‹ Cours de droit commercial (volume 4)Chapitre 139 sur 224 · PART. III. TIT. 11. CIIAP. III. SECT. I · texte numérisé non relu

PART. III. TIT. 11. CIIAP. III. SECT. I

sans égard à la vcgularisalion qu'ils prouve- pur et simjjlc, quelquefois un composé du C(m»-

raicnt n'avoir été laite que depuis la faillite IratdecesKion-lransporlctducoutraldechange.

de l'endosseur (i). Mais si celte régularisation 11 est contrat de change pur et simple, lorsque

a été faite avant la faillite, elle est inalta- le tireur ayant fait la lettre à son ordre pro{)re,

quable {2), sauf les exceptions dont nous par- Tendosse au profit du ])re)ieur. Il est contrat

lerons n" 550. composé de la cession-transport et du change,

De ce qu'on peut remplir un endossement lorsque la lettre étant parfaite et tirée d'un

en blanc , il ne faut pas conclure qu'on puisse lieu sur un autre, celui à qui elle appartient la

de même corriger un endossement auquel il cède à quelqu'un qui lui en compte la valeur,

ne manquerait que la date ou la mention de ainsi qu'on l'a vu n^ 339. Comme contrat de

valeur. Celui qui donne un blanc seing per- cession-transport, il entraîne toutes les obliga-

met, comme nous l'avons dit n^ 244, et sous tions attachées aux cessions de créances; avec

les restrictions indiquées, qu'on inscrive au-des- garantie de la solvabilité future du débiteur ,

sus tout ce qu'on voudra. Mais celui qui fait puisque l'endosseurestgaranl solidaire, avec les co

un endossement avec telle énoncialion , plutôt autres signataires, de l'acceptation delà lettre,

qu'avec <e^/É( autre, a souscrit un acte suscep- ainsi que du payement à l'échéance. Mais,

tible d'effets propres, d'après lesrègles quenous comme il est mêlé du contrat de change, cette

donnerons dans la section suivante. 11 ne vou- garantie ne se borne pas au remboursement

lait pas , sans doute, le rédiger autrement, du prix reçu par le cédant; celui-ci promet

puisqu'il ne l'a pas fait ; et rien ne porte à pré- que la somme énoncée dans la lettre sera payée

sumer qu'il autorisait à en changer la teneur par le tiré, aux jour et lieu indiqués ; et si ce

par des additions. payement n'est pas fait, il est soumis à toutes

On voit, parce qui vient d'être dit, que nous les obligations que le contrat de change impose

ne considérons point comme encore en vi- au tireur, sauf certaines modiBcaiions que nous

gueur, une loi du 12 octobre 1795 (20 vende- ferons connaître en indiquant les motifs qui

miaire an iv), qui avait interdit les négociations, les ont fait admettre.

en blanc, de lettres de change et autres effets Considéré sous le second rapport, l'endos-

de commerce. Cette loi, toute de circonstance, sèment est un transport de créance qui donne

est tombée depuis longtemps en désuétude ; et au cessionnaire la plénitude des droits que le

la jurisprudence unanime des tribunaux s'ac- cédant avait contre le débiteur principal et

corde à ne point annuler ces espèces de négo- contre les autres garants ; il l'en saisit à comp-

ciations, dont au surplus l'effet est réglé par ter de la date de l'endossement , sans qu'une

les principes ci-dessus expliqués. signification ou acceptation de transport soit

nécessaire , et sans qu'on puisse faire valoir §11. — Des effets de l'endossement régulier. ' ^ . .

contre lui aucune exception qui ne lui serait

347. L'endossement peut être considéré : pas personnelle, ou qui ne serait pas expressé-

1" entre celui qui le souscrit, et celui au profit ment écrite dans la lettre ou l'endossement (3),

de qui il est souscrit ; 2« entre celui au profit conformément à ce qui a été dit n° 313. En

de qui il est souscrit, et celui sur qui la lettre de conséquence, devenant propriétaire de la lettre

change est tirée ; 3^ entre celui qui le souscrit, et de tous les droits qui en résultent, il peut,

et les autres parties qui interviendront dans les à son tour, l'endosser et transmettre les mômes

négociations ultérieures de la lettre de change, droits à son cessionnaire, envers qui il con-

Considéré sous le premier rapport, l'endos- tracte la même garantie que son cédant avait

sèment est quelquefois un contrat de change contractée envers lui.

