‹ Cours de droit commercial (volume 4)Chapitre 142 sur 224 · En général, le droit de requérir l'accep · texte numérisé non relu

En général, le droit de requérir l'accep

SECTION PREMIÊUE. talion est une faculté donl le porteur peut user

lies obligations du tireur relativement à autant qu'il le juge convenable. Sans doute il

accep a ion. ^^^^ avantageux et utile pour lui d'en user ,

557. Nous avons vu , n^ 523 , que leprin- parce que si le tireur jouit de son crédit, le

cipal devoir du tireur d'une lettre de change, tiréneferaprobablementaucunediflicultéd'ac-

élail d'en donner avis, par le premier cour- cepter, etque le porteur obtiendra une sûreté

rier, à celui sur qui il l'a tirée, de manière de plus, par l'obligation directe et personnelle

qu'il soit prévenu de tout ce qu'il lui importe de Taccepleur ; tandis que s'il tarde, et que ,

de connaître avant qu'on se présente à lui , et dans rinlervalle, le crédit du tireur chancelle,

aAn que le preneur , ou celui qui en exerce le lire refusera probablement d'accepter.

les droits, n'éprouve ni refus ni résistance : Il existe encore, pour le porteur, un second

c'est aussi, comme on l'a vu n° 529, une motif d'intérêt, l'ar une inlidélité qui n'est

conséquence de la convention de change. pas impossible, il se pourrait que le tireur

Cet avis est quelquefois réitéré par l'un des cédât à un nouveau preneur un second exem-

courriers suivants , et même par plusieurs plaire de la lettre, ou que le preneur négociât à

voies, si la prudence l'exige. Souvent on en plusieurs personnes les divers exemplaires

remet un double au preneur, qui, de son côté, qu'il s'est fait donner : or, le lire ayant déjà

i»AUT. III. ilT. II. CIIAP. IV. SECT. II.

accepte sur un dos exemplaires, refuserait cracceptcr sur un second ; et celni qni en serait porteur n'aiimit de recours (jue eonlrc celui qui a frauduleusement mis en circulation les divers exemplaires de la lettre.

Néanmoins, comme chacun est juge et appréciateur de son intérêt, nul n'est tenu de requérir Tacceptation , s'il n'y est obligé par la loi, la convention , ou les instructions de son commettant.

L'obligation de requérir Tacceptalion est imposée par la loi , lorsque la lettre n'est point payable à un jour certain, et que le délai commenceà l'instant qu'elle est vue. Dans ce cas, le porteur a, pour faire celte présentacoM. c.H. lion, des délais calculés sur la distance des ICO "«• ii(»„x et la difficulté des communications (i). Si la lettre est tirée du continent et des îles de l'Europe, payable dans les possessions européennes de la France, ou de la France, des possessions ou établissements français, et payable dans les pays étrangers , soit à vue , soit à un ou plusieurs jours, mois ou usances de vue, le porteur doit en exiger l'acceplalion dans les six mois de sa date , sous peine de perdre son recours contre ceux que nous verrons dans la suite être ses garants. Le délai est de huit mois pour les lettres tirées des échelles du Levant et des côtes septentrionales de l'Afrique sur les possessions européennes de la France; et réciproquement, du continent et des îles de l'Europe sur les établissements français aux échelles du Levant et aux côtes septentrionales de l'Afrique. Il est d'un an pour les lettres de change tirées des côtes occidentales de l'Afrique, jusques et compris le cap de Bonne-Espérance, et pour celles tirées du continent et des îles des Indes occidentales sur les possessions européennes de la France; et réciproquement, du continent et des îles de l'Europe sur les possessions ou établissements

• (1) Ces délais sont déterminés par l'art. IGO du . Code de commerce. Les trois derniers paragraphes de cet article , ajoutes au Code français par la loi du ' 19 mars 1817, ne se trouvent pas dans le Code belge. ; L'art. 1134 du Code civil, S l^^"^ : « Les conventions

français aux côtes occidentales de l'Afrique, au conlinent et aux îles dos Indes occidentales. Il est de doux ans pour colles tirées du continent et des îles dos Indes orientales sur les possessions européennes de la P'rance; et réciproquement, du continent et des îles de l'Europe sur les possessions ou établissements français au continent et aux îles des Indes orientales.

Ces délais de huit mois , d'un an et de deux ans, sont doublés en temps deguerre maritime.

