Mais le tiré qui n'a pas provision et
(1) Rejet, 14 août 1817.
qui n'avait pas accejjté , ne conserve point de droits contre l(;s autres signataires de la lettre dont le tireur était garant , parce qu'il n'est point leur mandataire, comme il l'est du lireur. S'il voulait acquérir des droits conln; eux, il faudrait qu'au lieu de payer en simj)le (jualité de tiré , il payât par intervention , pour ceux contre qui il veut s'assurer un recours, comme on le verra dans la section suivante.
404. Lorsque le payement est fait par un des signataires qui a lui-même droit à une garantie contre un ou plusieurs autres, celui qui paye devient créancier de ces derniers , par une subrogation légale dont nous avons expliqué les efl'els n° 219 ; la dette n'est éteinte qu'au profit des signataires qu'il était tenu de garantir, et il a , contre ceux qui lui devaient garantie , une aciion qui fera l'objet de la seconde section du chapitre suivant.
Il arrive souvent que celui qui lire ou qui endosse une lettre de change , dans la prévoyance que le débiteur principal ne payerait pas, ajoute ces mots, au besoin chez M. . . La personne ainsi indiquée, qui veut bien payer, et qui, en outre, entend se faire subroger aux droits du porteur, doit remplir les formalités dont nous parlerons dans la section suivante ; autrement elle n'aurait que les droits qui résultent de la gestion des affaires, tels que nous les ferons connaître dans le litre VU.
SECTION II
Du paxement par intervention.
4-05. Lorsque celui sur qui la lettre était tirée, a refusé de la payer, et que son refus a été constaté par l'acte qu'on nomme 'protêt, toute personne, quoique non obligée ou garant du payement, peut l'acquitter; c'est ce qu'on appelle payement par intervention. Une condition essentielle , est que la lellre de change ait été protesiée ; sans cela , le payement ne ferait point acquérir de subrogation aux droits du porteur. Mais il n'est pas indispensable que ce payement par intervention soit fait au moment et dans Tacte du protêt.