CIV. Cil
Il est oncoro nnUirol qiril ne paye fprà un porteur dont l'ideiitilé lui soit connue, et à qui le dernier endosseur donne droit ou pouvoir d'exiger le payement; mais nous nous sommes expliqué suffisamment à cet égard, n" J97. En payant, il doit se faire remeltie la lettre revelue d'un acquit, ainsi que Tacceplation si elle a été donnée séparément. Le seul fait de la détention de la lettre , même acceptée , ne serait point , au profit de celui qui devait la payer, une preuve qu'il Ta effectivement payée, ni , comme on Ta vu, n^ 224, une preuve de remise ; car il peut arriver que, soit dans le cas prévu n*^ 561, soit par Tévénement d'une perle, la lettre se trouve entre ses mains, quoiqu'il ne l'eût pas acquittée. Néanmoins , celui qui , ayant donné une acceptation restreinte, et payant la portion pour laquelle il a accepté , n'acquitterait ainsi qu'une partie de la lettre de change Urée sur lui, ne peut s'opposer à ce que celle lellre reste entre les mains du porteur , à qui elle est nécessaire pour réclamer le reste contre qui de droit. Seulement, celui qui paye ainsi un à-comple, peut exiger que le payement qu'il fait soit inscrit sur la lettre, et même se faire donner en outre une quittance dont il puisse faire usage en temps et lieu.
402. Le payement fait par le lire, libère le tireur et tous les endosseurs envers le porteur, soit pour la totalité, soit jusqu'à concurrence de la portion payée.
Si le tiré qui a payé était débiteur du tireur, il se libère envers lui, conformément à ce que nous avons dit n° 496. S'il n'avait pas provision , il acquiert contre lui le droit qu'a tout mandataire d'exiger, de son commettant, le remboursement de ses avances, comme on l'a vu n** 589, soit que la lettre ait été tirée directement sur lui , par celui pour le compte de qui il a payé , soit qu'elle ait été tirée par un mandataire de ce dernier, pourvu qu'il prouve que le tireur y était autorisé (i).