DE L'AVAL
cicr. Mais il faut qu'il y ait véritable créance moincnl de réchéancedc la Icllre, serait insiif-
du tireur sur le tiré ; la provision n'existerait fisant si , à cette même époque , ce tiré était
pas , par cela seul que le tireur aurait crédité en faillite ; car, un failli étant dessaisi de Tad- *^"1- ^Jl-
le tiré du montant de la lettre de change , et niinistraiion de ses biens, ne ]»ent payer per-
que celui-ci Tcn aurait débité , sans réalité de sonne (î) : ce n'est plus lui qui doit , c'est sa
valeurs. masse, qui ne payera qu'au fur et à mesure
Du reste , il n'est pas indispensable que des recouvrements , et suivant les règles que
cetl«i provision consiste dans une créance li- nous ferons connaître dans la sixinno partie,
quide ou résultant d'opérations commerciales; INous avons vu, n" 509, qu'une lettre de
la provision existerait d'une manière suHisante change tirée sur une personne demeurant dans
si le tireur avait des droits certains contre le un lieu , pouvait, par l'acceptation, être indi-
tiré, encore bien que , d'après la nature de quée j)ayable dans un autre lieu que le domi- cou. en.
ces droits, l'acceptation ei1t pu être refusée cilc de raccepteur. Lorsqu'il s'agit de prouver
par ce dernier, sans donner lieu à des dom- l'existence de la provision, le tireur n'est pas
mages-intéréts, suivant ce (pii a été dit n° 502. obligé de justifier qu'il y avait, à l'échéance
En effet, celui qui repousse l'exception de dé- de la lettre, des fonds pour l'acquitter dans le
chéance, en exigeant la preuve de la provision, lieu que l'accepteur a désigne pour le payc-
a une faute à se reprocher. S'il n'est pas juste ment. Ce lieu étant indi(jué par raccepteur,
que le seul défaut de diligences lui lasse tort, sans la participation du tireur, exiger deceiui-
il ne l'est pas aussi que le tireur en soit vie- ci la preuve que l'accepteur y a fait trouver
lime ; car ce tireur n'a pu, depuis la délivrance les fonds, serait lui demander l'impossible. Ce
de la lettre , agir directement contre le tiré, serait, en outre, exiger de lui autre chose que
son débiteur , puisque précisément il des- ce qu'il a promis ; car il s'est engagé, dans ce
tinait sa créance à acquitter la lettre de cas, non à faire trouver les fonds au lieu du
change. payement , mais à mettre l'accepteur à même
Mais il est constant que le porteur peutcom- Je les y faire trouver : en prouvant qu'il a battre les prétentions du tireur, par toutes les fourni ce qui était nécessaire à cet objet , il a exceptions qu'aurait pu faire valoir le tiré. rempli son obligation ; et tout ce qu*on exige- On suit, à cet égard, les règles que nous avons rait de lui au delà serait contraire aux termes, données dans le litre II de la seconde partie. comme à la nature de son engagement (."). En conséquence , on admet, lorsque le tireur
et le tiré sont commerçants , la preuve résul- ""
tant de leurs livres et de leur correspondance ; CHAPITRE VI. lorsque le tiré seul est commerçant, ses livres peuvent aussi être admis. Dans tous les cas ,
on peut s'en tenir aux écrits privés (i) , à des 39i. On a vu, dans les chapitres précédents,
renseignements dont l'appréciation appiirlicnt que le payement d'une lettre de change était
aux juges du fond , et même au serment de garanti par l'acceptation et par l'endossement,
celui sur qui la lettre a été tirée. Si, ces moyens Les cfl'els de ces engagements ont déjà été ex-
de preuve n'existant point, le tiré déniait être pliqués. Il nous reste à parler d'une autre
débiteur, il n'y aurait pas lieu d'admettre la espèce de garantie particulière aux effets
preuve testimoniale de la provision , contre le de commerce , à laquelle on donne le nom
porteur. . d'aval. cou. c. n.
Le seul fait que le tiré était débiteur, au On verra, par ce que nous allons dire, que '*'
(1) Rejet , 3 décembre 1800. (3) Cassation, 24 février 1812.
(2) Kcjel, 7 février 181G.