LOUAGES DE PERSONNES QUI SONT ACTES DE COMMERCE
Ce sera l'objet d'autant de paragraphes.
sans autres modifications que celles qui peuvent naître de la difîéronce entre le contrat de vente et celui de louage.
SECTION V
Des louages de personnes qui sont déclarés ou réputés actes de comtnerce.
33. Si l'on suit avec exactitude les règles d'analogie, on peut, d'après les principes expliqués n" 11, hésiter à considérer comme négociations commerciales les conventions par lesquelles une personne loue ses services à une autre. Aussi, ce n'est pas la nature des choses qui a conduit à les ranger dans cette classe. On a pensé cpie le commerce se composant d'échanges et de conventions intéressés, toute prestation de soins, de surveillance, de ce que, dans la vie civile, on nommerait bons ofjices , était, dans son application au commerce, un louage que la volonté du législateur pouvait assimiler aux actes de commerce; et, dans le titre III, nous aurons occasion d'indiquer la dilTérence qui en résulte.
Ces louages sont assez souvent mêles, dans une plus ou moins grande proportion, avec le mandat. Mais ce mélange n'étant qu'accidentel, le caractère primitif de fun et de l'autre contrat subsiste; et c'est en s'attachant à les reconnaître que , dans un grand nombre de circonstances, on peut résoudre des diflicultés ou déterminer les ellcts et les suites des engagements.
Les actes que nous allons faire connaître dans cette section peuvent être divisés en dix classes : 1° les conventions d'apprentissage ; 2° les entreprises de manufactures et de travaux ; 3" les engagements respectifs des ouvriers et des chefs de manufactures, fabriques ou ateliers ; -4° les engagements réciproques des commerçants et de leurs commis, facteurs ou serviteurs ; 5° les entreprises de transports ; ij° les louages de soins par procuration, préposition ou commission ; 7" les opérations de courtage ; 8** les agences et bureaux d'affaires; 9° les établissements de ventes à l'encan ; 10** les établissements de spectacles publics.
S ler.— Des conventions d'apprenlissafîe.
3i. On nomme convention iVapprcntissafjc^ le contrat «pii intervient entre celui (pii \ncm\ l'engagement d'enseigner à une personne les principes d'un art ou d'un métier, et cette personne, ou celles qui, lorsqu'elle est mineure, sont chargées de son éducation.
Il n'existe point encore de loi générale qui exige l'apprentissage pour Texerciee des professions industrielles ou du commerce. Quelques règlements, particuliers à certaines professions, ont seuls établi cette obligation, et nous les iiuli(pieron8 dans le cha[)ilre second du titre IV de celte partie ; mais, dans les autres cas, la nature des choses donne souvent lieu au contrat d'apprentissage. Les articles 9 et 10 de la loi du i2 avril 1803 (22 germinal an XI ) contiennent à cet égard des règles que nous dévelo[)perons n"^ 518 et suiv.
Les rapports immédiats de ces conventions avec le commerce, lorsqu'elles ont pour objet l'exercice de professions commerciales, doivent naturellement les faire considérer comme actes de conmierce de la part de celui qui s'oblige à instruire un a[)prenti.
S II. — Des entreprises de manufactures et de travaux.
35. Il existe dans le commerce deux genres de négociations auxquelles le nom iVcntrcpriscs de manufactures est applicable.
On peut, en premier lieu, donner cette qualification à la convention par laquelle l'une des parties s'engage à exécuter l'ouvrage «pii lui est commandé par l'autre , avec une matière fournie, moyemiant une rétribution 8tii)ulée, ou qui, à défaut de convention, doit être déterminée par experts. La condition que la matière soit fournie par celui envers (jui l'entrepreneur s'engage, est essentielle; autrement, le contrat serait une vente de matières travaillées , dont nous avons parlé n° 17. Cependant, si l'entrepreneur ne fournit que des choses accessoires, ou d'un prix extrêmement inférieur à son tra-
wwvw \. Tir. I. ciiAP. I. si:r/i. v.
vail, celle circonslancc ne change pas la nalurc de la convcnlion.
Par suite de ce que nous avons dit n° J 5, il convient d'applifiucr ici la distinction connue entre les arts mécaniques et les arts libéraux. Les arts mécaniques sont ceux dans lesquels on travaille plus des mains que de Tcsprit; on les appelle mélien, et ceux qui s'y livrent portent assez génénéralement le nom d'artisans. On appelle arts libéraux, ceux qui ont pour ol)jet unique , ou du moins principal , des travaux d'esprit ; et ceux qui s'y livrent reçoivent le nom d'arlislcs. Ce peu de mots suffit pour montrer comment un engagement de faire certains ouvrages industriels peut être , ou non , considéré comme acte de commerce.
