ACTIONS QUE PRODUIT LK NON PAYEMENT
SECTI0N;JPREMIÊRE. cultes assez sùricuses sur l'application Ju prin- Aclïons pi*lncipales résultant du non payement cipe d'après lequel la connaissance de la dette , de la lettre de change, faite par l'nn des débiteurs solidaires, conserve 4i5. Tous les signataires de la lettre de les droits du créancier contre les autres ; et cîianj'e sont solidairement obli^ésaunayenienl, de même la reconnaissance du débiteur prin- ^'^' ''-'*• h moins que les eiïels de cette solidarité ne se cipal les conserve contre la caution, trouvent modifiés , soit par la qualité de l'un On a vu , par tout ce cpii précède , que les d'eux , par exemple , s'il est incapable de divers signataires d'une lettre de cliangc en s'obliger ; soit par la faveur de la loi , si c'est étaient débiteurs solidaires , moins cependant une personne du sexe ou un mineur émancipé comme coobligés principaux, (pie comme eaunon commerçants , dont la signature sur une lions les uns des autres , mais cautions solilettrc de change n'a que les effets d'une obli- daires.
•"• gation ordinaire ; soit par la stipulation des On verra , dans toute la suite de ce cba-
parties , comme on l'a vu n°* 348 et 594. pitre , que le porteur est tenu de faire des dili-
Cettc modification serait alors exécutée en gences contre chacun de ceux sur qui il veut
faveur de celui qui a droit de Tinvoquer; mais, conserver des droits , et qu'à cet égard, il n'y
conformément à ce que nous avons dit n» 182, a pas lieu d'appliquer les principes généraux
elle ne pourrait militer en faveur des autres sur l'inten'uption de la prescription. Lorsque
signataires qui ne sont point dans le même le porteur n'a pas fait ces diligences contre un
cas. des signataires, il est déchu à son égard, quelles
cil. Le porteur peut agir contre le tiré , contre que soient celles qu'il aurait faites contre les
le tireur , les endosseurs , ou donneurs d'aval, autres.
garants solidaires du payement. L'exercice do Nous venons de dire aussi qu'une fois ces
CCS actions quoique soumis à des règles diffé- diligences faites , il ne perd son droit que par
rcntef, que nous ferons connaître, n°* 414 et un laps de icnqis <le cincj ans sans poursuites, •uiv., en autant de paragraphes distincts, est Mais supposons, ce qui doit arriver fré-
"• prescrit par un laps do cimj ans cpii commence quemmenl , qu'il obtienne , dans ce délai de
loi. du jour de l'échéance (i), si aucun acte n'a été cinq ans , un jugement contre un des signafait pour conserver les droits du porteur et taires de la lettre, jugement qui , ainsi (pi'on obtenir le payement. S'il en a été fait, ce délai Ta vu n** 540, produit une action dont la durée de cinq ans commence du jour du dernier acte est de trente ans. Son droit est-il par cela de demande ou de poursuites, sans préjudice même conservé contre les autres signataires
c". de toutes les autres circonstances qui peuvent de la lettre qu'il n'a pas fait condamner; et
interrompre ou suspendre cette prescription , peut-il agir contre eux pendant trente ans a
conformément aux règles données n* 240. On compter du jugement qui a condamné l'un
no distingue point, pour appliquer celte près- d'eux?
cription do cin(| ans , si la cause de la lettre On peut dire que , d'après le droit commun,
était ou non commerciale; il «ufiii que ce soit In reconnaissance faite par un débiteur prin- av. en.
véritablement une lettre de change (2). cipal , interrompant la prescription contre la
Cette prescription , quoique plus courte que caution, une condamnation équivaut à une
la pre8eri[»tion ordinaire des droits et actions reconnaissance, i)uis(prellc supplée au refus
personnels, semble devoir être soumise, sous du débiteur condanmé. D'ailleurs la question
tous les autres rapports , aux règles du droit pourrait aussi s'élever de la même manière
commun. Cependant , il peut y avoir des difïi- po"i' le cas d'une reconnaissance pure et
(l)Ca8iation,51 juil. 1810. Cassation, 13 avril 1818. (2) Rejet, 15 dtcembrc 1829.
too.
9i30 mit.
