DE LA NÉGOCIATION DES LETTRES DE CHANGE
DE \A NÉGOCIATION DES LETTRES DE CHANCE. 2ô9
exemplaires de la Icllrc , ne «levant fain; et ne CilAPITUK Ilf. faisant elVeclivenient qu'un avec le premier, ils doivent être parfaitement conformes. Si toutefois, par inadvertance , l'un d'eux conte- ôiô. Nous avons vu, n'' 24, par quels menait (pielque omission , la régulante du second tifs (rulilité commerciale, les cessions de lettre ou du subsé(pient serait une reclificaliori sufli- de change , ou les jiouvoirs donnés pour en saute : la volonté du tireur se maniCeslerait disposer et en toucher h; moulant , devaient clairement , dans cette circonstance , j)ar la être lédigés en peu de mots, au dos de la lellre régularité des autres exemplaires ; ou ne pour- ce (pii fait donner à ces actes le nom iVemlosrait dire, dans ce cas , que Timperfection a été sèment. Celle nécessité d'écrire ainsi les négoréparéc par des preuves étrangères à la lellre ciaiious sur la lellre, est telle, (jue si la mulde change. tiplicité des endossemenls dont une lettre a
Les commerçants, toujours ingénieux à cher- été l'objet, renijjlissait le papier dans son
cher les moyens les plus pro|)res à féliciter entier, on y en ajouterait un autre sous le nom
leurs négociations, ont inventé les copies de iVallonfjc, pour recevoir les négociations ulté-
leltrcs de change, qu'il ne faut pas confon- rieures : cette allonge est censée ne faire qu'un
dre avec les duplicata dont il vient d'être tout avec la lettre. L'usage seul peut déter-
pjulé. miner les précautions à prendre pour éviter
Il peut se faire qu'au moment où une lettre les abus ; ce serait d'après ce mèuje usage,
de changea été tirée, les contractants n'aient les circonstances et 1 é(piiié , que les juges
pas senti ou prévu l'utilité dont pourraient devraient se décider s'il s'élevait à ce sujet
être une seconde ^ troisième, etc., laite et signée des contestations.
par le tireur. xMors , un endosseur trop éloigné On voit (jue si la lettre de change peut élro
souvent de la demeure de celui-ci, pour se faite par un acte notarié, comme nous l'avons
procurer un duplicata dont il sent la nécessité, dit u" 550, il n'en est pas de même de l'endos-
iranscrit littéralement la lettre de change, sèment, puisqu'il doit être écrit sur la lettre :
avec tous les endossemenls (preile porte, y c'est donc, dans toute la force du mot, un
com|)ris le sien ; puis il certifie véritable acte sous signature privée, (pii ne peut valoir
cette copie, en indi(piant où se trouve lori- que s'il est signé par son auteur. La personne
gina!. qui ne saurait pas signer, n'aurait d'autre res-
Le but qu'on se propose en faisant celte source que de faire faire l'endossement par
copie, est de pouvoir la négocier en l'absence "" fondé de pouvoir. Du reste, par les motifs
de l'original et pendant que cet original est déjà donnés n°^ 2 45 et 550, cet acte n'a pas
envoyé à Tacceplaiion parl'auleur de lacopie. besoin d'élre revêtu d'une approbation écrite
Celui qui fait et met en émission la copie, cou- de la main du signataire (i).
tracte, par cela mêm€, l'obligaiion de ne plus H y a deux espèces d'endossements , dont
disposer de l'original el de le tenir à la dispo- les eitets sont dillérents. Si la négociation a
sition de la personne qui sera porteur de la pour objet de iransmcltre la pro|)riété , l'en-
copie. Il est d'une nécessité indispensable que dossemcnt est assujetti à des formes que la
celui qui fait une telle copie, y transcrive aussi loi a déterminées avec d'autant plus de soin ,
rendossemeni (ju'il a mis sur l'original , car que ce mode de transport est , comme nous
s'il l'omettait, else bornait à endosser la copie, l'avons vu n° 515, dispensé de toutes les con-
lorsque déjà il avait endossé l'original , il ditions exigées par le droit civil , pour la
créerait un double emploi dont il serait juste validité d'un transport de créance : c'est ce qu'il fût victime dans rinlérêtdes tiers porteurs
de bonne foi. . (I) Cassation, 7 thermidor an xi.