La condition de requérir l'acceptation peut avoir été imposée au premier preneur, lorsque la lettre lui a été négociée : il se trouve en quelque sorte placé dans la position du porteur, à qui la loi impose ce devoir. Lorsqu'il n'a pas requis l'acceptation dans le délai convenu , ou , lorsqu'il n'y en a pas de fixé , dans celui que les circonstances déterminent, si le tiré ne paye pas , ou élève , à l'échéance , des difficultés qu'il n'aurait pu opposer si l'acceptation eût été requise au temps convenu , le porteur peut être condamné à des dommagesintérêts envers celui qui lui a imposé cette obligation. Si c'est le tireur qui avait ainsi imposé le devoir de requérir l'acceptation , il a pu avoir des motifs fondés de s'instruire du fait de l'acceptation : par exemple , si les valeurs destinées à l'acquit de la lettre étaient, entre le tiré et lui, l'objet de quelque difficulté que l'acceptation du tiré aurait terminé'e , ou que son refus aurait mis le tireur dans le cas de faire juger à temps utile. Si c'est un endosseur , il a pu , par de justes motifs de défiance contre le tireur, avoir intérêt de s'assurer si le tiré, en qui il avait confiance, accepterait, afin d'exercer un recours utile contre le tireur en cas de refus ; et les retards du porteur ont pu rendre ce recours sans effet , si le tireur a failli depuis cette époque. Le porteur ne perdrait pas , sans doute , de plein droit , son

légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont laites, « supplée, en Belgique, à la disposition finale de l'article du Code français, laquelle n'est qu'une application de ce principe général.

DE LOBLUiATION i)i: UKQUKIllU L'ACCEPTATION. 241)

recours contre ceux de qui il lient la Icllrc; doit, avant de requérir racccptalion , laisser

mais il pourrait cire repoussé par rcxceplion écouler autant de jours (ju'il } a de deux inyria-

fondée sur le dommage (ju'il doit réparer. mètres et demi (cinij lieues) de distance, entre

Lorsque le porteur n'a la lettre entre les le lieu d'où la lettre est tirée , et celui sur

mains qu'à titre de dépositaire cl de commis- lequel elle Ta été. sionnaire , il doit faire tout ce qu'exigent les

intérêts du déposant ou du commelianl , con- 560. L'acceptation peut être requise par

formémcnt aux pouvoirs exprès ou j)ré8umés tout porteur de la lettre , quand même il n'au-

(jui dérivent de ses rapports avec ce dernier, rail aucun endossement régidier ou même

Nous les ferons connaître dans les titres V irrégulier en sa faveur. Ce n'est pas le cas

et VII de celte partie. d'appliquer ce que nous avons dit n" 181 , car

Dans le cas où la loi, la convention, ou la l'acceplalion n'est qu'une simple adhésion au

qualité du porteur, lui imposent l'obligation mandat de payer, pour rexécution duquel

de requérir l'acceptation, elle doit être deman- l'accepteur sera libre , sans doute , de prendre

déc non-seulement au tiré, mais encore, à les précautions nécessaires , mais (ju'il peut,

c. M. son défaut, aux personnes indiquées au besoin, sans riscjucs , inscrire sur la lettre, quel qu'en

"*■ dans l'ordre et suivant les termes précis des soit le porteur.

diflérentes indications. Quelquefois le tireur se charge de requérir

racceptalion , c'est-à-dire de remettre au pre-

5o0. Sauf les cas dont nous venons de par- *neur, ou à son ayant droit, la lettre dûment

1er, l'acceptation peut être requise en tout acceptée. C'est, comme nous l'avons dit n" 325,

temps, même la veille de l'échéance (i). On une convention pariiculicre entre le tireur et

sent, toutefois, que du moment où ce terme le preneur, réglée par les principes généraux

est arrivé , le droit de la reconquérir se con- des obligations , et qu'il suffit d'indiquer,

fond avec celui d'exiger le payement , et qu'il H est nécessaire que la lettre de change, ou,

n'y aurait pas lieu à requérir l'acceptation le s'il y en a plusieurs exemplaires, qu'un de ces

jour de l'échéance , pour se faire payer vingt- exemplaires soit présenté au tiré. La lettre

quatre heures après , puisque ce serait chan- d'avis n'ayant pour objet que de l'inslruire des

ger l'époque indiquée pour le payement. 11 en dispositions du tireur, et de prévenir le faux

est de môme des lettres à vue : dès qu'on les qu'on tenterait de commettre dans la signature

c. ■. présente, le tiré doit les payer. Il peut encore ou les énonciaiions de la lettre de change, en

se faire que le droit de requérir l'acceptation fournissant des moyens de comparaison et de

se confonde avec celui de demander le paye- vérification, n'est point un titre suffisant pour

ment : c'est lorsque le tiré est tombé en faillite, réclamer l'acceptation : elle suppose seulcuïent

puisque ses dettes à terme deviennent exigibles l'existence de la lettre de change, et peut quel-

r.H. par cet événement , comme on l'a vu n"* 183. quefois, comme nous le dirons dans la suite ,

