‹ Cours de droit commercial (volume 4)Chapitre 136 sur 224 · CELUI QUI DOIT PAYER · texte numérisé non relu

CELUI QUI DOIT PAYER

contre les tiers porteurs ; il peut seulement agir contre le preneur avec qui il a traité, comme s'il lui avait payé, par avance, plus ([ii'il ne lui devail.

SECTION IV. Indication du nom de celui qui doit payer.

555. La lettre de change; doit indi(pier le nom de celui sur qui elle est liiéc. Celle indi- ^om. en cation, nui, dans l'usage, est mise au bas de "" '"" la lettre, à peu près dans la forme d'une adresse, doit être assez exacte pour qu'il n'y ait d'incertitude, ni sur la personne, qu'il est prudent de désigner par ses prénoms ou surnom, lorsqu'il existe plusieurs individus du même nom dans le lieu sur lequel on tire, ni sur le domicile indiqué pour le payement, surtout quand il n'est pas le même (pie la demeure du tiré; car tout ce qui aurait pu induire en erreur, tournerait contre le tireur, suivant les principes expliqués n" 18G.

Le tireur ne doit pas se désigner lui-même pour acquitter le montant de la lettre. On ne pourrait voir, dans un acte ainsi rédigé, qu'une obligation directe , revêtue des apparences d'une lettre de change, et qui aurait seulement l'efTet des billets à domicile (3) dont nous parlerons n*^ 479. Celui qui aurait promis des lettres de change ne serait donc pas fondé, ainsi que nous l'avons déjà dit n" 525, à prétendre qu'il a rempli son obligation en livrant des lettres tirées sur lui-même, parce (jue, dans notre droit et dans l'acception ordinaire des mots, on entend, par lettre de change, récrit adressé à un tiers, de qui le porteur puisse aller requérir l'acceptalion. Nous examinerons, n^ 541 , si la faculté d'insérer un ^„^ lieu de payement, au besoin, pourrait aller •" jusqu'au point d'autoriser le tireur d'une lettre de change à s'indiquer lui-même.

Il ne faut pas, loulefois, en conclure que ce suit tirer sur soi-même, (jue de tirer sur son commissionnaire , ou même, si l'on a deux maisons de commerce distinctes et dans des

(5) Rejet, 1er thermidor an xi, Cassaiion, 1"^^ sepicmbro 1807.

PART. m. TIT. H. ClfAlV H. SMCT. VI.

villes difï(';rcnlo8, do tirer de Tune sur l'auire. M:n8 on considérerait comme tirée sur soiiiicme, la lellre de change qiruii individu aurait tirée sur son commis, ou même sur sa femme avec laquelle il est en communauté, encore qu'il l'eût autorisée à accepter. Il faudrait en dire autant de la lettre que le commis, exprimant cette qualité, aurait tirée sur son préposant.

C'est dans rinlérét de celui au profit de qui une lettre de change doit être tirée, que nous avons dit qu'il n'était pas obligé de se contenter de celle que le tireur aurait faite sur luimême, parce que, dans la réalité, ce n'est pas cela qu'il entendait acquérir : il était présumé, en stipulant une lettre de change , en vouloir une qui lui offrît un tiré distinct du tireur. Mais s'il s'était contenté d'un effet tel que nous venons de le supposer, il aurait, contre le tireur , tous les droits que nous verrons, n° 481, résulter des billets à domicile; et le tireur, qui aurait tiré sur lui-même, serait non recevabîe à prétendre qu'il y a imperfection de la lettre, et se refusera remplir ses obligations, ou repousser les poursuites du porteur qui l'aurait traduit devant la juridiction commerciale (i),conformémenlà ce qui a été dit n° 28.

SECTION V

Indication de l'époque du payement.

536. Une lettre de change doit énoncer à coM, CIT. quelle époque elle sera payée. Le défaut de cette

,0,. mdication ne pourrait être supplée par les cir- '"'* constances , comme il pourrait l'être par les COM. c. II. juges, dans le cas où une obligation n'indi- •900 1798. quep^it pas d'échéance; parce que nous verrons que les demandes de payement et les poursuites doivent être exactement faites à jour fixe, ce qui ne saurait avoir lieu si la fixation pouvait être arbitraire.

