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Le contrat qui se forme ainsi , sauf

(1) Rejet, 6 mars 1837.

PAUDKSSIJS. — ï. I.

PAÎIT. m. TIT. II. CIIAP. IV. SECT. V.

caution, il no faudrait pas en induire que racccplalion , (|uoi(juo biiïéc, l'oblige. I.cs circonstances devraient être appréciées : par exemple, si après avoir écrit son acce})tation, il en avait donné avis au tireur ou à tout autre intéressé, il ne pourrait plus inv/xjuer en sa laveur cette faculté de rayer son acceptation (i).

578. L'accepteur n'est point restituable contre son engagement, quand même il n'aurait pas reçu la provision sur laquelle il comptait, ou qu'il aurait accepté sans avoir reçu d'avis, et que le tireur lui écrirait ensuite de ne pas accepter ; ni quand il se serait trompé , et que roM. c. n.le tireur aurait failli à son insu avant qu'il eût ' accepté ; ni quand il découvrirait que la lettre ayant été tirée sur lui pour le compte d'un correspondant, le tireur n'avait pas été autorisé à tirer ainsi (2) : il doit s'imputer de ne s'être pas assez instruit de l'état des choses. Nous avons vu, n° 150, que l'erreur n'était point une cause de nullité des obligations, lorsqu'elle portait simplement sur des motifs particuliers à l'un des contractants. Nous verrons même, dans le chapitre IX, que la fausseté de la signature du tireur, à la vérité de laquelle l'accepteur aurait cru quand il a accepté , ne modifierait pas son obligation. Par suite des mômes principes , il ne pourrait opposer à un tiers porteur de bonne foi que l'acceptation lui a été surprise par dol ; sauf son recours contre l'auteur de ce dol (5).

§ II. — Comment Tacceptalion par ialcrvention doit élre donnée.

379. L'acceptation produit , entre le tireur et l'accepteur, des obligations respectives , dont'l'eflet dépend de la position dans laquelle ils se trouvent l'un envers l'autre. Celui qui tire une lettre de change sur une personne , lui donne un mandat que celle-ci s'engage à exécuter ; l'accepteur s'oblige à payer, de même qu'un mandataire , à faire la chose qui est l'objet du mandat dont il se charge; et

(1) F.ejet, 20 avril 1837.

(2j Rejet, 22 ventôse an xii.

réciproquement, le tuteur, en qualité de mandant , est obligé de le garantir de tous les elïels de racceptalion.

Si donc l'accepteur se trouve être son débiteur, il ne peut plus, à moins de convention contraire, expresse ou présumée, exiger de lui qu'il s'acquitte avant réchéancedela lettre, s'il ne lui laisse, à titre de provision, une somme suffisante pour la payer. Non-seulement cette somme est le gage naturel de l'obligation à laquelle l'accepteur s'est soumis, pour lui et sur sa demande ; il est à présumer que le tireur n'a pas entendu se réserver la faculté d'exiger tout ce qui lui était dû par le tiré , sans lui laisser de quoi acquitter la lettre. Il en serait de même si , au lieu de sommes d'argent, le tireur avait , entre les mains de l'accepteur, des marchandises ou des effets dont il paraîtrait , par la correspondance ou par toute autre preuve , que les parties ont entendu appliquer le prix ou le montant recouvré à l'acquittement de la lettre de change (*).

380. Si le tiré a accepté sans avoir de valeurs, ce qu'on nomme accepter à découvert, il ne peut , sauf le cas d'exception indiqué n"' 389, exiger que les fonds nécessaires au payement de la lettre lui soient remis d'avance par le tireur, à moins qu'il n'ait fait des résex'ves, ou qu'il n'ait averti celui-ci qu'il n'accepterait qu'à cette condition.

Par la même raison, il ne pourrait prétendre ni droit ni privilèges sur des meubles et autres effets dont le tireur l'aurait rendu dépositaire, sans les affecter à l'acquittement de la lettre , par une convention de gage expresse ou tacite, suivant les principes que nous expliquerons dans le titre IV. Quand même le tireur aurait cédé celte lettre à un tiers pour une valeur encore due , l'accepteur ne pourrait prétendre un droit de préférence sur ce prix , sous prétexte qu'il représente la lettre dont la provision ne lui a pas été faite. Ce prix n'est point une somme destinée à le couvrir de son accep-

(3) Rejet, 15 mars 1826. Rejet, 24 avril 1827.