Mais , dans le cas inverse , si un porteur de aider à en réparer la perte ; mais elle n'en

mauvaise foi se hâtait de requérir l'accepta- lient pas lieu.

lion avant que l'avis dont nous avons parlé C'est au domicile du tiré, tel que servent à

n"* 525 et 557, eût pu parvenir à celui sur le déterminer les principes donnés n° 180,

qui la lettre est tirée, les Iribunaux pourraient, que l'acceplalion doit être demandée , sans

suivant les circonstances , le punir par la perle considérer le lieu où la lettre est payable. Ou

des frais qu'il aurait faits. 11 faut même admet- ne doit pas confondre ces deux choses, puisque

Ire comme règle d'analogie , que le porteur rien n'empêche qu'un mandataire ne s'engage,

dans un lieu, à exécuter son mandat dans un co« . r. n.

(1) Rejet, 5 novembre 1835. autre. Mais il csl évident que si la lettre de

I2lt lis.

i250 l'Airr. m. m. ii. chai», iv. skct. ih.

change n'intliqmit pas le domicile du lire, ou stator, par un visa, la présentation qui lui a

riiidiciuait d'une manière absolument insulïi- été faite : il ne doit pas écrire un refus sur la

santé, tandis (prelle indi(jucrait le lieu de paye- lettre même, et encore moins le motiver sur des

ment, c'est là que devrait être requise Taccep- causes qui pourraient nuire au crédit du tireur, lation, par exemple si on lisait, dans la lettre,

à Paul de Paris , payable à Lyon , rue 562. S'il est vrai que Tacccplation soît nn

Sainl-Pierre^n^l. acte libre de la part de celui à qui elle est

demandée, il peut se faire, et il arrive souvent

SECTION IIÏ. que le tiré ait pris d'avance l'engagement de

Des obligations du tiré relativement à la donner. .11 peut d'ailleurs se trouver débi-

l'acceptaiion. ^^^^ envers le tireur, de sommes que celui-ci

561. Celui sur qui une lettre de change est s'est cru en droit d'appliquer à la lettre qu'il

tirée , ou qui est indiqué au besoin , n'est pas tirait ; et , dans l'un et l'autre cas , il peut se

plus obligé de l'accepter, qu'on n'est tenu de faire que son refus d'accepter soit injuste ou

s'engager à remplir un mandat que l'on reçoit; mal fondé. Par exemple : Pierre qui est en

coM. c. II. mais il doit, dans un délai de vingt-quatre termes de négociation avec Paul, et se propose

heures, qui commence à l'instant même de la de lui donner des lettres de change sur Jean,

présentation, déclarer si, ou non, il accepte, peut d'avance, et par précaution, écrire à

Ce délai a pour but de lui laisser le temps Jean, pour savoir s'il peut tirer sur lui, et s'il

de recevoir la lettre d'avis dont nous avons acceptera : et , sur sa réponse affirmative ,

parlé n°s 525 et 357. Il n'est pas tenu de Pierre peut tirer les lettres annoncées. Ou

s'expliquer tant qu'il n'a pas reçu cet avis ; et bien Paul, à qui Pierre annonce son intention

s'il résulte de son refus quelques pertes ou de lui donner des lettres de change sur Jean ,

frais, le tireur qui a négligé de le donner, doit peut écrire à ce dernier pour s'informer s'il

les supporter, à moins que la lettre de change acceptera les lettres que Pierre tirerait sur

ne porte les mots , sans autre avis , ou autres lui ; et sur la réponse affirmative , Paul peut

équivalents. Lors même que la lettre de change prendre les lettres annoncées,

mande de payer sans autre avis , le tiré a Quelque précises qu'aient été ces réponses,

encore besoin de s'assurer s'il a des fonds on ne doit pas les considérer comme une

appartenant au tireur, ou s'il peut accepter acceptation, parce que Jean n'a pas promis de

sans crainte, pour lui rendre service et lui payer telle ou telle lettre, ou d'accepter telle