Elle peut être payable à l'expiration d'un certain nombre de, jours, de semaines, de mois de date. Nous avons donné, n^ 185, des notions qui n'ont pas besoin de nouveaux dé-

(1) Cassation, l«f mai 1809. Rejet, 14 mai 1828.

voloppemcnts pour être appliquées au payement d'une lettre de change.

On [»eut aussi indi(juer le payement à un certain nombre d'usancesde date. I^es usauces sont, en France, une série de trente jours, qui o se comptent sans avoir égard à la plus ou ' moins longue durée du mois dans lequel elles se trouvent ; de manière fju'une lettre à trois usances , datée du 5 janvier, sera échue le A avril dans les années bissextiles ; une lettre à deux usances, du 29 juin, sera échue le 28 août.

La lettre peut être payable à vue, c'est-àdire à l'instant même qu'elle sera présentée à ce celui qui doit payer, et raêmeà douze ou vingt- ' quatre heures de vue, qui se compteraient de l'heure précise de l'acceptation.

Enfin, la lettre peut être payable à l'expiration d'un certain nombre de jours, de semaines, a de mois, d'usances de vue. Ce délai commence à courir le lendemain du jour que la lettre a été acceptée ; ou que le refus en a été légale- « ment constaté. Mais comme il pourrait être prolongé indéfiniment par le porteur, celui-ci est tenu de la présenter dans un temps que nous ferons connaître n^^358 et 420.

SECTION VI

Éfîoncialion du lieu de payement.

557. La lettre de change doit indiquer le ^co lieu du payement. Quelquefois, celte indica- * lion est faite dans le corps de la lettre, principalement lorsqu'on la tire payable dans un lieu déterminé, autre que le domicile du tiré, soit co qu'on désigne une autre ville, soit qu'on indique, dans la ville où il demeure, un lieu autre que son habitation, par exemple, une hôtellerie , un bureau d'escompte , un comptoir de banque.

Lorsqu'il n'y a pas de désignation spéciale, ce lieu se trouve implicitement énoncé par l'indication que fait le tireur, du nom et de la demeure que celui sur qui la lettre est tirée avait au moment de sa confection , comme nous l'avons dit n"'' 186 et 201. D'autres fois il arrive que le lieu de payement n'est indiqué que par racccplalion ; c'est morne une obliga-

DE L'OUDUE DE I.A LElTIiE DE ClIAMiE.

n. lion imposée à l'accepteur, lorsque la leUre "■ doit être payée ailleurs qu'à son domicile.

SECTION VII

Nom de celu ià gui la lettre est payable.

338. La lettre de change doit exprimer le o- nom de celui à qui elle doit cire payée. Celte 3' condition est tellement essentielle , que si la *' lettre indiquait sinq)leinent celui qui en a compté la valeur, sans mander au tiré de lui en payer le moulant, on ne pourrait y suppléer par la présompiion que le tireur a entendu (jue la lettre fût payable à cette personne ; car il arrive rréquemmenl (pie le pri\ d'une Ictlre de change est fourni par un autre que celui au profit de qui elle est tirée. Cette omission serait une im|)erfection qui empêcherait de considérer Pacte comme une véritable lettre de change. 11 serait réduit à la qualité d'un litre ordinaire, dont les tribunaux apprécieraient les eflets, selon les circonstances. Ainsi, d'après la manière dont cet acte serait rédigé , celui (jui a comj>té la valeur pourrait contraindre le tireur à lui donner une autre lettre ré'Milière , ou agir contre lui, comme nous l'avons dit 11" 3^6, pour le cas d'inexécution de la convention de change : et même en vertu des droits qu'a tout créancier d'exercer les actions de son 6. débiteur, il pourrait se faire payer sur la provision que le tiré aurait dans ses mains. Mais l'imperfection de la lettre empêcherait qu'il eut un droit exclusif sur cette provision, comme dans le cas déjà indiqué n° 528, et que nous développerons n° 591.

