut être admise contre elles. Cependant, le fait
à qui l'auteur d'un livre, de cartes géogra- que le manuscrit se trouve dans les mains d'un
phicpies, de plans, décompositions musicales, libraire ou imprimeur qui prétendrait l'avoir
ou autres semblables , vend le droit d'en mul- acheté, et contre qui on ne prouverait pas qu'il
liplier les copies pari 'impression ,1a lilliogra- le détient indûment, ou à titre de dépôt, de
phie ou la gravure, et de les débiter. prêt, peut établir, en sa faveur, la présomption
On appelle droit de copie, ce que l'éditeur d'uiH^ vente , sans supposer néanmoins celle
acquiert ainsi, parce que l'auteur, en cédant d'une donation du prix. L'auteur ou ses héri-
l'usage et les profits de sa composition, est tiers seraient donc admis à exiger de celui qui
présumé garder l'original de son manuscrit, et prétend avoir acheté le droit de publier le
n'accorder qu'un usage dont la convention manuscrit , la preuve qu'il en a payé le prix ,
détermine la durée. Il faut que la volonté de ou qu'il soit condamné à le payer à dire d'ex-
cel auteur soit expressément déclarée. Nous perts. avons TU , n° 272, que la présomption qu'en
fait de meubles la possession vaut titre, s'en- 309. Celui qui a cédé le droit de publier un
en. tendait seulement des choses corporelles ; et les écrit parla presse, doit remettre, dans le temps
*"'*• droits des ailleurs sont immatériels. Le manu- fixé, le m:inuscrit ou l'exemplaire destiné à
scrit d'un traité, d'un poème, 'n'est pas plus le l'impression. Mais s'il s'y refusait, ce ne serait
traité, le poème composé par l'auteur , (|uc le point une raison pour autoriser l'acheleur à se
218 PART. m. TIT. T. CIIAP. Vï.
mettre en posfiefision du manuscrit, comme vues lorsqu'il a traité ; et alors c'est aux tribudans le cas j>révn n<^ 281. Cet auteur cl m^smc naux à fixer, d'après les circonstances, les ses héritiers peuvent avoir de justes motifs de dommages-intérêts (jui lui sont dus , lorsque renoncera cette publication ; et s'ils ne publient l'auteur persiste à maintenir les changements l'ouvrage d'aucune manière directe ou iudi- projetés, rcctc, ils ne doivent d'indemnité qu'autant que
l'éditeur aurait commencé des travaux devenus 310. La vente d'un droit de copie , sans inutiles, ou que, de toute autre manière, il aucune réserve, n'a pas les mêmes effets que éprouverait un tort réel. L'obligation de l'au- celle des propriétés ordinaires. Elle ne donne teur, envers son éditeur, est, par la nature pas à l'acheteur le droit de disposer du manumême de la composition littéraire , plus une 8crit de la manière la plus absolue, par exemobligation de faire, qu'une obligation de livrer, pie, de le changer , refondre , augmenter par
De son côté, l'éditeur a droit de demander des interpolations, de le réduire par des sup-
la résiliation de la convention , par cela seul pressions. Il ne peut aussi le détruire , ou se
que le manuscrit, ou l'exemplaire destiné à dispenser de le publier par la voie d'impression;
l'impression , ne lui est pas remis à l'époque *i n'est, en réalité, qu'un usufruitier qui doit j.,^,
convenue ; et même, s'il n'y a pas eu de délai jouir en conservant la substance de la chose. "^^
fixé, il peut sommer le vendeur de convenir Le vendeur, en recevant un équivalent du
d'un temps précis , ou de résilier le contrat, profit que l'ouvrage eût pu lui procurer, s'il
Mais la nature des choses ne permettant pas i'cut imprimé et débité pour son compte , n'a
que l'auteur se libère de son obligation , envers pas aliéné l'espérance de le réputation que peut
le cessionnaire de ses droits, par des offres lui assurer la publicité de cet ouvrage, parce
réelles et une consignation , le défaut de réqui- que c'est une chose inappréciable,
sition par ce dernier , peut suffire pour que C'est par les termes de la convention , et ,
l'auteur, après une sommation de retirer le s'ils sont obscurs, parles règles ordinaires sur
manuscrit ou de satisfaire à ses engagements, l'interprétation des contrats , qu'on doit déci- c'^.