épargner des frais ; c'est par cet autre motif délégation faite sur lui, et dont on lui donnait

que le délai de vingt-quatre heures lui est avis: il a seulement, ou attesté le fait qu'il

accordé. était débiteur, ou promis d'accepter à décou-

De ce que la lettre doit , à l'expiration du vert. Mais ^ s'il était débiteur, il ne s'est pas

f- '^ délai de vingt-quatre heures , être rendue, interdit la faculté, soit de se libérer envers son

acceptée ou non, il ne s'ensuit pas que le tiré créancier ou envers tout autre ayant cause de

en relard de s'expliquer soit présumé avoir ce dernier, soit de faire avec lui des négocia-

accepté : il serait seulement passible des tions ultérieures qui lui donneraient des droits

dommages-intérêts que son retard aurait pu de compensation ou de rétention. S'il n'était

causer au porteur. Les tribunaux, conformé- pas débiteur, il n'a pas abdiqué le droit de

ment à ce que nous avons dit n» 188 , déter- changer de volonté par de justes motifs : sa

mineraient , d'après les circonstances , quand réponse n'a signifié rien autre chose , sinon

ce retard existe , et s'il a été préjudiciable. que, si à l'époque à laquelle on lui présentera

Lorsque le tiré rend, sans acceptation , une les lettres à l'acceptation, il n'avait aucune

lettre à un certain temps de vue, il peut con- raison légitime , il ne refuserait pas l'accepta-

COM lâlS

OBLIGATIONS DU TIUÉ UELATIVEMENÏ A L ACCEPTATION. 251

tion;mai8, en fait, il ne l'a pas rccUemcnt promesse craccepter indiquait ou supposait, donnée (i).

Des déclaralions faites ainsi ne pourraient 564. Hors ces cas, celui qui n'a point pro- (îonc équivaloir à une acceptation, ni en pro- mis d'accepter peut s'y refuser, sans s'exposer duire les effets : le tireur n'aurait pas droit, à des dommages-inlérêls. Quand môme , deen remettant au porteur la réponse du tiré , de puis la lettre tirée , et avant la présentation , soutenir qu'il a rempli sa promesse de procurer le tireur lui aurait fait parvenir des remises ou l'acceptation ; et le porteur de la lettre ne des valeurs quclcoiupies pour servir à la propourrait la faire considérer, à l'égard de celui vision , il est libre de déclarer qu'il n'entend qui a fait cette réponse, comme une accepta- pas faire ces recouvrements , ni accepter la lion expresse. lettre tirée. Quelque inconvenant que fiit ce

procédé, on ne pourrait, à la rigueur, le con-

363. Mais, comme il n'est pas permis de damneràsupporler les frais auxquels son refus

changer de volonté par pur caprice, et (jue et sa mauvaise volonté auraient donné lieu.

tout fait quelconque qui nuit à autrui oblige Toutefois la nature de ses relations avec le

r. n son auteur à le réparer, celui qui a fait une tireur, et le silence qu'il aurait gardé depuis

"'" telle promesse, soit par écrit, soit par une la réception de la lettre d'avis , serviraient à

convention verbale susceptible de preuve par décider s'il a pu refuser , sans encourir des

témoins, ou sur l'existence de laquelle le ser- dommages-intérêts.

ment lui a été déféré, soit même implicitement, La circonstance qu'il serait débiteur du

par exemple, par l'exécution donnée à des ope- tireur ne serait pas même suffisante dans tous

rations commerciales qui supposeraient cet les cas indistinctement, pour le faire condam-

cngagement, peut être condamné à des dom- ner à des dommagcs-inléréls, faute d'avoir

mages-inléréts, soit s'il refuse, sans motifs accepté. D'abord, la bonne harmonie et la

légitimes , de donner une acceptation , de la bonne foi du commerce ne permettent pas à

manière indiquée par la loi (4), soit s'il n'a pas un créancier de tirer sur son débiteur, sans

fait connaître son changement de volonté avant être d'accord avec lui, sans lui avoir envoyé

que la lettre fût tirée. Les circonstances ser- un compte au moyen duquel il soit à même

^■*- viraient à apprécier les motifs du refus. de vérifier ce qu'il doit. D'un autre côté, Pac-