On voit encore, par là, qu'une lettre de change ne peut être faite payable au porteur. Celle qu'on rédigerait de cette manière serait une lettre imparfaite dont nous examinerons les effets, n°^ 464 et suivants.

SECTION VIII

I>e l^ordrc de la lettre de c/iange,

359. La lettre de change doit être à ordre; jusque-là , fùt-elle rédigée avec toutes les

(!) Rejet, 10 messidor an xi. Cassation, 14 ihermidor an xi.

formes dont nous venons de parler, elle n'est encore qu'un titre en faveur de celui au profit de qui elle est tirée : ce titre lui doiMKi incontestablement droit d'exiger le j)ayeinent, mais, ainsi qu'on Ta vu n" 313, il ne pourrait le négocier par voie d'endossement , et , par ce moyen, le livrer à la cireulalion : ce n'est (jue par l'ordre qu'une lettre de change ac(piierl la perfection qui la rend si utile.

Elle peut être à l'ordre du preneur, ou d'un tiers, ou du tireur lui-même. Par tiers, on ne co*. en peut entendre qu'une personne autre que "" *^"' celle dont le nom est déjà compris dans lu •«"• rédaction ; d'où l'on doit conclure que la lettre tirée sur une personne , pour payer à ellemême ou à son ordre, ne serait pas une véritable lettre de change, puisque cette personne ne serait pas un tiers ; à moins que celui sur qui la lettre est tirée ne réunit deux (jualilés distinctes, telles que débiteur du tireur ou son mandataire pour la payer, et mandataire d'un tiers pour profiter de cette même lettre.

La lettre peut être à l'ordre du tireur, mais elle n'est réellement parfaite (ju'au moment où il l'a transmise par un endossement , fcoit à celui qui en a compté la valeur , soit à un tiers (1). Jusque-là il n'y a point, à proprement parler, de contrat ; car le tireur ne peut négocier avec lui-même : c'est rendossement qui rend la lettre parfaite ; et même, comme il ne fait qu'un tout avec le texte de la lettre , il |)eut suppléer au défaut de date qu'elle ne contiendrait pas. C'est, à notre sentiment, une exception au principe expli(|ué n" 333 : mais on verra n" 343 que la question est susceptible de controverse. Quoi qu'il en soit, sous ce rapport, il faut que la lettre soit tirée sur un autre lieu que celui où elle est payable, ou si elle était payable dans le lieu d'où elle a été tirée, il faudrait que r<'ndossement du tireur fût passé dans un autre lieu , car autrement il n'y aurait pas de remise (2).

Il y a cependant des cas où la lettre peut être à l'ordre du tireur lui-même, et avoir

(2) Rejel, 28 février 1810.

PAIIT. III. TIT. II. CIIM». II. SKCT. IX.

loiiUî sa porfi^clion à Tiiislant (ju'cUc a clé lircc : c'est lorsfjue lo tireur, agissant on (jualilé tic mandataire de celui à (jui la provision appartient, lire, suivant les instructions que lui a données ce dernier, à son ordre propre, pour se payer d'une somme que lui doit son conmiellant.

Nous verrons , n'' 455 , en traitant des déchéances du porteur, que Tcndosseur d'une lettre de change, tirée à son ordre propre , a la qualité de tireur à Tégard des tiers ; et nous examinerons les obligations qui résultent de celte double qualité.

