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DES VENTES DE CRÉANCES

d'une des parties , lui donnerait le droit d'cxcr- auraient (ailes ou feraient entre les mains du

cerecrlaine8aclioiis(|uia|)i)arlciiaieiitàrauUe. déi)ilciir cédé, avant (jue le transport lui ait

Mais la eessiou , parl'aile cnue le cédant et été si^juilié , ou {pi'il Tait accepté {-î}.

le cessionnaire , par leur cousentenjcnt sur * Par suite dos principes expliqués n" 2 iG ,

la chose et sur le prix, inanilesté d'une ma- il n'est pas indispensable, dans les matières

nière non équivoque (i), est assujettie à cer- commerciales, que l'acceptation d'un transport

laines conditions, en ce qui concerne ses ellets ait eu lieu par acle aullienli(|ue. Ainsi , celle

à l'égard du déjjiteur cède , et menu; à l'égard qui serait prouvée par les livres du débiteur

des créanciers du cédant qui auraient intérêt cédé , sullirait (3) ; on sent même (jue les vire-

à le faire considérer connue resté propriétaire menls dont nous avons parlé n" 25G, ne i)eu-

du droit. Il faut alors distinguer si l'engage- vent se faire autrement. Mais il n'en faudrait

ment est souscrit purement et simplement pas conclure que la preuve d'une acceptation

au profit du créancier dénommé, ou s'il est purement verbale pût être adujise, <'t ({u'une

en outre payable à son ordre, comme on l'a telle acceptation lût suflisanlc contre des

vu n° 24-. tiers (4).

Si la créance est payable à une personne On voit, par ce qui vient d'être dit, que si

nominativement indiquée , sans ajouter qu'elle la même créance avait été cédée à plusicîurs ,

est transmissibic par voie d'ordre, le cession- le premier qui aurait signifié le transport, ou

naire , tant qu'il n'a pas notifié son transport qui aurait oblenu Tacceplation du débiteur,

*^"au débiteur de celte créance, ou tant que acquerrait des droit exclusils.

6C8. celui-ci ne Ta pas accepté, est soumis, iiidé- Assez ordinairement, le débiteur à qui le

pcndamment des exceptions dérivant du titre transport est signifié , n'a pas d'intérêt à refu-

même et de la naiurc de la dette, à toutes série payement au cessionuaire , s'il n'a pas à

celles que le débiteur avait contre le cédant faire valoir des exceptions de compensation ,

personnellement, et qui auraient pris nais- ou autres causes d'extinction duchef du cédant,

sauce avant la signification du transport , ou Cependant , il peut avoir iiitérêl à refuser de

avant l'acceptation. 11 y a même entre ces reconnaître le cessionuaire dans certains cas ,

deux cas de signification au débiteur, ou de par exemple, lorsque, d'après le contrat , il y

son acceptation , une distinction très-impor- a ^les engagements à remplir envers lui ; car

tante à faire. Si ce débiteur a accepté le il ne peut éire forcé de changer de débiteur (5).

transport , il doit payer le cessionuaire , sans A. plus forte raison , le débiteur ne peut-il être

pouvoir lui opposer aucune exception résul- itiim de reconnaître au ccssioimaire plus de

tant de payements ou de compensations, même droits que le cédant n'en avait dans la créance :

antérieurs, sauf son recours contre le cédant. par exemple, si une sonune est en dépôt

Si, au contraire, il n'y a (jue signification , il chez un particulier ou dans les caisses publi-

peut opposer au cessionuaire toutes les excep- ques , pour servir de cautionnement spécial

lions de payements, compensations, elc, qu'il ou général, pour des faits de charge, le ces-

aurait pu opposer au cédant , pourvu que la sionnaire ne peut exciper du transport qui lui

cause en soit anlérieure à la signification. De a été fait ou qu'il aurait signifié pour exiger

même, la seule cession d'un droit qui n'est unj)ayement, tant qu'il ne prouve pas que ce

pas créé transmissible par ordre, ne peut, cautionnement est dégagé et libre de toutes

fût-elle par acle authentiijue , préjudicier aux les alléctations pour lesquelles il avait été

saisies-arrêts que des créanciers du cédant fourni.

(1) Cassation, 25 mars 18IG. (4) Cassation, 25 novembre 1813.

(2) Uejel, 12 mai 1824. —Rejet, 11 avril 1827. (5) Pœjel, 3 juillet 1827. (5) Rejet,7 janvier 1824.

PART. \\\. TÏT. I. aiAI». VII.

