‹ Cours de droit commercial (volume 4)Chapitre 154 sur 224 · PAUT. III. TIT. II. CHAI». VII. SECT. I · texte numérisé non relu

PAUT. III. TIT. II. CHAI». VII. SECT. I

mais non les oxcoplions personnelles an por- lieu , si le lire avait payé snr nn «ccond ou

leur niandalaire. subséquent exemplaire, (pioi(pie ne contenant

Il pourrait arriver , comme nous Tavons dit pas la mention ci-dessus, le refus qu'il ferait

11° 558, que, par un abus de confiance qui d'en payer un autre ne Texposcrail à aucune

n'est pas sans exemple, celui qui a reçu plu- action. Qui en effet pourrait agir? Serait-ce

sieurs exemplaires d'une lettre de change, les le porteur? Mais nous verrons n° 4-16, que,

négociât tous, de manière que chaque porteur n'ay^ïnt point une acceptation qui lui donne

se présentât à l'échéance. d'action directe , il ne peut demander au tiré,

Si celui à qui le payement est demandé, a que ce que le tireur pourrait demander luiacceplé , il ne doit payer qu'au porteur de son même. Or, dès qu'en payant un exemplaire acceptation. Mais si , par suite d'une erreur signé du tireur , le tiré a vidé ses mains de la ou d'une imprudence qui doivent être assez provision , il ne la doit plus. Serait-ce le rares, il avait mis une acceptation pure et tireur? Mais il serait non recevable à objecter simple sur chacun des exemplaires , il ne pour- au tiré qu'il n'a pas dû payer, parce que la mettrait refuser le payement à chacun des porteurs, lion que le payement sur un exemplaire annusauf son recours contre celui qui a, indûment lerait l'effet des autres n'avait pas été écrite. <=<> ou frauduleusement, négocié une copie qu'il La question dont nous venons de nous occusavait faire double emploi avec une autre. per peut être considérée sous un autre point

Si , n'ayant pas accepté , il paye un des d« vue. Supposons que le tiré , après avoir

porteurs, son refus d'en payer un autre n'a payé sur un second ou subséquent exemplaire

rien que de légitime ; il a rempli son man- où ne se trouvait pas la mention que le paye-

dat (i), sauf à ceux qui ne sont pas satisfaits à ment de l'un annulera les autres , paye en-

prolester , comme au cas de refus de paye- core une fois sur la présentation du premier,

ment , pour remonter , au moyen des recours Aura-t-il le droit de réclamer, confère le tiré, ce

successifs, jusqu'à l'auteur de l'escroquerie, double déboursé, conformément à ce qui sera

Dans l'usage, auquel le Code paraît s'être dit n° 402? jj^* référé , la seconde et les subséquentes copies L'affirmative ne serait pas douteuse , si le

d'une lettre de change énoncent, en termes tireur avait commis l'imprudence de délivrer

plus ou moins explicites , que le payement sur deux ou plusieurs exemplaires d'une même

l'une, annulera l'effet des autres. Nous avons lettre, sans les numéroter 1,2, 5, etc. Le

promis, n° 342, d'examiner ce qui aurait lieu tiré peut raisonnablement, et de très-bonne

dans le cas où cette mention aurait été omise, foi , croire que deux ou trois lettres de la

La question ne peut avoir d'intérêt que si même somme , de la même date , ont été déli-

aucun exemplaire n'a été revêtu d'acceptation, vrées sur lui , si rien ne démontre de sa part

Alors, le tiré à qui on présente le second ou une faute grossière, qu'il aurait été sufifisam-

iroisième exemplaire pourrait, sans doute, ment averti de ne pas commettre. Mais lorsque

refuser le payement, encore bien qu'il n'en les copies sont numérotées , et par conséquent

eût pas acquitté un autre; il est douteux lorsqu'elles prouvent qu'il n'y a eu réellement

que son refus , lors même qu'il a provision , de tiré qu'une seule lettre à plusieurs exem-

l'exposât aux dommages-intérêts dont nous plaires, le tiré qui, après en a^oir payé un ,

avons parlé n^ 363 ; car le tireur n'a pas pris en paye encore un autre , sous le frivole prèles précautions que la loi suppose, sinon né- texte que celui qu'il a acquitté ne contenait cessaires , du moins utiles , et par cela même pas la mention que le payement sur l'un annuil est dans son tort. Mais l'inverse n'aurait pas lera l'effet des autres , a commis une imprudence inexcusable , qui doit le frapper de fin

(1) Rejet, 4 avril 1832. de non-rccevoir lorsqu'il réclame un double

Page 1