‹ Cours de droit commercial (volume 4)Chapitre 143 sur 224 · II. société , elle doit être signée de la raison so · texte numérisé non relu

II. société , elle doit être signée de la raison so

, ciale.

Nous ferons connaître, dans le titre VII , l'elïet d'une acceptation donnée par un préposé.

acceptation; mais si elle a été donnée ainsi, elle ne doit pas produire moins d'elTet (pie celle qui serait écrite sur la lettre ellemême (i).

Par suite de ce qui vient d'être dit, il nous semble (pi'un j)areil engagement pourrait même être pris envers le tireur, notamment lorsqu'il

Si la lettre est tirée sur deux personnes, la agit par ordre d'un commettant. On verra,

H. signature de l'une n'oblige pas l'autre, à moins n° 580, que ce tireur est obligé envers le por-

^' qu'elles ne soient associées; mais si toutes leur, comme s'il avait tiré pour son propre

deux acceptent, quoique sans exprimer de compte : il est donc important, pour lui, de

solidarité, elle existe, suivant les principes que savoir si celui sur qui il a reçu mandat de tirer,

nous avons expliqués i\° 182. veut accepter les traites qu'il a faites dans une

Nous pensons qu'il n'est pas indispensable telle circonstance. Si ce dernier répond qu'il

que raccepiation soit écrite sur la lettre de

change elle-même, et (]ue rien n'empêche (l ) Cassation, 1C avril 1823, parait contraire.

2ru PAP.T. m. TiT. II. aiAP. iv. sf/:t. iv.

les accepte pour les payer à réchéaiice , ou onicllait de dater 8on acceptation , il serait

s'il se sert de termes équivalents , dont le sens censé avoir vu et accej)té le jour même que la

ne soit pas douteux, les tribunaux peuvent lettre a été tirée sur lui ; et le payement serait

voir dans ccttedéclaralionuneacceplationvéri- exigible au terme y exprimé, à compter du

table (i). Il s'ensuit naturellement que celui jour de sa date. Nous examinerons, n** 420,

qui sera porteur à la fois des lettres de change les difficultés qui peuvent naître dans ce cas ,

et de l'engagement par lequel le tiré a promis relativement à l'époque à laquelle doivent être

de les payer, pourra les faire valoir dans son faites les diligences pour constater le défaut de

intérêt. Quand même des arrangements posté- payement de la lettre, rieurs entre le tireur et celui qui a donné cette En général , la date donnée à l'acceptation

promesse , auraient pour but de la révoquer par le tiré , fait foi ; et n'a pas besoin , pour

ou de la modifier, le porteur qui la détiendrait être réputée véritable à l'égard des tiers, d'ac-

dans ses mains n'en serait pas moins fondé à quérir une certitude parles moyens qu'indique

la faire valoir, parce que, dans cette seconde le droit commun, La règle est la même, à cet

hypothèse, on ne peut dire que le tireur a égard, que celle que nous avons indiquée pour

voulu , comme dans le cas prévu n° 562, obte- les lettres de change , n° 553. Mais si quel-

nir, seulement par précaution, une promesse qu'un avait intérêt à prouver que la date de

dont il fût ensuite maitre de dégager celui qui l'acceptation a été changée, par exemple, pour

l'avait faite. Ce tireur a été un véritable man- proroger contre les endosseurs un recours qui

dataire du porteur, l'engagement pris envers serait perdu, il pourrait en faire la preuve (2). lui est censé pris en faveur du porteur , et les

actes constatant un changement de volonté ne 569. La lettre peut être payable dans un

seraient que des contre-lettres sans force autre domicile que celui du tiré ; le domicile

contre celui qui aurait, entre les mains, la où il faudra que le porteur se présente ayant

promesse du tiré d'acquitter les lettres de pu, dans ce cas, n'être pas indiqué par le

change à l'échéance. tireur dans la lettre elle-même, l'acceptation

doit désigner le domicile où sera effectué le

568! La date de l'acceptation n'est exigée payement, et où devront être faites les dili-

roM. r.u. que dans le cas où la lettre est payable après gences. Le porteur pourrait refuser, comme

""' un certain temps de vue , parce que c'est le incomplète , celle qui ne le contiendrait pas :

seul moyen de fixer l'époque de son échéance, car, d'un côté, elle n'offrirait point l'indication

Cependant , si le porteur d'une lettre qui serait précise de la maison où il devra se faire payer,

payable à un terme fixe, exigeait la date de et, de l'autre, le domicile véritable de l'accep-

l'acceptation , le tiré ne pourrait s'y refuser , teurne serait pas, d'après la convention même,

parce qu'il peut arriver qu'un porteur, agis- ce lieu de payement.

sant comme commissionnaire, ait intérêt à

constater ses diligences. Il suffit de remarquer 570. L'acceptation doit être pure et simple ; que , dans une lettre à vue , l'omission de la celui sur qui une lettre de change est tirée , date n'annulerait point l'acceptation , et ne étant un mandataire , comme nous Tavons vu préjudicierait aucunement au porteur de la n° 561 , ne doit point exécuter son mandat letlre : cette omission n'étant point de son d'une manière autre qu'il lui a ^é donné. Le fait, sera interprétée , ou plutôt supposée en porteur est donc en droit de refuser une accepsa faveur. En conséquence, si celui sur qui la tation conditionnelle, c'est-à-dire une engagelettre est tirée à un délai quelconque de vue, ment dont le lire ferait dépendre l'exécution,

(1) Rejet, 16 mars 1825. (2) Rejet, 21 mars 1808.

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