Lorsque le titre de créance est négociable par voie (.rcndosscnicnt , le cessionnaire est saisi par le transport écrit au dos de Teffet (i), suivant les règles indiquées n^ 24, et que nous développerons n»^ 543 et suivants. La signification ou racceplation n'est pas nécessaire ; il est de Tcsscncede ces espèces d'engageuienls, qu'une l'ois mis eu circulation , ils ne soient susceptibles d'exceptions ou de saisies-arrêts', que du chef de celui qui s'en trouve propriétaire à l'instant de l'échéance ; le débiteur qui s'est obligé en cette forme étant réputé avoir accepté d'avance la cession que le créancier ferait de ses droits à des tiers. Ces litres , et ceux que nous avons vus plus haut être payables au porteur, sont, dans l'usage et même dans le langage des lois, ce qu'on appelle des effets de commerce. Mais ce mode de transport est une exception au droit commun. S'il est vrai qu'il puisse être stipulé dans une obligation , quel qu'en soit l'objet ou la forme (2), eût-elle ■même une cause étrangère au commerce (0) , il faut du moins qu'il le soit expressément. Si le titre ne contient pas renonciation qu'il est payable à ordre, le transport par endossement, I <\m aurait sans doute l'effet de lier le cédant et ! le cessionnaire, serait sans force contre des tiers (4), tant qu'il n'y aurait pas eu signification au débiteur cédé, ou acceptation de sa part, (î>), de la manière expliquée plus haut.

514. Le transport d'une créance emporte civ. c.ir. cgiyi des accessoires, tels que caution, privilège

1C92 IBGO. 10

et hypothèque , quand même ces sûretés auraient été stipulées par des actes séparés. Il donne, en outre, lieu à deux espèces de garantie, l'une de fait, l'autre de droit. La garantie de fait consiste à répondre de l'existence de tiv. t. a. la créance cédée : elle a lieu, par conséquent, ms m», ^j j^ ^j^^^ ^g^ faux, ou s'il se trouvait que le

droit cédé sur tel débiteur, encore bien qu'il

existfit, était dû par tel autre («), ou si le débiteur s'était libéré pai' une cause quelconque avant la cession, ou enfin si la nature de la créance était changée, par exemple, si le débiteur étant failli, le droit du créancier n'offrait plus qu'une prétention à êlre compris dans les dividendes, au lieu d'une créance sur un homme présumé solvable (7). Une coiivenlion spéciale est nécessaire pour exclure cette obligation de garantie; lorsqu'elle a été exclue, la cession devient une véritable vente à risques cl périls, dont nous avons parlé n^ 504. INéanmoins, jamais l'exclusion de garantie ne peut s'étendre à ce qui est du fait personnel du cédant, ni le dispenser de prêter son nom et ,0 ses soins à l'acheteur, aux frais et risques de ce dernier.

La garantie de droit consiste dans l'assurance de la solvabilité du débiteur. Hors les cas où la loi la prononce formellement , elle doit être établie par une convention expresse (s), ou résulter, soit de circonstances qui la supposent nécessairement, comme dans le cas prévu u»^ 149 etl225, où une personne cède un droit sur une autre, pour se libérer; soit de la forme employée pour opérer la cession d'un effet à ordre qui serait revêtu d'un endossement, ainsi qu'on le verra plus bas.

Par l'effet de celte garantie, le cédant est tenu, en cas de non-payement, de restituer au cessionnaire le prix de la cession, à moins que ig ^elui-ci ne soit, par son fait etsanéghgence, dans l'impossibilité d'accorder une subrogation utile au cédant. Il en est de même si cette négligence a, d'une manière quelconque^ enlevé à ce dernier les moyens d'être payé ou d'exercer lui-même un recours contre ses garants, devenus insolvables, ou fondés à lui opposer des prescriptions, des fins de nonrecevoir, etc.

Cette garantie ne s'entend ordinairement

(1) Rejet, 13 juin 1816.

(2)Rejel, 20 juillet 1828.

(3) Cassation, 15 novembre 18 janvier 1825.

(4) Rejet, 24 venlôse an x.

1824. — Cassation,

(5) Rejet, 17 juillet 1828.

(6) Cassation, 21 novembre 1825.

(7) Rejet, 20 décembre 1821.

(8) Cassation , 17 février 1817.

DES VEINTIi:S DE CRÉANCES. 223

que delà solvabllilc du débiteur cédé, au que dos promesses dont il faut que la réalisation

■• moment de la cession. Mais les eonlraclauls s'cU'ecliie ultérieurement dans la lormc légale,

peuvent faire, à cet égard, des stipulations plus pour (lue la cession ail quelijue force à Tégurd

étendues; ils peuvent de même convenir à de TElat, de l'établissement débiteur, ou dus

quelles conditions le cessionnaire pourra t'xi|^er tiers , et dont l'inexécution donnerait lieu seu-

celte garantie, dans quel délai il devra Tcxerccr; lemenl à des dommages-intérêts, conformé-

et souvent toutes ces cboses sont implicitement ment à ce qui a été dit n» 188, contre celui

stipulées, par relation à rellet , aux règles et qiiircl'useraitdexécuter son engagement. Dans

aux conditions de garanties qui résultent des ce cas particulier, on ne peut suivre les règles

endossements de lettres de change et billels à données n*^ 120, sur la responsabilité person-

ordre, que nous expliquerons dans le titre nelle de l'agent de change, pour le payement

suivant. du prix du transfert, à moins qu'il ne fût prouvé

qu'il Ta touché comme mandataire spécial du

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