(4) Rejet, 4 juillet 1820.

DES SUITES DU REFUS D'ACCEPTATION. 2o0

talion, et n'est dîi au tireur que par rciïet quenec de ce que nous avons dit n» oGO. Nous

d'une négociation étrangère à l'accepteur, ajoutons que le protêt doit être lait au lieu où

Celui-ci doit à son acceptation ; et la personne racce[)taiion doit être requise , et non à celui

à qui la lettre a été cédée , en doit le prix au que la lettre indicjuc pour le payement , si ce

tireur, dont tous les créanciers ont un droit lieu était autre que le domicile du tire, égal à cette partie de l'aciir de leur débiteur.

Nous donnerons , à ce sujet , de nouveaux 382. Le porteur peut ensuite recourir contre

développements dans le chapitre suivant, en le tireur et les endosseurs, solidairement ga-

traitant de la provision; et nous ferons cou- rants du refus d'acceptation, et leur demander

naître dans le clia[)itre VU, les droits que le le remboursement du montant de la lettre, <^o"- •"

payement delà lettre de change donne à l'ac- des frais de protêt, et autres légitimes tels I

ccpteur contre le tireur par commission. que porls de lettres, commission de banque, etc., et du rechange, suivant les règles que nous ferons connaître dans le chajiitre VIII.

118 l«G. iO 177,

SECTION VI

Des suites du refus d'acceptation. H pc^t , à cet cHet , poursuivre colleclivenient 581. Lorsque le tiré refuse d'accepter pure- les divers obligés, ou s'adresser indistinctement et simplemenl, comme il a été dit n"^ 570 ment à celui qu'il lui plaît de choisir; et la et suivants, ou qu'il n'accepte que pour par- personne ainsi poursuivie doit donner caution, lie , le porteur qui ne veut pas s'en contenter, ou payer. Si le porteur s'est adressé à un enpeut faire constater ces faits par un acte extra- dosseur, celui-ci a le droit d'agir contre ceux .11. judiciaire, qu'on nomme protêt faute (Vacccp- qui le précèdent et contre le tileur; car ils "'' tatioji. Nous disons, peut constater, parce sont tenus respectivement les uns envers les qu'en eft'et , le plus souvent le porteur n'étant autres. ^lais celui qui a mieux aimé rembourobligé, ni par la convention de change, ni ser que donner caution, ne peut, lorsqu'il par la loi, ni par ses rapports avec le proprié- agit contre ses garants, refuser la caution taire de la lettre, à requérir l'acceptation, offerte par ceux-ci.

ne fait le protêt qu'autant (pi'il le croit de son Dans ce cas d'action cl de recours en ga-

intérêt. Mais dans les cas où , suivant ce que ranlie, les règles que nous donnerons dans le

nous avons dit n**' 358 et 502 , il est tenu de chapitre VIII, sur les poursuites à défaut de

requérir l'acceplation ; il doit aussi en consta- payement, doivent être observées. Néanmoins,

ter le refus. les déchéances qui ont lieu alors ne peuvent

Le délai dans lequel ce protêt doit être fait être invoquées par le tireur et les endosseurs,

i-"- n'est déterminé que dans le seul cas où la loi que si l'obligation de requérir Tacceptation

' impose expressément l'obligation de requérir était imposée parla loi, et si les recours étaient

racceptalion des lettres à vue. Dans les autres, exercés après le délai qu'elle a déterminé. En

il n'est point fixé ; et c'est d'après les circon- général, le porteur est libre de ne pas requérir

stances et les conventions des parties ou les l'acceptation ; ou, si cette obligation lui a été

rapports qui existent entre elles, que les tri- imposée convcntionncllcmont, comme on l'a

bunaux pourraient se décider. vun°* 358 et 502, cette violation de ses cnga-

Nous ferons connaître la forme du protêt gements n'est soumise qu'aux règles sur les

faute d'acceptation, en parlant de celui qui dommages-intérêts expliqués n" 188, et à

est nécessaire en cas de refus de payement, celles que nous donnerons dans le titre Vlïsur

