DU PAYEMENT PAR INTERVEMION
La facullc de payer par intervcnlion n'est de prcscnlalion doit seul être suivi , i\ moins reslrcinlc qu'aulanl que Texige la naUirc des que Tun de ceux qui veulent payer ne prouve chosc8. Ainsi, celui qui a accepté la lellre tirée qu'il est direclemcnt chargé par le signataire sur lui , ne peut la payer par intervention ; pour qui il inlcrviont , de se présenter et de car, puisqu'il doit pour lui-même et pour son payer. Ainsi, celui cpic le signataire pour (jui propre compte» par suite de l'engagement il s'agit de payer, a indiqué au besoin, est prédirect qu'il a pris envers le porteur, sauf ses férable à celui qui n'aurait pas été indiqué, droits particuliers contre le tireur, il ne peut Ainsi, lorsque ])lusieur8 intervenants se prépas payer pour le compte d'aulrui. Mais hors sentent pour le tireur, le tiré (|ui n'avait pas ce cas , quiconque veut payer y est admis, accepté, mais (pii veut payer par intervention, même celui qui, ayant provision, n'aurait pas est préft'rahle , parce qu'il a reçu du tireur un accepté; sauf les exceptions que celle circon- mandat direct de payer. Il n'en serait pas de stance fournirait contre lui. même si le tiré voulait payer pour un endos-
Chacun des signataires de la lettre de change seur; car il n'a pas plus reçu de mandat ([ue
étant obligé de la payer, l'intervenant est n'en a reeu l'intervenant qui se présente, et
maitrc de déclarer qu'il paye pour tel ou tel alors on doit suivre ce que nous venons de dire
qu'il indique. Il n'est même pas indispensable sur Tordre des présentations, qu'il ait fait celte déclaration, s'il n'en a pas été Dans tous ces cas, si la lettre avait clé
requis; et alors il est réputé avoir voulu acqué- acceptée par intervention, celui (pii viendrait
rir les droits du porteur contre tous les signa- la payer par exclusion de riniervenanl , doit
taires (i). lui faire compte des droits de commission de
Cet effet du payement par intervention doil, banque, et autres frais légitimes. . n. par conséquent , rendre plus favorable celui Celui qui a payé par intervention pour un
\l[ qui opère le plus de libérations. Ainsi, lorsque des obligés, n'est pas tenu de lui en donner avis,
"♦• plusieurs personnes se présentent pour acquit- comme on Ta vu n^ Ô8G , pour l'accepteur par
1er une lettre de change par intervention, celle intervention ; mais il est tenu d'agir dans les
qui oflre de la payer pour le premier endosseur délais et de la manière que la loi détermine
est préférée à celle qui olfre de payer pour le pour l'exercice des droits du porteur auxquels
second , puisque le premier endosseur doit il est subrogé, garantie au second et aux suivants; celle qui
veut payer pour le second, est préférée à 'iOT. Le payement fait par un intervenant est
celle qui veut payer pour le troisième, et ainsi moins une extinction de la dette, qu'un mode
de suite. Si une personne otTrait de payer par particulier établi en faveur des lettres de
intervention pour le tireur, elle serait prélé- change, de transporter les droits du porteur c(
rée, parce que le payement fait pour le compte à celui qui paye de celle manière. Mais celle
du tireur libère tous les endosseurs; au lieu espèce de transport n'oblige le porteur à au-
(jue celui qui est lait pour un endosseur , ne cune autre garantie que celle qui naîtrait de
libère que les endosseurs subséquents. son fait particulier, par exemple, si le débiteur
de la lettre avait , contre lui , U4ic exception
40G. Si plusieurs intervenants voulaient qu' anéantirait la dette, payer pour un même signataire , ces règles de ^^^ moyen de ce payement, la personne pour
préférence ne seraient plus applicables, puis- q"i il ^ été iait, est débitrice de celui qui a
que, quel que soit celui qui paye, il n'opé- P^yé, comme elle l'était du porteur. Si celle rcra pas plus de hbéraiions que l'autre. L'ordre personne a des garanties à exercer, soit contre
des endosseurs (\m la précèdent, soit contre le
(t) Rejet, 9 décembre 1812. tireur OU le lire, celui qui a payé pour clic peut
tTi.