En exigeant que la lettre soit à ordre , le législateur n'a pas entendu, sans doute, que ce mot serait si impérieusement nécessaire qu'aucun équivalent ne pût le remplacer. Mais il faut, comme nous l'avons expliqué n° 191, que cette expression équivalente ne soit susceptible d'aucune acception capable d'exclure l'intention de transférer la propriété. Ainsi, le tireur qui ordonnerait de payer à un tel, ou en sa faveur, aurait sans doute donné un mandat qui autoriserait la personne désignée à loucher la somme indiquée; mais ce ne serait point une lettre de change susceptible de négocialions ultérieures par endossements, puisque le tiré ne trouverait, dans le contenu de cet écrit, qu'un mandat de payer au preneur, et non à celui à qui l'ordre en transmettrait la propriété. Si, au contraire, le tireur avait dit de payer à un tel , ou à sa disposilion , ces mots , quoique n'étant pas ceux dont la loi s'est servie, seraient un équivalent qui ne laisserait aucune incertitude : car, transmettre par voie d'endossement, c'est disposer; et l'individu qui ordoime de payer à la disposition d'un autre , mande nécessairement de payer à celui au profit de qui cet autre disposera. Il en jerait de même si la lettre én^n^t qu'elle est payable à un tel, ou au porteur légilimc : ces derniers mots équivaudraient à ceux-ci plus usités, ou à ordre (i), parce qu'ils désigneraient celui que cette personne aura

(1) Rejet, 27 février 1810.

(2) Rejet, 19 juin 1810. Cassation, 24 juin 1812.

rendu légitimement porteur; ce qui ne peut avoir lieu qiuî par un ordre ou endossement , connue nous h; v(îrr()ns au chapitre suivant.

Si:(>TI()N IX.

Déclaration de la valeur fournie.

oiO. La lettre de change doit exprimer la valeur fournie, ('elle règle n'est qu'une application exacte du principe déjà développé n»^ 176 et suivants, que tout engagement doit avoir une cause, et une dérogation à celui qui la suppose dans les actes qui n'en expriment pas, jusqu'à preuve contraire.

11 faut, de plus, que la lettre énonce en quoi la valeur a été fournie au tireur ou à celui pour le compte de qui cette leltre est tirée, afin d'empêcher qu'on ne déguised'autres contrats, sous le nom de change; d'où l'on doit conclure que les seuls mots, valeur reçue, sont insuffisants, et que les mentions portées aux registres des parties ou d'autres preuves extrinsèques ne peuvent y suppléer (2).

Celte énonciation peut être faite par les mots, valeur reçue en argent, enmarchandises, en compte, ou de toute autre manière. La variété infinie des opérations commerciales, et des causes qu'elles peuvent avoir, laisse à cet égard la plus grande latitude; et chacune de ces énonciations a l'elfet qui lui est propre. Ainsi, la déclaration de valeur reçue comptant établit jusqu'à preuve contraire, que le tireur a reçu effectivement la contre-valeur ; la déclaration valeur en compte, oblige le preneur à se régler avec le tireur, d'après leur situation respective, suivant les règles particulières aux comptes courants (5).

On pourrait tirer une leltre dont la valeur serait annoncée avoir été fournie par la souscription d'une obligation corrélative, poui acquitter une dette antérieure, en compensalion, pour opérer un prêt, soit à un tiers à qui le preneur de la lettre a compté ou comptera la valeur, soit au tireur. Ce qu'il importe, c'est que renonciation ne détruise pas toute pré- Cassation, 23 juin 1817.— (ôj Rejet, 14 floréal an ix. Rcjel, 20 août 1818.

DE DIVERSES ÉNONCIATIONS FACÏ'LTATIVES. 237

somplion que la valeur a clé réellement valeur en compte, dont nous avons expliqué

comptée. Ainsi , Ton considère comme sulli- ci-dcs^us les eilt'ls cl les avantages,

sanle Texpression, ra/tM/rcfue compUinl, Tu- Il n'y a aucune raison pour que la valeur

sage l'ayant fait udopier comme équivalent ne puisse pas consister en une chose étrangère

aux mots ar^fcn/ ou espèces (i). Mais Texprcs- aux opérations commerciales (3), pourvu que

sion, valeur en moi-mrme, ne sufTirail pas, si celle chose soit appréciable. Ainsi, on ])Our-

elle nY'lait comj)Icléc par la régularilé d'un rail lirer des lellres de change dont on recon-

endosscment souscrit du tireur ou de son man- nailrait avoir rc(,ula valeur en un immeuble, en

dalairc (2). Dans l'usage, celle fornude est un retour de partage , en prix de coupes de

employée par celui (jui lire une lettre i\ son bois vendues par un projjriétaire , même en

ordre propre; mais comme celle espèce de bons oHices (1); sauf, dans ce dernier cas,

lettre n'est parlaile (m"eii verlu d'un ordre l'application des règles du droit commun sur

passé à un tiers, il l'aui alors que cet ordre les actes de libéralité.