Nous nous bornons ici à faire observer (ju'il la commission.

peut être adressé à la requête du simple déten- LorS(iue la personne poursuivie préfère de

leur de la lettre, sans qu'il en soit porteur par rembourser , elle n'a pas le droit de*déduire ,

un endossement quelconque : c'est la censé- sur la somme qu'elle paye, un escompte pour

200 PAP.T. m. TÏT. H. iM\\\ IV. SECT. VII.

ce remboursement nnlicipé; celte rclcnuc n'é- lion par intervention peut être donnée; dans

tant jamais fondée, comme nous l'avons vu (piclle forme elle doit Têlre; les eiïels qu'elle

n" JOO, (juc sur la convention des parties. Mais produit.

celui qui est ainsi poursuivi peut, au lieu de ^ l-^^ - Par qui et pour qui peut être faite

donner caution ou de rembourser , consigner l'inicrvcniion.

le montant de la lettre et des accessoires récla- 384. L'acceptation par intervention ne peut

mes, dans la caisse à ce destinée , conformé- être donnée que par un tiers, c'est-à-dire par a

ment à l'article 2 de l'ordonnance du 3 juillet une personne qui soit totalement étrangère à ''

^81G. la lettre tirée. Ainsi , ni le tireur ni les endos-

Lorsqu'il donne une caution jugée suffisante, seurs ne p'ourraient accepter par intervention

ou qu'd consigne, le porteur n'a plus, jusqu'à la lettre dont ils sont signataires. Tenus de

réchéance, de droits à exercer ni contre lui ni procurer l'acceptation , et déjà obligés au paye-

conlre les autres signataires de la lettre, pour ment, ils ne peuvent prétendre qu'ils acquittent

exiger qu'ils donnent un semblable cautionne- leur engagement, en se bornant à réitérer leur

ment, ou qu'ils remboursent; parce quel'obli- promesse, civ. c.ir. galion des codébiteurs étant alternative, de Celui qui est indiqué au besoin, ou celui

payer ou de donner caution, l'un d'eux était avec qui le tireur aurait pris des arrangements

libre de choisir le mode qui lui convenait pour particuliers pour qu'il acceptât au lieu et place

acquiiler la dette de tous. Nous expliquerons, du tiré qui, depuis la délivrance de la lettre,

dans le titre VIII, les obligations de celle eau- serait mort ou tombé en faillite, peut, sans

lion. Il suffit de faire remarquer, ainsi que nous contredit, accepter par intervention, puisqu'il

Tavons déjà dit, que celui qui a accompli, n'a pas été nommément chargé de l'acquitter,

envers le porteur, l'obligation de donner eau- mais seulement qu'il a été indiqué en tant que

lion, peut exercer le même droit contre ceux debesoin, pour suppléer, par son intervention,

qui lui doivent garantie dans l'ordre des négo- au refus du véritable tiré, ciaiions. Quant à ce dernier, puisqu'il n'est pas tiers,

l'acceptation qu'il donnerait, après protêt, ne

QFrTION VIT . 'Il'

serait pas , à proprement parler, une intervenue/^acc^p/«//ow par z/7^^ri;e/2^/o/2. tio„^ 11 se peut toutefois que, voulant faire,

385. Le refus du tiré d'accepter la lettre de contre le tireur, les réserves dont nous avons changeayantoccasionné le protêt, racceptalion parlé n° 573, ou acquérir, contre les endospeut être donnée par une voie qu'on appelle seurs, des droits qu'il n'aurait pas s'il acceptait inlervenlion. purement et simplement , il use de celte fa- Une condition essentielle à ce mode d'accep- culte d'accepter par intervention. Une acceptation, est que le prolêt Tait précédée. Si quel- talion de celte espèce produirait, dans son qu'un promettait de payer une lettre de change intérêt, les effets particuliers de l'acceptation non acceptée, avant que le refus du tiré fût par inlervenlion; mais elle n'autoriserait pas le constaté, cetengagement,dansquelques termes porteur à réclamer le remboursement ou la qu'il fût conçu, pourrait être considéré comme caution dont nous avons parlé n° 582, puisqu'il un simple aval, dont nous parlerons n°^ 594 aurait obtenu ce qui lui était promis, et suivants. Mais le protêt fait , il n'est pas L'acceptation par intervention peut être nécessaire qu'il ail été signifié pour que Tac- donnée, ou pour tous les signataires de la ceptalion par intervention soit valablement lettre , ou pour quelqu'un d'eux particulièredonnée, ment; celle qui n'offrirait pas cette indication Nous allons examiner, dans les trois para- serait réputée faite pour tous les signataires, graphes suivants, pur qui et pour qui l'accepta- Il n'est pas nécessaire d'avoir reçu commission

