VI I
terme, et par la règle qui, cîi pareu cas, donne après qu il la payée, agir contre le tireur,
à la caution le droit, même avant qu'elle ait delà même maniè^-e que s'il n'avait jamais reçu
payé, de demander payement au débiteur de provision.
qu'elle a cautionné. Nous examinerons, n° 1275, comment le
tireur ou ses ayants cause, pourraient exercer
390. Il arrive plus souvent que le tireur a la revendication, dans la masse de l'accepteur entre les mains, ou met à la disposiiioji du qui serait tombé en faillite avant l'échéance de tiré, des sommes ou valeurs qui, d'après ce la lettre, des marchandises placées dans les qui a été dit n"^ 379 et 380, peuvent ou doi- mains de ce dernier pour former la provision, vent être considérées comme formant la provision. C'est ici le lieu d'examiner quel est le sort SECTION II. de ces valeurs, dans l'intervalle entre l'époque -^^ '^ provision dans l'intérêt du porteur de la à laquelle la lettre est tirée, et celle de lettre de change. l'échéance. 391. La provision a pour objet d'assurer le
Lorsque la provision se compose de sommes payement de la lettre de change. La consé-
dont le tiré était débileur envers le tireur, quence naturelle de coprincipe est donc qu'elle
soit faite par h' tireur. S'il a été convenable
(1) Rejet, 16 décembre 1823. d'examiner la provision dans l'intérêt de celui
204 i>ai;t. m. iir. ii. (aww v. skct. ii.
sur (|iil la l(;Ur<' est liréc, <(; ([\w, nous avons lail lois do la ooiifoclioii do la 1( llro dans los
fait dans la soclion prccôdonlc, il fh; Tosl pas mains du lirô, ou olio n'a ôlô faih; (juc depuis,
moins de l'examiner inainlcnant dans rinlcrôt Au premier cas, reflet du conirat a été de
du porteur de celte lettre. rendre le preneur, et par suite ceux qui acquer-
11 peut arriver des circonstances , et en i;é- raient ses droits, propriétaires de la provision,
ncral c'est la l'aillitc du tireur ou du tire, néanmoins d'une manière suljord;)nnée, c'est-
dans lesquelles le porteur ail intérêt à prouver à-dire pour le cas où elle aura continué de rester
que la provision doit être aflcctée exclusive- dans les mains du tiré. En eflet, le tireur reste
ment à payer la lettre, sans qu'on puisse leçon- toujours maître d'en disposer, ;)ourvu qu'il
Iraindrc à entrer en concours avec d'autres accomplisse l'engagement de procurer Taccep-
créanciers du tireur, sur les valeurs qui con- talion ; et , sauf le droit de l'accptcur de ne
stituent cette provision. pas se dessaisir de celle provision , ainsi que
11 peut arriver aussi , dans un cas de dé- nous l'avons dit n» 579, le porteur n'aurait i)as
chéance faute de diligences dont nous parle- d'action contre celui-ci, qui, après avoir refusé
rons nM55, que le porteur ait droit d'exiger l'acceptation, se serait ensuite dessaisi des
du tireur la justification qu'il avait fait provision sommes dont, à ce moment, il se reconnais-
au tiré. Ces dcuxposiiionsprcsenient des diiïi- sait débiteur envers le liteur. Son droit con-
cultés assez sérieuses , et des questions impor- .siste à exiger l'acceptation, et sitôt qu'elle lui
tantes qu'il est nécessaire de discuter séparé- est refusée, à exercer les actions en rembour-
ment. Ce sera l'objet des deux paragraphes sèment, ou caution, dont il a été parlé n» 587,
suivants. ainsi qu'à faire des saisies-arrêts entre les
mains du tiré (i).
§ l'^r. — Des droits du porteur de la lellre de change n, • , .. v- • ' . i ^
, ' . . ° Mais un droit conditionnel ou éventuel n en
sut" la piovision.
est pas moins un droit qui peut être valable-
592. Le contrat de change, ainsi qu'on l'a ment exercé à l'événement. Par conséquent,
vu n° 519 , a des rapports assez intimes avec si au moment de l'échéance , la provision qui
la vente. Il en diffère cependant en ce que existait dans les mains du tiré, lors de la con-
celui qui vend une créance, doit être réelle- fection delà lettredechange, s'y trouve encore,
ment créancier de ce qu'il cède et transporte, il n'y a aucun motif raisonnable pour en dénier
au moment où il fait la cession-transport, la propriété au porteur, dans les cas où de
comme nous l'avons expliqué n« 515; tandis fâcheux événements arrivés au tireur ou au
qu'il n'est pas nécessaire que celui qui lire une tiré lui ouvriraient un intérêt à la réclamer,
lettre de change soit créancier actuel de la Au second cas, c'est-à-dire si la provision
personne sur qui il tire. Il suffit, pour qu'il soit n'existait pas entre les mains du tiré, au mo-
réputéavoir rempli son obligation relativement ment de la confection de la lettre de change,
à laprovision, qu'il prouve qu'au moment de le preneur n'a pas sans doute acquis, à cet
l'échéance indiquée par la lettre , le tiré était instant, un droit sur cette provision non exis-
coM. <:• II. son redevable d'une somme au moins égale au tante; mais il a acquis un droit conditionnel
montant de celte lettre. pour le cas où elle existerait à l'échéance. Il
Mais à cela près, il n'y a aucun motif rai- y a lieu d'appliquer la règle que la condition
sonnable pour ne pas appliquer les principes accomplie a un effet rétroactif, ainsi qu'on l'a
généraux de la vente, en reconnaissant au por- vu n^ 184. Le porteur investi de tous les droits
leur un droit exclusif sur la provision destinée du preneur, le représente. Celui-ci ayant
au payement de la lettre dont il est proprié- acquis la provision qui existerait, le porteur taire.