se considère, ou soit déclaré dégagé de toute der si la vente est bornée à une seule édition , leoa
obligation, sauf à rendre ce qu'il a reçu, ou à à quel nombre d'exemplaires l'éditeur peut
renoncer à toute répétition du prix convenu, tirer, etc.; le prix donné par l'éditeur étant
Une sommation ne serait même pas nécessaire plutôt calculé sur les chances de débit que sur
si les juges reconnaissaient que , par les cir- le mérite réel de l'ouvrage. Il faut aussi recher-
constances ou par la nature de la convention , cher avec soin , dans les circonstances et la
la résolution de plein droit doit être réputée position des parties, ce qu elles ont entendu :
sous-entendue par les parties , conformément par exemple, si l'objet d'un écrit était de servir
à ce qui a été dit n^ 288. d'introduction , de commentaire , de supplé-
Quoique, en général, une conventionné ment à d'autres compositions littéraires, l'édi-
doive pas être exécutée par l'une des parties , leur que l'auteur a autorisé à publier son tra-
autrement qu'elle n'a été entendue entre elles , vail dans cette forme et avec ce caractère
l'auteur conserve le droit de faire au manu- d'annexé , ne peut , s'il n'y a été autorisé ,
scrit les changements qu'il juge à propos, quant multiplier ses moyens de débit, en imprimant
à l'étendue ou à la disposition des matières ; Técrit séparément , parce qu'il n'a pas acquis
l'éditeur doit y consentir, ou renoncer au une propriété absolue, mais un usage, dont
marché, à moins qu'il ne soit reconnu que ces l'actede concession etlescirconstances peuvent
changements ap])ortent une diminution à ses et doivent limiter l'exercice,
droits ou à ses espérances légitimes, ou qu'ils Lors même que la cession du droit de copie
l'exposent à des dépenses nouvelles non pré- s'étendrait à toutes les éditions possibles pen-
VENTE DE DÉCOUVERTES OU PUOnUCTIONS DE I/ESPUIT. 210
(Tant la durée de la jouissance exclusive de mer autant d'éditions qu'il voudra, non-seule-
Taulcnr et de ses héritiers, il est d'une conve- ment pendant la vie de l'auteur, mais encore
nance telle, qu'on pourrait en faire dériver ])endanl le nombre; d'années, après sa mort,
une obligation véritable, que l'éditeur ne pu- (prallribuent à ses héritiers les lois en vi-^nieur
blie jamais de nouvelle édition sans prévenir au moment du contrat. Il a , sur ce travail de
Fauteur, pour connaître s'il a des corrections son esprit, les mêmes droits que sur ses autres
ou des additions ù faire. Ces corrections et biens : ses héritiers ne peuvent recueillir que
additions ne pourraient être refusées par ce qu'il n'a pas aliéné ; et les compositions
l'éditeur à qui l'auteur ne demanderait pas un littéraires ne didèrent des autres choses, (pi'en
supplément d'honoraires, à moins qu'il n'en ce que les héritiers, au lieu de recueillir,
résullùt une lésion pour lui-même. Si les comme pour ces dernières, un droit perpétuel,
parties ne tombent pas d'accord, l'éditeur n'en recueillent qu'un limité,
peut se borner à la simple réimpression. Si le contrat ne concernait qu'une seule
sauf à l'auteur à publier séparément ses addi- édition, l'acheteur qui en voudrait publier une
tions. nouvelle , devrait prendre des arrangements
Dans ce même cas d'une cession sans rôser^'e, avec l'auteur ou ses ayants cause , tant que
si l'éditeur ne jugeait pas à propos de publier subsiste leur droit exclusif; et si la convention
une nouvelle édition , quoicjue la première ou primitive lui assurait quelque droit de préfé-
les subséquentes fussent épuisées , l'auteur rence pour des éditions subséquentes , il fau-
pourrait, après l'avoir mis en demeure, se drait suivre les règles que nous avons données
faire autoriser à en publier ou à en faire publier n" 269 et 275.