Il ne faut pas perdre de vue également ce que nous avons dit n°^ 14 et 15. Ainsi, le meunier qui reçoit du blé pour le convertir en farine, ne ferait pas un acte réputé commercial s'il ne se livrait à aucune autre négociation qui constituerait un trafic, tel que serait un achat de blé qu'il revendrait converti en farine, comme on l'a vu n° 14-, ou même telle que serait la vente , par commission ou courtage , de farines produites par le blé que les propriétaires feraient moudre à son moulin. On ne pourrait, au contraire, refuser de répuler commerciale l'opération d'un entrepreneur de filature qui convertirait en fils la laine ou le coton qu'on lui confierait dans cette vue. 11 en serait de même d'un établissement de foulon , de blanchisseur, qui reçoivent les étoffes ou les toiles de ceux qui les leur confient pour les préparer ou les blanchir.
On donne, en second lieu, la qualification d'entreprise de manufacture, à l'acte d'une personne ou de plusieurs associés qui réunissent dans un lieu, nommé manufacture, fabrique ou atelier, des individus dont le travail, joint quelquefois à l'emploi de certains procédés ou de machines , change en substances ou en formes nouvelles, élabore ou perfectionne certaines matières.
11 pourrait diflicilement s'élever des doutes sérieux sur la question de savoir si , dans le
premier de ces deux cas, l'enlreprisc de manufacture constitue un acte de commerce. Elle ne consiste pas simplement dans l'emploi du travail des individus qu'on réunit pour les y appliquer; ce travail sert à élaborer des matières premières que l'entrepreneur achète et qu'il convertit en choses destinées à être vendues.
Il serait possible, il est vrai , que cette entrepreneur trouvât dans son propre fonds toutes les matières premières qu'il élabore et convertit en produits fabriqués; telle serait l'entreprise d'une forge, d'une fonderie construite par l'entrepreneursurson fonds, d'oùiltireraitenméme temps le minerai, la houille, le bois , et toutes les autres choses propres à produire le fer qu'il débite.
La raison de douter si , dans ce.cas, l'entreprise de manufacture est commerciale, pourrait être puisée dans ce que nous avons dit , n° 11, des propriétaires exploitant leurs mines , qui , dans notre opinion , ne font point acte de commerce, quoiqu'ils en vendent les produits.
Mais les deux positions nous paraissent différentes. Dans le cas dont il vient d'être question, le propriétaire extrait le minerai, la houille , du sein de la terre qui lui appartient , et ne donne à ces substances que les premières préparations nécessaires pour que les fabricants de fer , ou les consommateurs de houille puissent en faire usage. Il n'y a pas de différence entre lui et le propriétaire de vignes qui recueille ses raisins pour en faire du vin.
Dans le cas dont il s'agit présentement, il y a une véritable élaboration des matières par une série de travaux et d'opérations successives qui nous semble constitueruneentreprisede manufacture.
Il faut seulement ne pas perdre de vue l'exception que nous avons indiquée n°^ 12, i6, 18 et 21 , dans l'intérêt des perceptions qui forment une parlie des revenus de l'Etat. Si, dans le but de fabriquer un papier timbré inaltérable , ou d'en prévenir la contrefaçon , Tadministralion publique créaitune papeterie pour le comte de l'État , cette manufacture ne nous paraîtrait pas constituer un établissement cm
LOUAGES DE PEUSONNES QUI SONT ACTES DE COMMElUiE.
mcrcial ; et c'est précisément ce qui a lieu pour les fiibiiques de tabac tit de poudre à lircr , dont les lois fiscales réservent le monopole au i^ouvernement. Seulement il laut reconnaître que celte exception ne s'étendrait pas à des particuliers avec qui le gouvernement aurait fait des marchés de fabrication , quand mémo leurs manufactures ne travailleraient que pour livrer leurs produits au gouvernement, ou (pie, dans rintérét public dont ce dernier est seul juge , il y entretiendrait des agents ou commissaires surveillants.
On donne en troisième lieu la qualification d'entrepreneur de manufactures à celui qui , dans une vue de spéculation et de bénéfices, fait exécuter les travaux (pii lui sont confiés, soit par des ouvriers qu'il emploie chez lui, soit par des ouvriers travaillant dans leur domicile propre.
Ces personnes ont évidemment, comme on l'a vu n" 20, ])our but de retirer un bénéfice des fonds qu'elles avancent pour le salaire des ouvriers etpour l'achalde^ matières premières. Si , dans la rigueur et la subtilité du droit, on peut dire que le travail, l'indiislrie d'un homme ne pouvant devenir la propriété d'un autre, ne sont pas susceptibles d'être la matière d'un trafic, il est cependant impossible de ne pas voir, dans celui qui salarie lestravauxou l'industrie de plusieurs personnes, pour en tirer un profit quciconcpie, un spéculateur qui sous-loue en (pielque sorte <;e qui lui a été loué , qui en fait un véritable trafic et une spéculation (i).