§ III. EFFETS l)i: LACCEPTATION V\\\ INÏEr.VEMION. 2GI

pour accepter ainsi; mais en acceptant jxiur n'aurait voulu accepter qu'avec des réserves

celui (lui Paurait défendu, on ne i^oMnait pré- contre le tireur, c'est par les règles du contrat

tendre qu'aux droits de la simple gestion d'aC- de coniniission qu'on i)eut juger d(,'s avertissc-

faires dont nous parlerons dans le litre YII. nienls (ju'il devait doinier, puis(juc dans la

réalité, le tireur, en lui mandant de payer,

§ II. - Comment l'acceptation par inlcrvenlion doit ^ ^^j, ^^^ ^^^ ^^.^^^^ j^ provision , ce qui ,

Olre (tonnée. . * . ,.« . .

dans celte circonstance, est nidiflerent, lui a

385. L'acceptation par intervention doit donné une véritable commission. Il pouvait,

I. ' " être signée par rintervenanl. A cet égard , il sans doute, la refuser, ainsi qu'on l'a vu

la,;', y a même motif que pour l'acceptation ordi- n"" 3G2 et suivants ; mais du moment où il ne

nairc. La déclaration que l'oflicier inslrumen- la refuse pas d'une manière absolue, il doit

taire ferait dans son protêt, qu'un <c/ est inlcr- l'accomplir telle qu'elle lui a été donnée, à

venu et a déclaré accepter, ne serait d'aucune moins qu'il ne fasse connaître , sans délai, les

considération. modifications qu'il a apportées à son exécu-

IMusieurs personnes peuvent se présenter tion , en annonçant qu'au lieu d'exécuter le

pour accepter une lettre par intervention. Il mandat tel qu'il lui était donné, il y a apposé

est évident que celle dont l'acceptation éteint des restrictions.

le plus d'engagements, doit être préférée ; mais „...,,«.,.,

', , /.. 1 > 1 C 'II. Effets de racceplalion par intervention, qu avant tout, la prélerence est due a la personne qui a été indiquée au besoin. Il faut en ^87. L'acceptation par intervention poureffet remonter, en pareil cas , aux règles du rait n'être donnée que pour partie de la lettre, co». droit commun. L'acceptation par interven- Dans ses limites, elle oblige raccepteur envers '"* lion, de la part de celui qui n'y est ni obligé le porteur et ses ccssionnaircs qui ne sont pas par quelque promesse, ni engagé par quelque même tenus de décbarger l'acceiJteur par invitation de la part de celui pour qui il intervention , si le tiré accepte ensuite pureaccepte , est une sorte de gestion d'affaires "îcnt et simiilement. Du reste, il n'en résulte

. 1371. officieuse, un quasi-contrat. Or dès qu'il s'agit aucun droit présent au profit de rintervcnant

de décider qui a droit de faire une chose, contre celui pour rpii il est intervenu ; il faut

entre celui qui en est chargé et celui qui s'oflre qu'il ait fait pour lui des déboursés, pour la faire, sans invitation ou sans mandat. Les effets de celle acceplalion, en ce qui

il est évident que la préférence est due au concerne la décharge des obligations du tireur

premier. et des endosseurs , ne sont pas , à beaucoup

près , semblables à ceux que produit l'accep-

380. L'intervenant est tenu de notifier, sans talion directe de la personne sur (pii la lettre

'• r"- délai, son acceplalion à celui pour (lui il est est tirée. C'est, comme on l'a vu n" 3:29, sur