énonce régulièrement en qimi la valeur a été Nous aurons occasion d'examiner n^^oS, fournie. A plus forte raison, (piand une lettre ce qui aurait lieu dans le cas où la valeur fourest tirée à l'ordre d'un tiers, les mois va/cwr en nie aurait été autre que celle qu'exprime la moi-même, donlle tireur se serviiait, ne suffi- lettre de change.

sent pas. Ils signilient bien que le tireur est On n'exige pas renonciation de ci'lui par qui

créancier de celui sur qui il tire , et cpi'il la valeur a été fournie : elle pourrait donc

entend que le montant de la lettre acquittée l'être par un tiers, comme nous l'avons dit

par ce dernier, vienne en déduction de sa n° 55Î); et par conséquent le droit d'un tiers

créance; mais il n'en résulte i)as la [)reuve que pourrait être la cause de la lellre, ce ([ui

le tireur ait reçu une valeur, de celui au arrive lorscju'un individu tire par ordre et pour

}>rofit de qui celte lettre est lirée. le compte d'un autre. •'» •"'

L'expression , vahur entendue, ou valeur Du reste, lors même que renonciation de cn/rcwoMA-, semble aussi pouvoirêlrejuslement valeur est faite d'une manière incontestable, contestée. On peut dire qu'elh; annonce l'cm- il n'est pas contraire aux vrais principes que barras où les parties étaient d'exprimer la la partie qui a recoimu l'avoir reçue , ou des valeur fournie, et (ju'elle contient l'aveu qu'il tiers dont l'intérêt serait démontré, soient n'en a pas été fourni : elle est moins explicile admis à prouver que, dans la réalité, la valeur (jue la formule valeur reçue; et on a vu (jue est encore due par le preneur, (^olle déclacelte expression était insuffisante. Si le tireur ration qu'elle a été fournie, ne militerait en sa est iorcé par quelques circonstances qui se faveur, qu'en ce sens qu'il n'a rien à prouver; présenlent souvent dans le comuicrce, de ne mais, d'après ce que nous avons dil n" 202, pas exprimer la véritable cause de la lettre , elle n'exclut, ni la preuve ni les |)rés()mption8 par exemple, parce qu'il faudrait indiquer des contraires, ni même l'obligation pour lui, actes qui seraient peut-être assujettis à des d'aflirmer, s'il en était requis, qu'il a véritabledroits liscaux, ou rappeler des négociations que ment payé, ou qu'il ne sert pas de prête -nom. des événements de guerre et autres send)lables

auraient forcé de mas(iuer, ouenlin j)arceque, SECTION X. tirant pour le compte d'aulrui, il loi est im- ^^ diverses ênonciations facullalives, possible d'indiquer, avec précision, la valeur 3 il . Souvent le tireur insère dans la lettre, reçue, il peut user de la formule légale , qu'en cas de refus d'acceptation ou de paye- Ci) Cassation, 13 novembre 1821. (3) Rejet, 15 décembre 1820. (-2) Rejet, 2 prairial an xm. Cassation, 28 juillet (4) Rejet, 13 ventôse an Xiii. 1813. Rejet, 20 janvier 18)1.

cou «'. n

2>8 PMîT. III. TIT. II. (:iIAl>. II. SKCT. XI.

