DE LAVAL
20S i>\iîr. III. m. II. ciiM». vi.
Taval ne doit pas ôlro ooiiroiulii avec lo caii- du liioiir ou de raocepleiir; elle ne peut Aire
tioiincnici»t (i), dont ncuis li ailerons dans \(\ aiilrc clios(; (jirnii aval (5). Mais lorsqu'elle
titre VIII. II produit , de plein droit , la soli- est à la suitr; do la si^nainre de Tun des endos-
darité , et assujellit celui qui Ta souscrit à seurs, il (aul voir si celte signature est celle
toutes les obligations de la personne pour qui de la personne à qui reiidossemenL transmet la
roM. cil. il a été donné , à moins que les parties n'aient lettre, ou celle d'une aulre personne. Au pre-
,32. lait une stipulation contraire. mier cas, c est un endossement imparfait, on
ne peut la répnicr aval, puisque cette per-
595. L'aval peut être donné sur la lellrc sonne ne peut cautionner envers elle-même la même dont il a pour objet d'assurer le paye- cession qui lui a élé faite; au second cas, ce ment. 11 arrive plus souvent que, pour ne point sera un aval, puisque la signature ou Técrit ne inspirer de défiance sur la solvabilité du tireur, pourrait pas avoir été donné dans une autre de l'accepteur ou de l'endosseur d'une lettre intention.
de change , au lieu de faire donner l'aval sur coM. cil. le titre même, on se contente d'un écrit se- 397. L'aval, de quelque manière qu'il soit "^ JJ2* paré, soit pour garantir spécialement f6'//!e lettre donné, peut, comme on l'a vu n° 594, être de change , soit pour garantir les lettres de modifié par la conveniion des parties. 11 peut c change qu'une personne pourrait tirer en vertu ii"ùlre que pour une portion de la dette, pour ' d'un crédit ouvert (2). Les effets qu'il produit un temps limité, en faveur d'une certaine persont les mômes. Du resie , on a vu , n"® 245 sonne, sous des conditions déterminées (6), et 550 , j)ourquoi cet acte ne serait pas plus avec l'exclusion de tel ou tel mode de pourassujetti que l'endossement, à la nécessité de suites. Toutes ces restrictions peuvent être l'approbation en toutes lettres , lorsqu'il n'est conçues dans la forme qui plaît aux parties; pas écrit en entier de la main du signataire (5). c'est aux juges qu'il appartient, en cas dincer-
titude , d'en déterminer les effets, d'après les
596. Assez ordinairement, la signature de règles d'interprétation des conventions. Ainsi, celui qui donne son aval sur la lettre de la déclaration qu'en se portant caution, on change , est précédée des mots , pour aval. afTeclc ses biens , peut donner lieu de croire Mais aucune forme spéciale n'étant déternii- qu'on a entendu exclure la contrainte par née , il y a lieu de croire que l'usage de le corps. Ainsi , la garantie que telle lettre de donner par une simple signature, n'est point change sera payée, pourrait d'après les cirabrogé. Dans ce dernier cas , il faut prendre constances et surtout d'après la qualité des garde à ne pas le confondre avec la signature parties, la nature de la négociation et les causes en blanc mise au dos d'une lettre de change , qui l'ont déterminée , n'être considérée que ^ et qui, d'après ce que nous avons dit n°^ 546 comme un cautionnement simple. Ainsi, lors- ^ et 555, ne serait qu'un endossement irrégu- qu'au lieu de se servir du mot aval, on a dit
COM. eu. lier, constituant une simple procuration (4). qu'on cautionnaitsolidairement, il peut y avoir
Le doute est facile à lever, lorsque la signa- lieu d'appliquer les mêmes règles que pour l'aval, lure qu'on veut faire considérer comme un II suffit de remarquer que l'aval étant un
aval, a été apposée sur la lettre de change, cautionnement, celui qui l'a donné est soumis
avant qu'elle fût endossée, ou si elle se trouve aux mêmes obligations que la personne cau-
au bas de la lettre , à la suite de la signature lionnée (7) ; que, de quelque manière qu'il soit
(1) Rejet, 14 Ihermidor aa ix. (5) Rejet, 30 mars 1819.
(2) Cassation, 24 juin 181G. (6) Rejet, 9 floréal an x.
