PART. 1. ÏIT. I. CHAP. I. SECT IV
TtV. 159.
con. cil.
C52-3 et 4.
banques sont formées, cl leur objet, s'y opposent presque toujours. Cependant il ne serait pas contre la nature des choses que les statuts le jjcrmissent.
Dans Tun et Taulre cas, la monnaie extraite (lu dépôt , ou la portion de billets excédant le gajj'c, sont représentées, soit par des créances ou marchandises données en nantissement , soit par des obligations à termes de ceux qui ont emprunté.
Il est rare que les banques à virements soient formées par d'autres que par le gouvernement lui-même. Les banques à billets sont plus souvent des objets de spéculations individuelles. Mais, dans les pays bien administrés, de telles entreprises ne se font qu'avec la permission du gouvernement. C'est ce qu'ordonne la loi du 14 avril 1803 (24 germinal an xi) , qui accorde à l'établissement nommé Banque de France le droit exclusif d'émettre des billets de circulation , dont les contrefacteurs sont assimilés à ceux de la monnaie nationale. La loi du 22 avril 1806 a confirmé cet établissement, et ses statuts ont été arrêtés par un acte du gouvernement du 16 janvier 1808.
Tel est le motif qui fait donner à des banques de cette espèce le nom de banques publiques, quoique ^ souvent, elles n'appartiennent point à l'État.
Il est inutile de développer les raisons qui ont porté le législateur à les placer parmi les actes de commerce. L'évidence dispense du raisonnement. Peu importerait que les opéralions de ces banques aient pour objet de prêter par hypothèque sur des biens-fonds, ou même d'en devenir acquéreurs avec pactes de réméré (t) ; leur objet ne change pas, et le caractère de leurs opérations n'est pas moins commercial.
51. On pourrait, sous certains rapports, mettre au rang des banques publiques, et considérer comme établissements commerciaux des maisons de prêt sur nantissement , tenues
(1) Rejet, 21 mars 1808.
par des particuliers, si le gouvernement, ainsi que la loi du G février 1804 (10 pluviôse an xn) lui en donne le droit, jugeait à propos d'en autoriser; celte circonstance ne change rien à la nature de l'opération.
Mais j)ar suite de ce que nous avons dit ,^03 1 2, 1 6, 1 8 et 21 , les maisons de prêts sur gages appelées monts-de-piété et constituées en vertu de la loi que nous venons de citer, ou par des règlements d'administration publique, ne font point des actes de commerce , lorsqu'elles empruntent pour se procurer les fonds nécessaires à leurs opérations, ni lorsqu'elles prêtent par suite de leur institution.
SECTION IV
Des louages de choses qui sont actes de commerce.
52. Nous avons vu comment et pourquoi les achats de choses destinées à être revendues ou même louées étaient actes de commerce.
On peut aussi, dans la vue de faire un profit, prendre à loyer des choses mobiliaires, pour en sous-louer l'usage ; et, à cet égard, les motifs sont les mêmes, pour que la convention par laquelle on prend ces choses à loyer , et celle par laquelle on ferait l'entreprise de les sous-louer, soient mises au rang des actes de commerce.
Les contrats maritimes nous en offriront un exemple dans les louages de navires. Le commerce de terre en fournit également , et l'on doit dire en général que toutes les choses qui peuvent être achetées dans la vue d'en louer l'usage, peuvent être louées dans la vue de les sous-louer.
Le plus souvent il arrive que la sous-localion des objets qu'on a loués se fait implicitement avec le louage de soins ou de travaux ; par exemple , lorsqu'un voiturier qui n'a pas de chevaux en propriété, entreprend des transports avec des chevaux , voitures ou autres semblables objets qu'il prend à loyer.
Tout ce que nous avons dit dans les première et seconde sections recevrait son application aux choses ainsi louées et sous-louées.