mcnl par la pnisonnc .sur qui la IcKrc est lirco, l'avons «lit ii" 523, il doit s'exprimer par ces on s'adressera, au besoin, à une autre dont il mots, sans autre avis. indique le nom et la demeure ; à moins qu'il Le tireur peut aussi indiquer, dan» la lettre, n'ait préféré de faire cette indication par écrit comment il entend se régler avec le tiré , relaséparé ; ce qui arrive lorsque le tireur craint livcment à la provision , par ces mots , qm do laisser connaître la défiance que lui inspire 'porterez à mon compte , ou autres semblale lire. Le preneur qui a stipulé qu'une lettre l>les. de change lui serait fournie, et qui, conformément à ce que nous avons dit n° 335, a SECTION XI. droit d'exiger que celte lettre soit tirée sur ^^' ^'^^^«^ exemplaires d'une lettre de change, une personne autre que le tireur, peut refuser 342. Il est d'usage de délivrer plusieun celle qui , tout en étant tirée sur un tiers , in- exemplaires d'une lettre de change , pour faci diquerait le besoin chez le tireur. Celui à qui liter les négociations , en faisant circuler ur une lettre de change a été promise, et à qui des exemplaires , tandis qu'on envoie l'autre elle serait offerte avec celte indication , aurait à Tacceplation. On emploie aussi ce moyer évidemment le droit de la refuser et de pré- lorsqu'une lettre est destinée à être envoyée tendre que le promettant ne remplit pas son au loin , et surtout outre-mer, pour éviter leî obligation. Le preneur pourrait aussi refuser inconvénients des pertes ou accidents sem la lettre qui indiquerait un besoin , dans une blables. Mais il est important de mentionner autre ville que celle sur laquelle cette lettre sur chacun des exemplaires, s'il est premier serait tirée , puisqu'il en résulterait, pour le deuxième, troisième, quatrième, etc. ; parce porteur, une impossibilité de faire le même qu'autrement , rien ne prouvant qu'un de; .':oM. C.B. jour, le protêt, à tous les domiciles indiqués exemplaires est le double ou le triple des pour le payement , et sinon la crainte d'une autres , chacun d'eux passerait dans le corn déchéance , au moins la chance d'un procès, merce pour une lettre originale. Nous esami- Quelquefois aussi on insère, dans la lettre, nerons, n° 399, s'il est indispensablemen la déclaration que le porteur fera le retour nécessaire que les divers exemplaires contien sans frais; nous verrons, n° 4-25, quel serait nent la mention que le payement de l'un annu l'effet de cette énonciation , et n° 421 , ce qui lera l'effet des autres, arriverait dans le cas où le preneur, ayant Cependant, s'il n'existe qu'un seul exem reçu la lettre avec de telles indications , éprou- plaire, aucune indication ne nous paraît néces Terait quelques difficultés relativement aux saire. Une lettre de change est présumée seuh poursuites qu'il voudrait exercer. ou première, lorsqu'elle n'a pas une autre dé On pourrait joindre le contrat de nantisse- nomination : il ne faut pas que l'omission d'uni ment au contrat de change , ou faire dépendre désignation , superflue dans ce cas , fournissi le payement de la lettre, de certaines condi- prétexte d'en refuser le payement : c'est ai lions. Il est évident que, dans ce cas, elle tireur à prendre ses précautions lorsqu'il dé doit contenir ces diverses énonciations; autre- livre plusieurs exemplaires, ment le porteur serait fondé à exiger le paye- La mention n'est pas indispensable à la va ment , sans qu'on pût lui opposer d'exception lidité de la lettre ; mais elle a pour obje fondéfe sur ce que la restitution du gage doit d'avertir le tiré , et de le rendre responsabl accompagner le payement , ou sur l'inexécu- s'il acceptait ou s'il payait imprudemment deu: lion des conditions stipulées par acte séparé, exemplaires de la même lettre , ou d'en fair Si l'intention du tireur est que la lettre soit retomber les suites sur le tireur qui aurai acceptée ou payée , sans attendre la lettre oublié de faire cette mention, d'avis qu'il est d'usage d'écrire, comme nous Chacun des deuxième, troisième, quatrièm

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