(1) Cassation, 18 novembre 1812. (5) Cassation, 2 mai 1836.

(2) Rejet, 8 novembre 1826.

§ H. DES EFFETS DE L'ENDOSSEMENT nÉCriJER. nr>

Enfin, contiidéré sous le troisième rapport, la lettre de cliange , peut ôtre rayé, tant que

rendossemenl oblige celui qui le souscrit, en- l'auteur de celte négociation ne s'en est pas

vers tous ceux qui, par suite des négociations, dessaisi. On sent qu'une erreur ou une négo-

dcviendront porteurs de la lettre, à la même ciation projetée, mais rojupue, peut en être la

garantie du payement que celle qu'il contracte cause. La ressource de se faire endosser la

envers son cessionnaire direct. lettre par celui à (|ui on l'avait cédée i>ar

erreur, et qu'on nonjine conlre-passalion, n'est

348. Les parties étant libres d'ajouter à rien moins que sûre, puisque cette contre-pas-

Icurs conventions les restrictions que la loi sation , à moins (ju'on n'eût soin d'y insérer

n'interdit pas, l'endosseur pourrait déclarer que celui qui la souscrit ne sera tenu d'aucune

qu'il n'entend pas être tenu des garanties que garantie, soumettrait au.vobligationsdesendos-

nous venons d indiquer, et restreindre son seurs purs et simples,' celui <jui la ferait, quoi-

obligation aux seules garanties civiles dont qu'il n'eût pas été propriétaire de la lettre,

nous avons fait connaître l'étendue n°^ 515 et Mais si le changement de volonté nuit à celui

8uiv. Il pourrait exclure la contrainte par corps, au profit de qui l'ordre annulé avait été sons-

que nous verrons , dans la septième partie , crit , ce dernier peut former une demande

être la conséquence des poursuites en garantie contre l'auteur de l'endossement, pour le faire

de payement ; modifier les obligations ou les condamnera tous les dommages-intérêts résul-

droils du porteur à son égard, etc. Toutes ces tant de l'inexécution de son engagement. Du

clauses, si elles sont écrites dans l'endosse- reste, il n'est pas douteux (|ue celui au profit

ment, obligent le porteur; si elles sont dans de qui l'endosseur, après avoir rayé le premier

un acte séparé, elles ne lient que le preneur endossement , en passerait un autre , ne fût

par endossement envers l'endosseur. Les en- le véritable propriétaire de la lettre, puisqu'il

dosseurs usent souvent de ce droit d'insérer réunirait seul, en sa faveur, un acte de trans-

dc8 clauses pour indiquer un besoin : il y a port et la possession du titre cédé,

lieu d'appliquer à ce cas , ce que nous avons Une fois que la lettre est sortie des mains de

dit n^S'il, puisque, dans la réalité, un endos- l'endosseur, revêtue de l'endossement, il est

seur est un véritable tireur à l'égard de celui clair que celui au profit de qui il est souscrit

à qui il cède une lettre de change par endos- ne peut plus être prive de son droit par l'an-

sement. Ainsi, l'indication au besoin faite par nulation de cet endossement. S'il avait cédé ou

un endosseur, soit chez un endosseur précé- transmis la lettre à un tiers, il ne pourrait, au

dent, soit chez le tireur ou l'accepteur, serait préjudice de ce dernier, consentir une annu-

un mot vide de sens et ne produirait rien , car laiion qui , faisant disparaître ses droits, dé-

déjà CCS personnes sont, en leur propre nom, iruirait le fondement de la cession qu'il aurait

débitrices de la lettre : l'endosseur se rend consentie.

leur garant solidaire ; et il y aurait contra- H est cependant des cas où celui qui a sousdiction dans les termes, si celui qui cautionne crit un endossement a, dans l'usage , droit de une personne, ollrait cette même personne le biffer. On peut indiipier principalement comme sa propre caution de cet engagement, celui où un endosseur à qui le remboursement Mais un endosseur pourrait très-valablement d'une lettre de change non payée à l'échéance indiquer, au besoin, le tiré qui n'a pas accepté ; est demandé, l'acquitte par suite de la garantie car ce tiré n'est point débiteur direct de la exercée contre lui , et se la fait ensuite remlettre de change tirée sur lui , tant qu'il ne l'a bourser par celui de qui il la tenait. En recepas acceptée. vaut son remboursement, il est juste qu'il remette la lettre de change ; mais il prend la 549. L'endossement , quoique inscrit sur précaution de rayer sa signature et celles des

PART. ni. TIT. II. CUXW III. SECT. I.