(3j Cassation, 25 janvier 1814. (7) Cassation, 14 {jerminal an ix. Cassation, 26 jan-
(4) Cassation, 18 mai 1815. vicr 1818f Rejet, 50 mars 1819.
m P.VYEMKNT ni: la lettre de CILVNCE; 2G0
donné, il sull la rc^le «générale des accessoires f-"- d'une créance, et qu'à moins de 8ii|iiilaiioii
SECTION PREMIKllE.
contraire, il profite à tous ceux à (jui la créance i>u paxemenl de la lettre de change et de
se trouve appartenir (i). ^'^^ e/fels.
L'aval est souvent donné en faveur du débi- 599. Le payement d'une lettre ne peut,
leur, il prend alors le caraclère d'un caution- d'après ce qui a été dit n"* 347 et 354, être
nenicnl. Il pourrait l'clre à la demande et dans requis que par celui au prolil de (jui elle a été
l'iulérèt du créancier, il prendrait alors les tirée , lorsiju'il ne s'en est point dessaisi par
caractères d'une assurance, (^e que nous venons endossement ou, s'il l'a endossée, par celui
de dire ne serait pas modifié dans ce dernier au nom de qui est le dernier endossement. Si,
cas, si ce n'est on ce sens que le créancier as- à la réquisition qu'il fait pour obtenir le paye-
suré, devrait se conformer rigoureusement aux nient en s'adressant à celui (jui est tenu de
clauses moyennant lesquelles il a obtenu l'as- payer à l'époque et au lieu convenus, il éprouve
surance, et sous la foi desquelles l'assureur un refus, c'est le cas de procéder dans la lorme
s'est obligé envers lui. iNous en parlerons dans qni sera ex|)liquée au chapitre VUl, ci-après.
le titre IX. Si le payement ne lui est pas rclusé , il doit
revêtir la lettre d'un acquit, et la remettre à
••— — celui qui paye, comme nous l'avons expli(jué
LIlAlllKL Ml. Lorsque celui qui reçoit le montant delà
t)E l'extinction des obligations que produit une lettre de change en était porteur par endosse-
LETTiu: Di: CHANGE. inciit , il importe peu , pour la validité de la
308. Les obligations qui naissent d'une lot- libération du débiteur, que cet endossement
tre de change s'éteignent de la même manière fût régulier ou irrégulier. Si rendossement
que toutes autres dettes. Eu indicpianl, dans est régulier, le porteur reçoit, en qualité de
le chapitre IV du titre h' de la seconde partie, propriétaire et cessionnaire des droits créés
les divers modes d'extinction des obligations, par la lettre de change; s'il est irrégulier, c'est
nous avons eu soin d'expliquer les règles [larli- comme mandataire de celui à qui la lettre appar-
culières aux ellets négociables par voie d'en- tient. La seule dillérence entre ces deux cas,
dossement, ce qui nous dispense de donner consiste en ce que , dans le premier, aucune
ici de nouveaux développements. Néanmoins, exception ne peut être opposée au porteur
quelques-unes des règles sur le payement par endossement régulier, si ce n'est celle qui
clTectif nes'appli(pient aux lettres de change, lui serait personnelle ; ainsi, l'acquéreur d'un
qu'avec des modifications qu'il importe de faire immeuble, qui aurait délivré au vendeur, des
connaître. lettres de change à compte ou jusqu'à concur-
Nousdiviseronsce chapilreen troissections: rence du prix, ne serait pas fondé à re|)ous-
la première présentera les exceptions au ser les tiers porteurs par endossements régu-
droit commun sur le payement des lettres licrs de ces lettres, sous prétexte qu'il a une
de change, cl sur les etîèls de ce payement; juste crainte d'éviction, ou (pie des créanciers
la seconde traitera du payement j)ar inter- hypothécaires l'ont forcé déjà à payer ce même
vention et de ses elléis ; dans la troisième, prix (-2). Il en serait autrement dans le second
nous dirons comment peut être exigé et fait cas; le tiré peut opposer au porteur les excep-
le payement d'une lettre de change perdue ou tions qu'il aurait contre l'auteur de l'endosse-
égarée. ment irrégulicr, s'il se présentait lui-même,
(1) Cassation, 5 nivùse an xiii. (2) Cassation, 2 mai J85G.
COM. C. H