intervenu. En effet, le tireur, ignorant que sa cette dernière acceptation (pi'a du compter le

lettre n'a pas été acceptée par le lire, pourrait preneur, et par suite le porteur à qui il a trans-

lui envoyer la provision nécessaire ; l'avertis- niis ses droits. La substitution de l'accepteur

sèment de l'accepteur par intervention peut intervenant, au tiré qui avait été désigné, est

seul lui faire connaître le véritable étal des un changement dont le porteur a droit de ne

choses. Il est donc juste que si le tireur pas se contenter. Ainsi, nonobstant l'accepia-

éprouve quelque dommage par le défaut de tion par intervention , ce porteur conserve,

cet avertissement , l'accepteur négligent le contre le tireur et les endosseurs, les mêmes

supporte. Aucun délai fatal n'est prescrit. Les droits que si la lettre n'eiU pas été acceptée, '-'

juges apprécieraient les circonstances. c'esl-à-dire, comme on l'a vu n<'382 , d'exiger

Quant au tiré (pii, ainsi cpron Ta vu n^' 373, remboursement ou caution.

roji. c. H.

«sa.

20^2 l>AUT. III. TIT. II. CliAl». V. SKCT. I.

ToiUerois , rcxcrcicc de ce droit doit cire le poursuit se trouvera dans un embarras vcri-

renfermé dans dos bornes raisonnables; et celui table, car la lettre n'est point entre ses mains :

qui serait assigné i)0ur donner caution ou pour ce n'est pas lui qui a fait le protêt faute d'accep-

rembourser» pourrait éviter TefTct de cette lation : ce n'est point à lui que rinlervention

demande, en justifiant que la personne qui a a été donnée; il ne peut contraindre le porteur

accepté pour lui, ou pour un signataire qui lui à venir recevoir son payement par anticipation,

nv. cil. t]oit garantie, a la solvabilité suffisante pour Nous croyons que, dans une telle circonstance,

' élrc caution en matière commerciale; les juges la force des cboses paralyse le droit d'option

ai)précieraient celte exception. qui appartient à celui qui est poursuivi, et qu'il

Le porteur ne peut agir que dans le cas où doit seulement donner caution, racceptation est donnée par un autre que le

lire : si celui-ci , après avoir laissé faire le ""• protêt, acceptait, soit pour le tireur, ce qui ne formerait pas, à proprement parler, quelles

que fussent les réserves, une véritable inter- ^^ ^^ provision.

vention , soit pour quelque endosseur, ce qui 588. On appelle provision , comme nous

en constituerait une , il n'y aurait pas lieu à l'avons dit n"^ 2o et 528, la somme ou les va-

exiger remboursement, ou à caution , puisque leurs destinées au payement d'une lettre de

le porteur aurait obtenu tout ce à quoi il avait change. Il résulte de celte définition, que

droit. l'existence de la provision intéresse celui sur

Quant aux effets de l'acceplation entre celui qui la lettre est tirée , et celui à qui la lettre

qui la donne et le tireur, nous ne pensons pas appartient ; nous allons la considérer sous ce

qu'elle pût produire les mêmes effets que double rapport.

l'acceptation donnée par le tiré. Ainsi, l'ac- Tout ce qui sera dit dans les deux sections

cepteur par intervention qui serait débiteur du suivantes s'applique uniquement aux lettres

tireur, ne pourrait user de la faculté que nous que le tireur fait pour son propre compte,

avons expliquée n° 421 ; et tant qu'il n'aurait Nous examinerons, dans le titre VIII, quelles

fait aucun déboursé, il ne serait pas fondé dans sont, en ce qui concerne la provision, les obli-

son refus de s'acquitter envers le tireur. galions du commissionnaire qui lire de l'ordre

Mais de ce que le porteur se serait contenté et pour le compte d'aulrui , et les droits du

de l'acceptation par intervention , il n'en ré- porteur de la lettre ainsi tirée contre celui qui

sulterait pas toujours que la lettre de change a donné l'ordre de tirer, ne puisse donner lieu à quelques poursuites^

