INDICATION DU NOM DE
les preuves de supposition dont nous parlerons en traitant des lettres de change iniparfaiics.
Au surplus, à moins des cas d'exception indiqués n"^ 559 et 545, aucun moyen ne peut être employé pour couvrir le vice provenant du défaut de date de la lettre. Ainsi, la substance qui en serait consialée dans un acte aulhenlique, ne pourrait la ngulariser, en lui donnant la date certaine de cet acte. D'un autre côté, la vérité de celte date ne peut cire détruite que par la preuve de sa fausseté, laquelle preuve doit élre l'aile par celui (jui la conteste (i) ; car ranlidale dans une lettre de change est au moins une fraude, et la fraude ne se présume pas : nous en avons donné les motifs n°' 204 et suiv. Mais l'appréciation des circonstances appartient aux tribunaux ; de ce que ranlidale dans la lettre peut élre considérée comme un faux, on n'en doit pas conclure que la date fasse la même foi (jue celle d'un acte authenii(iue, et ne puisse être impugnée que par une inscription de faux (2).
SECTION III
Enonciatxon de la somme à payer.
554. La lettre de change doit énoncer la somme à payer. Celte énonciation doit être précise puiscjuc autrement la lettre ne présenterait pas une obligation suflisammonl déterminée. La nature et l'espèce de monnaie doivent être indiquées, lorstpic les parties sont convenues que le payement sera fait en monnaie autre que celle du lieu ou du temps du payement. 11 est indiflérent que la somme ne soit exprimée qu'en chillres, ou qu'elle le soit en toutes lettres, sans être répétée, suivant l'usage assez général, en tête ou à la lin de la lettre.
Il ne serait pas impossible (pie, par erreur, on énonçai, dans la lellrc de change, une somme plus forte que la véritable. Celui qui l'a tirée ne peut, par suite des principes expliqués n° 259, faire valoir cette exception
(1) Rejet, 28 juin 1825.
(2) Cassaiion, 29 mars 1815. Hojcl, 21 avril 1829.
lus.