Sans doute, celui qui a promis, lorsqu'il était ceptalion rendant l'accepteur débiteur direct

débiteur de la personne qui devait tirer la de la lettre , l'expose à des poursuites aux-

lettre , et qui , depuis, est devenu son créan- quelles toutes dettes ordinaires , même coni-

cier, ou a reçu des saisies arrêts ; celui qui n'a merciales , ne donnent pas lieu ; elle lui ôie

promis qu'à condition qu'on lui ferait préala- l'avantage dont nous avons parlé n" 485, de

blemcnt provision, et à qui la présentation de recourir à Tiiidnlgence des juges pour obtenir

la lettre est faite avant l'arrivée des valeurs quelcjuc délai , ou de s'acquitter avant le cou. c. «.

annoncées, peut refuser sans encourir des dom- terme, comme on l'a vu n° i99 ; le défaut de I*J '"'

mages-intérêts. Il le peut encore, quand même payement de celte lettre peut le distraire des

il aurait promis sansconditions, s'il est survenu juges devant lesquels il aurait été traduit , si

un changement dans la fortune du mandant , une simple action eût été dirigée contre lui.

qui lui donne un juste sujet d'exiger des sûre- Or , le créancier ne peut aggraver le sort , ni

tés , ou qui motive son refus. Il en serait de changer la condition de son dél>iteur, ce qui

même si le tireur lui indiquait de faire le paye- arriverait cependant s'il était libre de tirer sur

ment à un autre domicile que celui que la lui une lettre de change, par cela seul que sa

(1) Rejet, 16 juin 1807, (2) Rejet, 22 vcnlôse an m.

2r>2 pMvr. m. tit. il ciiap. iv. skct. iv.

créance serait de iiaiiirc cotnincrciale. A liicn ainsi, il ne peut êlro tenu d'accepter plusieurs

l)ln8 forte raison, en serait-il ainsi <!(; celui (jui exemplaires de. la Fnême lettre. S'il commettait

n'est paseomnierçanl et sur qui son créancier cette imprndcMice , il devrait payer à tous les

tirerait une lettre de change. porteurs des copies acceptées par lui, comme

11 peut enfin y avoir des cas où la prudence on le verra n" 399. . commanderait le refus d'acceptation, même

à celui qui aurait reçu provision et promis 56G. J/accepteur exprime le plus ordinai-

d'accepter, par exemple , la faillite du tireur. rement son eni^'agcment , par le mot accepte.

La prudence commande, dans ce cas, au tiré Une simple sii^Miature ne serait pas réputée

de ne contracter aucun engagement, sans avoir former Tacceptation ; tout au plus formerait-

mis les syndics de cette faillite à même de elle un commencement de preuve par écrit (2).

contester les prétentions du porteur. Nous Ce n'est pas, toutefois, que Temploi d'une

verrons, n<* 416, quels droits le porteur aurait autre expression dût ])roduire la nullité de

à Téchéance contre le tiré, dans de telles cir- racceptation , et pût être considéré comme

constances. un motif suffisant pour autoriser celui qui Ta

donnée à refuser de payer à réchéance , ou

SECTION IV. pQm- légitimer les actions du porteur, dont

Comment racceptation doit être do?inée. „ous parlerons dans la suite de ce chapitre.

365. Nous supposons ici que le tiré consent Nous en avons donné les motifs n^M 91 et

d'accepter la lettre de change; et cette section 339. L'accepteur qui, au lieu d'employer le

ne sera consacrée qu'à examiner comment Tac- mot accepté, écrirait, je ferai honneur, je

ceplation doit être exprimée, pour que le por- payerai, j'acquitterai, ne serait donc pas moins

teur soit tenu de s'en contenter. engage que s'il avait employé le mot consacré

L'acceptation doit être écrite ; la loi l'exige par la loi. Mais s'il se servait d'expressions

coM. c.ii. explicitement, en voulant qu'elle soit signée, moins précises, par exemple, du mot vu, il

115. ]>^Qyg avons vu, n« 361, qu'elle ne se présume ne serait pas aussi exact d'en conclure qu'il a

pas par le silence après présentation, quelque voulu s'engager. Les expressions , je ferai

long qu'il soit; mais cela n'empêcherait pas honneur , etc. , peuvent paraître équipollentes

de pouvoir déférer le serment au tiré, sur le au mot /acce^jfe, puisqu'elles ne peuvent guère

point de savoir si, ou non, il a promis au por- signifier autre chose : mais le mot vu peut, en

teur de payer. Elle ne serait pas aussi présumée quelques circonstances , être écrit dans toute

par le fait que le tiréseraitconvenu, même par autre intention. Si la lettre est tirée à un cer-

