IV. C. II
d'accepter, en donnant pour motif la compensation qu'il oppose. 11 est clair qu'elle ne serait admissible que dans le seul cas où la lettre serait à \ue, sans autre addition de terme, parce que les deux conditions requises pour effectuer la compen.sation se rencontreraient. Dans tout autre cas, le tiré n'aurait pas droit de l'opposer, puisque, même en supposant sa créance échue , la dette résultant de la lettre tirée sur lui , ne le serait pas , ce qui ferait obstacle à la compensation , comme on l'a vu n^ 230. La réserve qu'il ferait d'opposer la la compensation si , à l'échéance , la lettre se trouvait appartenir encore à son débiteur , ne serait même qu'une ressource assez insignifiante, dont le porteur éluderait facilement l'effet en la cédant à un tiers.
Mais enfin, quel que puisse ou doive être le sort des prétentions du tiré , le porteur qui refuserait une acceptation dans laquelle seraient insérées des réserves uniquement dirigées contre lui, ne serait point recevable à recourir contre le tireur, ainsi que nous verrons n" 373, qu'il a droit de le faire quand il n'obtient pas une acceptation pure et simple ; car ces réserves ne proviendraient d'aucun fait imputable au tireur, qui n'a ni pu ni voulu s'engager à rien de plus qu'à faire payer la somme qu'il cédait, sans obstaple venant, soit de son chef, soit d'une cause dont il serait directement ou indirectement responsable.
373. Lors même que l'acceptation contient des réserves directes contre le tireur , il faut encore distinguer soigneusement quel peut être leur résultat définitif , pour décider si elles empêchent que l'acceptation soit réputée pure et simple. Ainsi, la déclaration d'accepter, pourvu que le tireur fasse provision, n'est point une acceptation pure et simple dont le porteur soit tenu de se contenter. Mais la déclaration qu'U accepte, sous toutes réserves contre le tireur, de qui Taecepteur prétendrait n'avoir pas reçu provision , ou envers qui il dénierait être débiteur des valeurs que le contenu delà lettre suppose entre ses mains,
serait, à l'égard du porteur , une acceptation pure et simple. L'engagement de l'accepteur envers le ])ortcur ne serait subordonné à aucune condition ; (juel que fût le sort de ses réserves ou prétentions contre le tireur, elles ne changeraient rien à l'obligation de payer la lettre à l'échéance. Le porteur qui, prenant cette déclaration pour un refus, protesterait faute d'acceptation, serait évidetnment dans son tort. Il n'y aurait de modification à ce principe qu'autant que le tireur aurait donné ordre exprès de ne pas consentir de réserves contre lui , et imposé au preneur l'obligation de prolester en ce cas. Il est toutefois convenable, dans les autres cas, qu'il prévienne le tireur; et même les juges pourraient, d'après les circonstances , décider que celui au profit de qui la lettre a été tirée , et qui , l'ayant présentée à l'acceptation, l'a obtenue sous les réserves dont nous venons de parler, devait, sous peine dédommages-intérêts, donner connaissance de ce fait à son tireur immédiat. A plus forte raison, en serait-ilainsis'ilétaitsimplement commissionnaire pour requérir l'acceptation. Quant aux obligations du tiré en pareil cas, nous en parlerons n® 586.
374. Par la même raison que le tiré n'est pas obligé d'accepter la lettre de change donnée sur lui, il peut vouloir ne l'accepter que pour une somme moindre. Dans la rigueur des principes du droit commun, le porteur pourrait s'y opposer; car tout créancier a droit de refuser que la dette contractée envers lui soit acquittée par portions. Mais , par suite de l'exception dont nous avons expliqué les motifs n® 207, l'intérêt du commerce a fait admettre les acceptations restreintes , non pas en ce sens que le porteur doive s'en contenter, mais en ce sens qu'il ne peut refuser celle que le tiré donne pour quelque somme que ce soit, sauf à user de ses droits pour l'excédant. En cela, le porteur n'éprouve aucune lésion , puisque l'acceptation restreinte lui donne l'assurance que le tiré s'oblige à payer la somme pour laquelle il consent d'accepter, et qu'il con-