, Pc deux choses l'une : ou la provision cxis- (i) rcjci, g mars 1837.
ne 107.
§ I. OliOlTS DU POimi
qui la trouve cxislantc, quelle que soil Tcpoquc iulerméiliairc à laquelle elle ait élé faite, est l'oudé à s'en dire propriétaire.
Il est incontestable, en eltet , qu'une personne peut valablement céder les droits (ju'ellc aura à lellc époque, contre tel individu, encore l)ien qu'elle n'en ait pas encore au moment où elle fait celle cession, (l'est la consécpiencede ce que nous avons dit n" 505. A la vérilé , lorsqu'on est dans le droit commun, le cessionnaire ne sera saisi contre les tiers, que par CB- une signification à celui sur qui la cession est " faite, ainsi qu'on l'a vu i\° 515. Mais les cessions des créances, par voie de change, ne sont point assujetties à celle formalité, d'après les ])rincipe8 expliqués aussi n°' 313, 345 et suivants.
Nous sommes donc conduit à conclure que le porteur de la lettre est véritable propriétaire de la provision qui se trouve dans les mains du tiré à l'échéance, soit que celle provision y existât au moment où la lettre a été tirée , soit qu'elle n'y ait été faite que depuis. Celle échéance est l'événement de la condition prévue par le contrai, et son eiïet est de rendre l'appropriation défuiitive.
C'est, comme nous l'avons dit plus haut, la circonstance de la faillite du tireur ou du tiré qui peut donner lieu à celte question.
En effet, supposons le tiré en faillite, qu'il ail ou qu'il n'ait pas accepté, peu inq>orle, le porteur qui ne reçoit pas son payement à l'échéance, constate le refus suivant les formes que nous expliquerons n^ 417, et exerce son recours contre le tireur qui ne peut refuser le remboursement, sauf ses droits contre le tiré. Mais comme il ne peut avoir trop de suréiés, il a encore le droit de revendiquer dans la faillite du tiré, les objets qu'il prouvera avoir élé destinés à la provision, conformément aux principes (jui seront expliqués n« 1275.
Supposons maintenant que le tiré n'est pas en faillite ; la circonstance qu'il a, ou qu'il n'a pas accepté, conduit à une distinction. S'il a accepté, l'existence de la provision, Tindividualiié des objets (|ui la composent, le droit
UU SUR \A HIOMSION.
de se la faire allribuer exclusivement ont peu d'inq)orlance pour le porteur, puis([ueracceptalion a constilué une obli|j;alion personnelle et directe de l'accepteur (pie nous sup[)oson8 solvable.
S'il n'a pas accepté, le porteur à qui il refuse le payement, a, comme on l'a vu i)lus haut , droit de recourir contre ses endosseurs et le tireur ; et de plus , pour accroître ses surétés, il peut former, contre le tiré, l'action dont nous parlerons n° 410, action qui lui donne le droit de rechercher s'il y avait provision entre les mains de ce tiré, et de la réclamer pour l'applicpicr à son payement.
Nous pouvons supposer aussi que le tireur est en faillite , et que les syndics de sa masse désirant accroître, autant qu'il est possible, l'actif de celle faillite , ont fait , entre les mains du tiré, une opposition à ce (|u'il se dessaisisse des objets dont la provision était formée.
Cette opposition n'aurait certainement aucune force contre le tiré (pii aurait accepté ; car, ayant pris l'engagement de payer sur la foi de celle provision, il ne peut être tenu de s'en dessaisir avant qu'on l'ait rendu indemne de robligation qu'il a contraclce et de toutes ses suites, rjuelles (prelles soient.
A la vérilé, s'il n'a pas accei)té, on ne peut dire ({u'il ait intérêt à retenir la provision , et sans contredit le débat ne s'élèvera point entre lui et la masse des créanciers du tireur. Mais il s'élèvera entre cette masse et le porteur.