Cette acceptation pourrait avoir été donnée SECTION PREMIERE,

par un endosseur à qui cet événement a fait De la provision dans l'intérêt de celui sur qui la

connaître que la lettre n'a pas été acceptée ^^^'''^ ^*^ ^'^^^*

parle tiré , suivant l'engagement pris envers 589. La position respective du tireur et du

lui par le tireur et les endosseurs précédents. tiré est différente, selon que ce dernier n'est,

Cet endosseur a évidemment le même droit à aucun titre , redevable envers le tireur, ou

que s'il avait été lui-même porteur de la lettre qu'il a reçu de lui, à un litre quelconque, des

au moment où le tiré a refusé d'accepter. valeurs destinées à le couvrir des obligations

Une difficulté assez sérieuse peut se pré- qu'il a contractées en acceptant,

senter dans ce cas. Le tireur poursuivi peut Au premier cas , c'est-à-dire lorsque l'ac-

donner caution , ou rembourser. S'il choisit le ceptation est donnée à découvert, le tireur est

premier de ces partis , rien de plus simple ; tenu de garantir le tiré de toutes lesobligations ^J^*

mais s'il offre de rembourser, l'endosseur qui que celui-ci contracte» et de le rembourser de aoou

DE LA 1»U0VIS10N DANS L'LNTÉKÉT DU POUTEUU. 2Gô

ses avances. L'acccplalion que le tiré adonnée quels que soient les événements qui puissent

n'clablii, contre lui , aucune présompiioii ou causer la perle de ces valeurs, celle perle est

supposition qu'il ait reçu de quoi remplir son pour le conq»le du tiré, parce qu'il n'est point

engagement, parce que, suivant les principes un .simjde dépositaire, mais un débiteur (jue la

du droit commun , Tacccptation qu'un man- perle de sa fortune ne libère pas de ses dettes :

dalaire fait, du mandat qui lui est donné, loin c'est la conséquence de ce que nous avons dit

de prouver qu'il ait reçu de quoi le rcin|)lir , »" ^lôH. Il peut donc être j^oursuivi parle |»or-

lui donne un litre pour den>andcr qu'on l'in- leur, agissant comme cessionnaire des droits

demnise (i). Mais, comme on l'a vu n*» 580, ^1" tireur; et lorsqu'il a payé , il n'a pas droit

le tiré, après qu'il a accepté, ne peut conlrain- de se faire rendjourser par celui-ci, puisqu'il

dre le tireur à lui remettre , d'avance , les serait repoussé par une exception résultant de

fonds nécessaires ; il était maître de ne point sa qualité de débiteur.

se cliargcr du mandat ; dès qu'il Ta accepté, il Lorsque la valeur a été mise entre ses doit l'exéculcr, et ce n'est qu'après cette exé- mains, à titre de dépôt ou de nantissement, pour culion qu'il peut réclamer ses avances, les servir à acquitter la lettre tirée, la nature de intérêts et son salaire. H avait un moyen d'évi- cette valeur donne lieu à des résultais dilléler cet inconvénient : c'était de refuser l'accep- renls. Si c'est une somme d'argent, on suit, talion. Nous aurions môme, d'après ce qui a pour les variations ou démonétisations, les été dit n» 387, quelque peine à croire qu'il règles que nous indi(jueroi!sdausle titre V, en pût obtenir le droit de se faire couvrir avant traitant du dépôt. Si c'étaient des marcbandises l'écliéance , en usant de la faculté d'accepter confiées pour vendre , ou des créances à rejjar intervention, puisque, en règle générale, couvrer, le tiré ne répondrait que des pertes celui qui accepte ainsi, n'a aucune action con- causées par sa faute ou sa négligence ; il s'entre le tireur, tant qu'il n'a pas fait de déboursés suit que si, d'après l'application des principes pour lui. sur cette matière , il n'est pas déclaré respon- Mais ces principes seraient modifiés par ce sable de la perle, il a droit d'exiger, même quia élédil, n'* 185, qu'un débiteur en fail- avant l'échéance de la lettre, une nouvelle «..n. lite ou en déconfiture , perd le bénéfice du provision, et qu'à i)lus forte raison, il peut,

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