Il s'ensuit que, dans bien des cas, on doit considérer les faits avec une grande attention. Sans doute celui qui, ayant obtenu, conformément à ce qui sera dit dans la suite, un bievet d'invention pour quelque découverte ou procédé , fabriquerait , dans son domicile , les objets qui en sont le produit, ferait une véritable entreprise de manufacture; mais celui qui, s'occupant d'essais pour arriver à (juchpie découverte dont il n'a pas encore obtenu le brevet, achèterait des matières, emploierait des ou-
(I)Kcjcl,7marsî828.
vriers pour fabri(iuer et travailler, sous ses yeux, les machines ou les instruments qu'il invente et (pi'il s'occupe de perfeclionner avant de demander un brevet, ne serait point cousidéré comme entrepreneur,
oO. Les entreprises t/efraraux diffèrent des entreprises de manufactures, en ce que les premières ont pour objet la confection d'ouvrages qui s'exécutent sur des immeubles , tels (pie des constructions de ponts, de canaux, d'aqueducs, déroutes, des dessèchements de marais, ou des exploitations de mines. Choque nous avons dit n^^ 8 et 11 pounait faire naître quelque doute sur la question de savoir si ces espèces d'entreprises doivent être considérées comme actes de commerce.
Sans doute les marchés pour construire des ponts, des routes, etc., pour les réparer, ne sont [)oint, de la part du gouvernement ou des communes , des actes de commerce ; ce sont des moyens d'accroître, par accession, ou d'entretenir, par réparation, des objets de nature immobiliairc. Sans doute il en est de même des marchés ([u'un propriétaire fait avec un enlre- })reneurpour semer ou pour planter des lerr(;s en bois, pour défricher des landes , dessécher un marais, ou exploiter une mine dont il aurait obtenu la concession du gouvernement, de la manière prévue par les lois des IG septembre 1807, 8 mars et 21 avril ISIO.
11 y a plus : si le gouvernement , l'administration locale, le propriétaire ou concessionnaire, voulaient exécuter eux-mêmes leurcnlrcprise à l'aide d'ouvriers à la tâche ou à la journée, employés et payés directement , ni les locations d'ouvriers , ni les achats de matériaux et outils, ni aucune des opérations accessoires, ne seraient actes de commerce.
Mais si, au lieu de se livrera celte exploitation directe , ils font marché avec un entrepreneur, qui se charge, moyennant un prix, ou même moyennant une part dans les profits et résultats de l'entreprise, de faire exécuter tout ce (pi'il faut en ouvragcîs et fournitures , pour opérer cl atteindre le but proposé , ce marché
2^2 PAllT. f. TIT. i. CllAl>. I. SKCT. V.
est, delà part de celui-ci , une véritable spé- Cependant les lois des i2 avril i805 et culation. iS mars 180G, ainsi que des règlements sub- L'opéralion de cet entrepreneur difTère séquents, ont, par des raisons particulières, essentiellement d'une industrie purement agri- attribué à la juridiction commerciale la concole , telle qu'est celle d'un laboureur qui s'en- naissance des contestations relatives aux engagagerait, envers un propriétaire, à donner, gements respectifs des entrepreneurs et des par lui ou par des bommes h gages, les diverses ouvriers employés dans les manufactures, façons que la culture de la terre exige cbaquc fabriques et ateliers destinés à produire des année. Ce à quoi rcnlrepreneur s'oblige con- cboses qui entrent dans le commerce. Nous sislc dans le service d'animaux et d'instruments devions donc en parler ici, afin de réunir Tende transports , dans l'achat ou peut-être la fa- semble de ce qui est soumis à la législation et brication , pour diminuer les frais d'achat, à la juridiction commerciales, d'une quantité considérable de matières et de Nous hésiterions toutefois à en conclure matériaux , en un mot , dans la combinaison que , dans les lieux oij il n'y a pas de juridicd'entreprises de fournitures de tout genre ; lion de prud'hommes, ces sortes de contestanon pas en ce sens que celui qui exécute son lions puissent être portées devant le tribunal marché par l'emploi de ces moyens se rende de commerce. L'exception faite par les lois entrepreneur de fournitures envers d'autres , citées plus haut, cessant par défaut de juridicmais en ce sens qu'il fait , avec tous ceux qui lion de prud'hommes, la cause nous paraîtrait l'aident, des marchés par lesquels ils entre- appartenir au juge de paix.
prennent d'exécuter, à sa décharge, tout ou
. , ^ ■ VI 1 • * . §IV.—Desen!îagements réciproques des commerçants