une ; le tribunal aurait à s'assurer, par les Mais tout vendeur devant garantir la jouismoyens usités en librairie, que les premières sance utile du droit qu'il accorde, l'auteur no éditions sont épuisées. peut donner une nouvelle édition, tant que
La cession faite par l'auteur à un éditeur, celui à qui il a vendu le droit de la |)réeédente
donne évidemment à ce dernier le droit de n'en a pas encore débité les exemplaires; à
i)Oursuivre les contrefacteurs ; mais ce serait moins qu'il n'offre de lui acheter et payer, au
par les circonstances qu'on devrait juger si les cours fixé entre les libraires, ce qui lui reste;
dommages-intérêts auxquels ces derniers se- ou à moins que la convention n'ait déterminé
raient condamnés doivent être , ou non, par- ré[»oque à laquelle l'auteur serait libre de
tagés entre l'auteur et l'éditeur. Sans doute, faire une nouvelle édition. Lorsque le contrat
si celui-ci a acquis tous les droits de l'auteur a fait cette détermination du temps de jouis-
à l'ouvrage, et non le droit d'une seule édition, sance accordé à l'éditeur, si celui-ci laisse
la contrefaçon nuisant à lui seul , les dom- passer ce temps sans user du droit qu'il a
mages -intérêts lui appartiennent exclusive- acquis, il ne peut plus en réclamer Texercice,
ment : mais s'il n'a actpiis qu'une édition, ni répéter le prix qu'il aurait i)ayé pour Tobte-
l'auleur n'est pas moins lésé (pie lui par la nir. La jouissance qui lui a été accordée était
contrefaçon, puisque, en multipliant les exem- un véritable usufruit temporaire qui cesse de
plaires, elle retarde les éditions ultérieures plein droit au terme convenu; s'il pouvait en
qui lui appartiennent. être autrement, un éditeur paralyserait perpétuellement le droit de l'auteur. Il n'est pas
51 i. Celui à qui le droit exclusif de publier plus recevable à demander la jouissance du
nn mannscrit appartient, peut vendre ce droit droit d'édition après le terme convenu , sous
dans toute son étendue. Ainsi, un auteur peut i)rétexte cpi'il n'en a pas usé , que ne le serait
substituer l'acheteur à son lieu et place, d'une le locataire d'une maison de plaisance qui,
manière telle, que celui-ci ail le droit d'impri- après l'avoir louée pour un an , n'a pas jugé
l?MiT. m. TIT. I. CIIAI». Vil.
à propos (.le l'occiipor, mais voudrait, Tannée suivaiilc , cil jouir sans payer un nouveau loyer.
De ce que Tauteur ne peut, tant que dure la concession qu'il a accordée à rédileur, faire imprimer, ou céder à un autre le droit d'imprimer son ouvrage, il ne faut pas conclure qu'il contreviendrait à ses obligations, en faisant emploi, dans d'autres écrits qu'il publierait, de quelques portions peu considérables de l'ouvrage dont il a autorisé l'impression , et moins encore en imprimant séparément des additions à cet ouvrage , ou en vendant le droit de publier ces additions à un autre éditeur, après avoir offert la préférence au premier.
Les circonstances et les rapports de personnes expertes pourraient seuls mettre les tribunaux à même de rendre justice aux parties , et notamment de déterminer quand un auteur contrevient indirectement à ses obliffalions, en refondant et publiant, sous un autre titre , un ouvrage dont il aurait déjà autorisé un éditeur à publier la majeure partie.
512. Ces principes ne s'appliquent pas au cas où un entrepreneur, ayant conçu l'idée et le plan d'un ouvrage, en a confié l'exécution à un ou plusieurs écrivains qui s'en chargent, sans faire de réserves , par écrit , sur des éditions ultérieures. Dans ce cas, le droit exclusif sur cet ouvrage appartient, dès l'origine, à Tentrepreneur; et les écrivains rédacteurs, une fois payés des honoraires convenus, ne peuvent se prétendre copropriétaires de Fouvrage produit par leur collaboration qui a formé un tout de chacun des morceaux qu'ils ont fournis. Ils ne pourraient les faire entrer de nouveau dans des ouvrages du même genre que celui pour lequel ils les ont composés. Mais il serait difficile de leur refuser le droit de les refondre dans des écrits particuliers qu'ils composeraient en leur nom privé.
Si l'ouvrage entrepris et auquel ont concouru plusieurs collaborateurs , au lieu d'être un dictionnaire dont les articles sont dissémi-
nés en orfirc al|)!iabétique, était une réunion de parties distinctes rangées dans une certaine méthode, et que rentropreneur vendrait séparément, chacun des collaborateurs serait considéré, à l'égard de cet entrepreneur, comme un auteur qui a autorisé la publication du travail composé par lui ; <;n conséquence les droits respectifs seraient réglés par ce que nous avons dit n"» 510 et 511.
Lorsqu'un auteur ou un éditeur ouvre une souscription, il ne fait, comme on l'a vu n« 502, qu'entreprendre des fournitures d'exemplaires; mais il pourrait arriver, par les circonstances, qu'il eût renoncé à ses droits ultérieurs d'une nouvelle publication : tel serait le cas d'un graveur qui promettrait qu'après le tirage des exemplaires pour lesquels on a souscrit, il brisera les planches. Cette espèce d'engagement contient, au profit des souscripteurs, une aHénationde son droit , qui ne lui permet plus de donner, sans leur consentement , une nouvelle édition de la gravure à laquelle ils ont souscrit sous cette condition.