«'ndosscurs postérieurs , contre lesquels personne ne peut plus agir.

550. 11 peut arriver qu'un endossement, quoique régulier, ne soit pas destiné, dans riutention des parties, à produire tous les effets que nous venons d'indiquer, et n'élablissc entre Tendosseur et celui à qui il a transmis la lettre, que les rapports d'une con^laljilité réciproque, ou ceux de la simple conmiission ; c'est ce qui arrive lorsque la valeur est causée, valeur en compte. Si le transport a dessaisi l'endosseur au point d'empêcher qu'on ne considère plus la lettre comme une partie de son actif , il doit aussi produire les effets naturellement attachés à la cause qu'il énonce , et l'endosseur ou ses ayants droit peuvent exiger le compte que l'endossemenl suppose (i).

Cela arrive encore lorsque, par suite des conventions ou de la correspondance des parlies, l'endossement n'a été souscrit que par un commissionnaire qui, après s'être procuré une lettre de change , avec les fonds et pour le compte de son commettant, la transmet à celui-ci par un endossement régulier, non pas à litre de cession, puisque nul ne peut acheter ce qui déjà lui appartient, mais pour la placer entre les mains et à la disposition du véritable propriétaire. Cet endossement n'a alors, entre les parties , que l'eff'et particulier que peut produire la négociation réellement intervenue, et presque toujours il est apprécié par les principes que nous donnerons dans le titre VII, sur le contrat de commission. Par la même raison , cet endossement peut être déclaré frauduleux ou sans cause, entre l'endosseur et celui au profit de qui il a été fait (2), lorsque les tribunaux en ont acquis la preuve dont l'admission et l'appréciation sont laissées à leur conscience (3). De même cette appréciation des faits et des circonstances peut porter les juges à décider qu'un endossement régulier

(1) Rejet, 28 mars 1821.

(2) Rejet, 25 novembre 1807.

(o) Rejet, 3 février 1819.

(4) Rejet, 10 juin 1835.

n'a pas produit une transmission pure et sim- \)\ii de propriété , jnais (pi'il n'a opéré qu'un nantissement (4) , dont nous ferons connaître les effets n" 489.

Mais, dans aucun de ces cas, l'endossement ne change de nature à l'égard des tiers intéressés , qui peuvent agir contre l'endosseur, sans aucune considération de causes modifiant ses rap|)orts avec celui au profit de qui il a endossé la lettre (5).

C IH. — Du temps pendant lequel une lettre de change peut éJ re revêtue d'endossements réguliers.

551. Tant qu'une lettre de change n'est pas échue, elle peut être cédée par un endossement régulier ; mais il importe de savoir si elle peut être cédée après l'échéance, et, en cas d'affirmative, quels effets peut avoir l'endossement.

En ce qui concerne la validité du transport de la lettre entre le cédant elle cessionnaire, l'endossement, s'il exprime suffisamment l'intcnlion du propriétaire de la lettre de transmettre ses droits à celui au nom de qui il le souscrit , équivaut à un transport ordinaire , conformément à ce qui a été dit n° 515. Mais un tel endossement n'assujettirait point le cessionnaire aux formalités nécessaires pour constater le défaut de payement , ni aux fins de non-recevoir dont nous parlerons dans la suite, puisque l'observation des délais légaux ne serait plus possible (e). Quant à la garantie, à moins de convention particulière, il est naturel de décider que le cédant a voulu souscrire l'engagement de payer si le débiteur de la lettre échue ne s'acquittait pas (7) ; Tendossement est, en quelque sorte, une formule abrégée pour souscrire la promesse de fournir et faire valoir. Mais il nous semble que cette espèce de négociation ne serait pas acte commercial et qu'elle prendrait un caractère purement civil si elle émanait d'un non commerçant.

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