Or d'après ce qui a été dit plus haut , nous n'hésitons point à croire que ce dernier n'ait le droit de se faire attribuer la provision , par exclusion de la masse des créanciers du tireur (i). En quoi (jue consiste la créance du tireur sur le tiré, (pii sera reconnue former la j)rovision , le porteur a droit d'exiger (jue ce que le tiré doit pour cette cause lui soit payé jusqu'à due concurrence du moulant de la lettre
(1) Cassaiion, 22 noveiDt>re 1830. Rejet, 15 février 1832. Cassaiion, 3 février 1833. Cassaiion, 5 août Î835. Cassaiion, 2 février 1830.
t>00 l>Mil\ m. JIT. 11. CJIAI». V. SKCi. il.
de chanf^'c. O, n'est point le cas de faire, sur quand il le juge convenable, aller demander la nature des valeurs dont se composait la pro- au tiré si, ou non, il veut acce[)ler ; cl si celte vision , une distinction qui trouvera sa place acceptation est donnée, elle suppose la provi- ' particulière n" 1275. sion , à l'égard du porteur , de manière que , Ce qui vient (rêlrc dit nous conduit à Tcxa- jusqu'à récliéance , il doit s'en tenir à cette men d'une nouvelle question. 11 peut arriver présomption , et un j)a8 le droit d'exij^er la que plusieurs lettres de change soient suc- preuve (ju'ello existe réellement, cessivement tirées par le même tireur , sur Mais lorsque récliéance de la lettre est arrila même personne , et tous les porteurs de vée, le fait que racccpleur avait reçu la procès lettres se disputeront la provision qui vision, devient d'une plus grande importance, existe entre les mains du tiré au moment de puisque nous verrons, n» 455 , que le tireur récliéance. peut opposer une déchéance au porlcui- qui
Si aucune de ces lettres n'a clé acceptée, n'a pas fait les diligences requises, s'il lui *^
nous ne pensons pas qu'il y ait lieu à suivre prouve que la provision existait. i
un ordre de date, ni même à distinguer entre Dans ce cas, ce n'est point d'après les règles
les lettres de change tirées avant que la provi- expliquées n"^ 562 et suivants , uniquement
sion fût faite, et celles qui l'ont élé depuis, relatives aux rapports respectifs entre le tireur
Ces porteurs entreront donc en concours s'il et le tiré, qu'on doit se décider. Quelque pro-
y a insuffisance. messe que le tiré eût faite d'accepter, eût-il '^
Mais il nous semble qu'une distinction de- même donné son acceptation qui le rend véri-
vrait être faite en faveur des lettres accc])tée8. table et direct débiteur de la lettre, il n'en
Au moment où le tiré a donné son accepta- résulterait pas , en faveur du tireur, contre le
lion , cet acte a eu un double effet; 1° que porteur, une preuve qu'il eût provision. L'ac-
l'accepieur ne soit plus tenu de se dessaisir de ceptalion ne la suppose que dans le sens indi-
la provision, ainsi qu'on l'a vu n° 579 ; 2° que que ci-dessus ; mais toute supposition devant
leporteursoit devenu propriétaire de la créance cesser, lorsqu'il en résulterait une injustice,
du tireur sur l'accepteur, ainsi que nous ve- le tireur qui n'aurait rien fourni pour acquitter
nous de l'expliquer. Il a, déplus , les droits de la lettre, commettrait un vol, puisqu'il aurait
l'accepteur que l'acceptation a rendu son reçu le prix d'une chose qui n'aurait pas
débiteur ; et il est fondé à les opposer aux existé , ou qui ne serait jamais fournie ; il est
porteurs des lettres de change non acceptées, donc justement tenu de prouver l'existence
qui n'ont à son égard que les seuls droits du réelle de la provision (i)
tireur. H suffit, pour que cette provision soit réputée exister, que celui sur qui la lettre est tirée *^
^ l\. — Droits du porteur d'cxigerque le tireur prouve , , . . ^ iw j '■
^ 1 ' ^^ trouve devoir au tireur , a 1 époque de
l'échéance, une somme au moins égale au
595. L'engagement du tireur consistant montant de la lettre, ce qui peut se réduire à
seulement à faire payer, par Tentremise du trois cas principaux : 1" quand le tireur confie
tiré, la somme désignée, dans le lieu et à au tiré, des titres de créances exigibles, ou
l'époque convenus , il suffit qu'à l'échéance, qui le seront à l'échéance, dont il appliquera
coM. cil. ce dernier ait les fonds suffisants pour exécuter le montant au payement de la lettre; 2<* lorsque
son mandat. dans le même but, il lui confie des marchan-
II ne faut pas, toutefois , en conclure que dises à vendre ; 5° lorsqu'd tire sur lui, pour
le preneur n'ait aucun droit de s'assurer si la solde, ou à valoir sur ce dont il est son créan-
provision a été faite. Ce que nous avons dit
dans le chapitre précédent, prouve qu'il peut, (i) cassation , 29 août 1836.
IIG 107.
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