écrit, qu'il avaitprovision. L'existence de cette tain nombre de jours de vue, le porteur peut

provision peut, sans doute, donner lieu à une avoir intérêt à obtenir du tiré la preuve qu'il

action contre lui , dont il sera parlé n° 416 ; s'est présenté tel jour, afin que le délai de vue

mais enfin ce n'est pas une acceptation (1). 11 commence à partir de ce jour pour requérir le

y a peut-être aussi une circonstance dans la- payement : il peut donc se faire que le vu,

quelle celui sur qui une lettre de change a été écrit par le tiré , n'ait pas pour objet, dans ce

tirée, pourrait être présumé, d'une manière cas, de l'engager au payement, mais d'attester,

relative et par voie d'exception contre lui , sans frais, un fait qui ne pourrait, sans cela,

avoir accepté cette lettre ; nous en parlerons être certifié que par un acte extrajudiciaire (5).

dans la suite. Le tiré qui prétendrait que ce mot n'est pas,

Du reste, l'accepteur n'est pas tenu de réi- contre lui , une preuve d'acceptation , serait

lérer son acceptation, une fois qu'il l'a donnée : facilement cru, le porteur ayant à s'imputer de

(1) Rejet, 28 décembre 1824. Rejet, G mars 1807. (0) Re.jel, 28 décembre 1824.

(2) Rejet, 20 mars 1852.

COMMENT î/ACCrPTATION DOIT ÊTRE DONNÉE.

n'avoir pas exigé une ilûclaraiion i)lii8 expresse, qu'elle ne soit donnée par un acte séparé :

Le mot vu ne serait considéré connue éfpiipol- c'est ce qui peut arriver dans une hypothèse

lent au mol accepté , qu'autant (pie les ciicon- dilïércnle de celle (jue nous avons présentée

stances ne perniotlraienl pas d'y donner \u\ n" ÔG^. Dar exemple, Paul, après avoir reçu

autre sens , d'après l'usage des lieux. Mais si le des lettres tirées par IMerre sur Jean, en donne

tiré écrivait les mots, vu pour payer ^ il serait avis à ce dernier, et le requiert de les accep-

aussi naturel que juste d'en induire la volonté ter : il fera bien sans doute d'envoyer les lettres

(|u'il a eue de s'engager, piiiscpi'il était le maître de refuser ce ru , et de Lisser protester. Du reste , dans les deux cas dunt nous venons de parler, il faut que le ru soit signé par le tiré , ou par un préi)Osé ayant pouvoir de l'engager.

367. L'accepteur, lors mémo qu'il n'est pas commerçant , n'a pas hesoin d'énoncer la sonunc à j^ayer, conformément à ce qui a été dit n" 530. 11 n'y aurait d'exception à cette

sur les lieux, et de les faire présenter au tiré ; mais difïërentes causes peuvent l'en enq)êcher, par exemple , les lettres pourraient être égarées, et il serait possible que les formalités dont nous parlerons n" 408, pour s'en procurer une copie, étant longues, Paul ait intérêt à connaître de suite la volonté du tiré. Si la réponse de celui-ci est alfrmative, on ne saurait dire (pi'elle soit dépourvue de tout cllet : c'est un engagement sérieux, pris en connaissance de cause; et celui qui l'a pris, quoifpi'il n'ait règbî, (pie relativement aux acceptations don- pas encore inscrit son acceptation sur la letlrc,

nées par des personnes du sexe non commerçantes, parce (pi'uiie signature (ie leur part 5 sur des lettres de change , est , comme on l'a vu n" 310, une obligation pin-ement civile.

Néanmoins, l'usage est d'écrire la somme d'acceptation , |)our prévenir toute aUération dans le corps de la lettre ; on sent mèuie (pie cela est indispensable lors(pie l'acceptation

n'est pas moins lié qu'un vendeur (pii , en signant les conditions d'une vente, s'obligerait à passer contrat devant notaire. Ce mode d'accepter une lettre de change ne nous paraît présenter aucun inconvénient. Ceux qui ont mis quoique importance à l'obligation de l'accepteur, pourront exiger la remise de l'écrit séparé qui la contient. La considération qu'un

est donnée pour une somme moindre. L'ac- id écrit peut se perdre, ou est susceptible copieur doit signer , comme nous l'avons vu d'autres inconvénients , pourra rendre plus n" i2i3, de la même nianière qu'il le fait pour léservés ceux à qui serait offerte une telle

ses engagements conunerciaux ; et par consé- (|uenl , si l'acceptation est donnée par une

Page 1