partie intéressée (i). écrit, mais il est clair que de simples lettres
missives seraient suffisantes. I^es circonstan-
409. Cependant, il peut arriver qu'à l'épo- ces, la bonne foi, les explications, et même
(pie de la confection do la lettre de change , le serment des parties , serviraient aux tribu-
le preneur n'ait pas eu la précaution de se naux pour se décider, dans les cas où le
faire donner plusieurs exemplaires. Dans ce cas, demandeur, trop confiant, se serait dispensé
le porteur est autorisé à s'adresser au tireur, d'une réquisition par huissier.
«" s'il lient la lettre de lui immédiatement, sans Une fois cpic le porteur a obtcnii un nouvel
l'intermédiaire d'aucun endosseur, et à lui exemplaire, il doit suivre, à l'égard de celui
demander un nouvel exemplaire de la lettre. sur qui la lettre est tirée, la marche que nous
Le tireur est tenu d'obtempérer à celte de- avons indi(juée plusbaui , selon que l'exem-
mande, en prenant les précautions dont nous plaire perdu élait , ou non , revêtu de l'accep-
avons parlé n"'' 325 et 542. Dans le doute sur laiion. Mais il peut se faire que, pendanl qu'il
le point de savoir s'il a, ou non, délivré déjà remplit ces formalités, ou, dans un autre cas,
le duplicata , iriplicala, ou autre exemplaire colles (pii vont être expli«iuées , réchéance de
demandé, il est prudent qu'il marque celui Ja lettre arrive; il faut alors que, pour exercer
qu'il délivre, du numéro sur l'exactitude son recours contre les signataires qui lui doi-
duquel il n'a pas de doute. vent garantie , il se conforme à ce qu<i nous
(1) Rcjei, 3 mai 1837. dirons n« 423.
PART. m. TIT. II. CIIAl». Vllf.
410. Enfin, lo porlcur peul rravoir aucun moyen de se |)rocurcr un nouvel exemplaire de la lettre. Il est encore admis à demander le c M. «82. payement, et il peut Tobtenir par ordonnance du tribunal, en justifiant de la propriété par 808 livres, et en donnant caution. Quand la lettre n'a pas été acceptée , il faut nécessairement appeler le prétendu tireur. Ici , la loi suppose que le demandeur a inscrit, sur des livres régulièrement tenus, la lettre de change, aussitôt qu'elle lui est parvenue , avec les endossements dont elle était revêtue , conformément aux obligations que nous avons fait connaître n*^^85 etsuiv. S'il n'est pas commerçant, et qu'il ait conservé des renseignements exacts, à l'aide desquels il puisse établir l'existence de la lettre, ses droits et le fait qu'elle doit être acquittée par celui à qui il s'adresse , il semble que , par identité de motifs , dont l'application dépend d'ailleurs de la prudence du tribunal , il doit obtenir la même faveur. Le commerçant qui n'a pas tenu ses livres en règle , le non commerçant qui n'a pas pris les précautions que nous venons d'indiquer, en supportent la peine. Nous donnerons n» 423, les développements convenables sur les formes à suivre dans ce cas.
<:oi«. 155. 411. L'engagement de la caution, donné dans ces différents cas, est éteint après trois ans, si, pendant ce temps, il n'y a eu ni demandes ni poursuites juridiques. L'objet de celte caution n'est pas de répondre, envers celui qui paye, des suites d'une nouvelle coM. en. demande; car la présomption de libération **" *"• dont nous avons parlé n° 197 , devient, en sa faveur , une preuve complète, puisqu'il a payé par ordre du juge. Cette caution est pour garantir le montant de la lettre à celui qui viendra le réclamer , en prouvant qu'il en était légitime propriétaire, et que celui qui s'est fait payer par autorité de justice a trompé les magistrats. C'est là, sans doute , le motif qui, civ. c. n. peut-être par analogie avec le droit civil 3879 2014. j'apr^s lequel la répétition d'une chose volée est prescrite aussi par trois ans , a fait res-
treindre la prescription do cet engagement à trois ans , (|uoi(pic les actions résultant do la lettre de change durent cinq ans, comme on le verra n^ 413.