271 WWW. III. m. II. CHAI». VII. SÏXT. III.
les faire valoir, par conséqueiico dos principes pour qui il veut inicrvonir, ou 6laiU en compte
tiv. r. H. qyi (Jonncnt aux créanciers le droit d'exercer courant avec lui , il entend se rembourser
IIOO 1*30. . ...
ISS9. les actions de leurs dcniteurs. Mais ajissi , si purement et simplement de ce qu'il va avan-
clle devait des garanties à des endosseurs pos- cer, sans frais de rechange ni compte de retour,
tcrieurs, celui qui a payé pour elle n'acquiert un tel refus devrait être jugé mal fondé. Dans
point, contre eux, les actions du porteur. les cas môme où, d'après notre opinion, le
Cependant, l'exercice de ces droits pourrait porteur serait recevable à refuser , nous pénètre contesté au payeur , par celui qui prou- sons qu'il ne pourrait exercer ses recours que veralt, contre lui, que par arrangement avec de la môme manière qu'aurait pu le faire Tinun de ses garants , il avait pris l'engagement tervenant. Par exemple, Pierre est porteur d'acquitter la lettre , ou qu'il avait reçu les d'une lettre revêtue de huit endossements ; fonds à cet effet. C'est la conséquence de ce lors du protêt faute de payement, Jacques se que nous avons dit n"^ 490 et 384. présente et olîre de payer pour Paul tireur ;
Quant au payement fait par une personne nous pensons que Pierre, en s'y refusant, est
qui n'aurait point annoncé qu'elle paye par réputé avoir renoncé à ses recours contre les
intervention , ou qui même , en manifestant endosseurs, et n'avoir voulu conserver que ce
cette volonté , aurait ainsi payé avant protêt, que Jacques aurait acquis , c'est-à-dire une
on suivrait les règles expliquées n^ 219 (i). action contre le tireur.
11 ne faut pas, du reste, confondre le paye- Mais cela n'est relatif qu'au cas d'inlerven-
ment par intervention dont il s'agit ici, avec lion simple. Si une personne est indiquée au
l'acquisition qu'une personne ferait des droits besoin, le porteur à qui la loi impose l'obliga-
d'un porteur de lettre de change, avant ou tion de s'adresser à elle, ne peut refuser le
après qu'une condamnation pour défaut de payement qu'elle offre , et ce refus constaté
payement serait intervenue. L'acheteur de la le rendrait non recevable à agir en recours
créance acquerrait sans contredit les droits du contre ceux qui lui ont garanti le payement.
créancier contre tous les obligés (z).
SFrTFON IFI Nous avons jusqu'à présent supposé que le oi:.v..iiu.i
porteur acceptait volontairement le payement ^^* ^^"^'^^ ^^ ^^'"^"Si^ perdues ou égarées, qui lui était offert par intervention. Il n'est pas 408. Une lettre de change pourrait être impossible qu'il s'y refuse et qu'il préfère exer- perdue ou égarée, de manière que le porteur cer lui-même les droits dont nous parlerons fût hors d'état de la présenter au débiteur. De H" 457, droits auxquels serait subrogé Tinter- sages mesures ont été prises pour remédier à venant qui payerait. 11 noussemble que ce cas, cet accident ; nous allons les faire connaître, qui n'est pas sans quelque difficulté, peut être On a déjà vu , n^ 542 , que pour prévenir décidé par l'application et la combinaison des cet accident, il était d'usage d'en délivrer pluprincipes généraux. Nul ne peut être contraint sieurs exemplaires. Le premier soin de celui de céder ses droits, mais aussi nul ne peut qui a perdu une lettre de change , soit avant nuire volontairement à autrui. Si l'intervenant l'échéance, soit môme après qu'elle aurait été ne veut, par son offre , faire rien autre chose proteslée faute de payement, doit être de que d'acquérir le bénéfice d'un compte de former une opposition entre les mains du tiré ; retour, on ne voit pas pourquoi il pourrait comme on Ta vu n'*211 ; car cette opposition forcerleporteur à lui abandonner cet avantage, empêchant le tiré de payer au voleur qui se Mais s'il déclarait, en réponse au refus de ce présenterait, ou à celui qui serait porteur de la porteur, qu'ayant des fonds appartenant à celui lettre en vertu de quelque faux endossement,
(1) Rejet, 5 vendémiaire an xi. (2) Rejet, 20 juin 1832,