1>ART. m. TIT. II. CIIAP. III. SECT. I.
que nous appellerons endossement régulier.
Si Pendossom- veut se borner à donner le pouvoir de disposer de la lettre , ou d'en recouvrer le montant, Tcndossemenl n'est assujelli à aucune forme spéciale ; la volonté de son au leur est jugée par les expressions dont il se sert, ou par les circonstances. Nous donnerons à celle espèce d'endossement le nom (\''irrcgulier.
Ce sera Tobjet des deux sections suivantes.
SECTION PREMIÈRE
De l'endossement régulier.
544. L'endossement régulier est un acte contenant cerlaines énoncialions spécialement requises, par lequel le propriétaire d'une lettre de change , ou celui qui exerce ses droits , la cède à la personne qu'il dénomme , et en garantit le payement à l'échéance. Cet endossement est une véritable opération de change ; mais comme elle est accessoire et conséquence d'une opération déjà exislante , on n'y exige par les lettres d'avis, ni la remise d'un lieu sur un autre, dont nous avons parlé n*^^ 325 et 552.
On peut céder une lettre de change, comme on peut en tirer , soit moyennant une valeur convenue, que le preneur paye ou s'oblige de payer , soit pour s'acquitter d'une dette , soit à tout autre titre intéressé , même à titre gratuit , lorsqu'on s'en est clairement expliqué. Cette cession peut être totale ou partielle ; la circonstance que l'endosseur resterait propriétaire d'une partie de la lettre , ne changerait rien aux effets de la cession qu'il aurait faite.
On distingue dans rendossemenl régulier : 1° la forme requise pour sa validité ; 2° ses effets ; 5° le tempspendant lequel il peut intervenir.
Nous en ferons l'objet des trois paragraphes suivants.
§ P»". — Formes de rendossemenl régulier.
545. Une condition essentielle à l'endossement est , comme nous l'avons dit n*» 545 , qu'il soit écrit sur la lettre même. Quelque certaine que fût la date d'une cession séparée,
quand même elle serait signifiée au débiteur, elle ne pourrait être opi)08éeà celui qui se présenterait à l'échéance, porteur de la lettre, en vertu d'un endossement , quoique d'une date postérieure : la preuve testimoniale n'en serait pas reçue. Mais on sent Irès-bien qu'il n'en est ainsi que dans rintérctde ce tiers porteur. Si le propriélaire , ou le fondé de pouvoir du propriétaire d'une lettre de change , l'avait cédée à quelqu'un par une autre voie que l'en- r, dossement, une telle cession, prouvée par l'un ' des moyens admis dans le commerce, ne pourrait être conleslée par l'un ou par l'autre des contractants (i).
L'endossement doit être daté. Cette première condilion,également exigée pour la lettre de change, a pour objet d'empêcher les fraudes au préjudice des créanciers d'un failli. Ce que nous avons dit n^* 555, sur les antidates et l'impossibilité de réparer l'omission de date par des conjectures ou autres moyens suppléloires, y serait applicable. Mais si l'endossement, sans porter malériellement l'expression d'une date , se référait à celle d'une énonciation qui le précède , en se servant des mots , ut rétro, ut supra , comme dessus , usités dans quelques places, faudrait-il lui refuser la qualité et les effets d'endossement régulier ? Il y a deux cas dans lesquels cela peut arriver. Le porteur d'une lettre de change lirée ou endossée à son profit , la cède par endossement, et au lieu de dater cet acte, emploie la formule dont nous venons de parler. Il est incontestable qu'elle ne suffit pas pour donner une date à son endossement. Il se réfère à un écrit qui n'est pas émané de lui ; refuser de voir , en cela, une date telle que la loi l'exige , n'a rien qui répugne à l'esprit de cette loi.
Mais nous avons vu n° 559 , que l'auteur d'une lettre de change pouvait la créer payable à son ordre propre ; que jusque-là il n'y avait pas, à proprement parler, de leitre véritable ; que la lettre n'était parfaite que par le transport qu'il en faisait à un tiers. Si, dans ce transport,
(1) Rejet, 17 décembre 1827.