278 l'Ain, m. HT. n. ciiap. vin. skct. i.
simple ; et de ce principe on peut conclure table débiteur direct et principal , il n'est pas
que celui qui a l'ail condamner un des signa- nécessaire (pie le ()iolél, dont nous parlerons
laires de la lettre, ou cpii a obtenu sa recon- au paragrajjbe suivant , précède la demande
naissance, a conservé par là son droit, peu- en payement (i) ; à son égard le porteur peut
dant trente ans , contre les autres : avec agir comme il a été dit n'"^ 188 et suiv., mais
d'autant plus de raison que celte condamna- son action est prescrite par le délai de cinq
lion , ou celte reconnaissance , prouve que ans , comme il vient d'être dit, n" 413.
réellement la lettre n'est pas payée, et fait Pour bien déterminer les suile.-. et les eiïets
évanouir la base principale de la prescription, de cette demande, et des exceptions qui peu-
Nonobstant ces considérations, nous sommes vent la repousser, il faut donc di; linguer si la
porté à croire que le jugement, ou la recon- lettre de cliange a été ou n'a pas éi-é acceptée,
naissance , ne serait utile au porlcur pour lui C'est ce que nous allons expliquer dans les
donner une action trentenaire , que contre deux articles suivants, celui qu'il a fait condamner, et dont il a obtenu
la reconnaissance : et qu'à ré^ard des autres ^^'^' ^"'- ^^« ^'"°'^* "^^ porteur contre le tiré, lorsque la
, . - . Icltre a Cté acceptée.
il n a qu une action de cinq ans a compter du
dernier acte de poursuites fait contre eux. Une 4.15. Le tiré qui a accepté la lettre , même
lettre de cbange ne peut jamais produire une en faisant, contre le tireur , les réserves dont
action plus longue ; si le jugement, ou la recon- nous avons parlé n« 575 , s'est rendu débiteur «^
naissance , donne une action de irenle ans , ce direct et principal de la somme y énoncée. '
n'est pas la lettre de change qui la produit , Il ne pourrait y avoir d'exception que si le
c'est le nouveau titre appelé jugement ou re- dol , ou la fraude bien prouvée , du porteur de
connaissance : or ce litre nouveau, celte nova- la lettre, l'avait entraîné à donner l'acceptation,
tion véritable, comme nous l'avons dit n" 225, qu'il n'eût pas consentie sans les manœuvres '■
n'ont de force et d'effet que contre celui qui employées par ce porteur, circonstances dont '
l'a subi. Le porteur reste , envers les autres l'appréciation appartient aux juges : encore
signataires , dans la position d'un créancier cette exception ne pourrait-elle être opposée
i:oM. r-.ii. par simple lettre de cbange, et n'a contre eux qu'à l'auteur ou au complice de cette fraude ,
'" 207! q"'""C action quinquennale. et serait sans force contre un tiers de bonne
foi , conformément aux principes expliqués
S l^r. Des actions du porteur contre celui sur qui „ oth *• • r . •» r
^, , , .j , . . no 2^9. Ainsi , 1 accepteur ne pourrait refuser
la lettre est lii'ce, et des exceptions de ce dernier. '■ ^.
le payement , sous prétexte qu'il n'était qu'un
414. L'introduction de l'action que le por- simple préposé ou fondé de pouvoir du tireur, leur peut intenter contre celui sur qui la lettre s'il n'avait pas fait connaître celle qualité par est tirée , ou qui, encore qu'elle ne fût pas sasignalure, commeonleverradansle lilreVTI. tirée sur lui , s'en est rendu accepteur par Ainsi , il ne peut prétendre que celui au profit intervention , n'est assujettie à l'observation de qui la lettre a été tirée , ou celui qui l'a préd'aucune condition préalable, parce qu'elle senlée à l'acceptation , sont en faillite , et qu'il est principale. Elle diffère de l'aclion contre est leur créancier (2). La nature de son oblile tireur et les endosseurs , qui n'est que sub- galion n'est pas , comme on l'a vu n° 181, de sidiaire ; comme ils ont promis le payement, l'engager seulement envers ceux au profit de seulement à défaut du tiré, il faut leur prouver qui il a accepté , mais envers quiconque serait que ce payement a été refusé. L'accepteur porteur de la lettre à son échéance. Ainsi , n'étant pas un simple garant, mais un véri- lorsque la lettre a été tirée, valeur en compte,
(1) Cassation, 15 i'nmaire an ix. (2) Cassation, 20 brumaire an xin.
§ 1. ACTIONS DU POUTKUll CONTiŒ LK TIlli:. Aui. 11. 271J
comme on Ta vu n° 340 , racccptciir ne pont un porlcur en venu d'endossement régulier ,
se fonder sur celte énoncialion , pour refuser sous prétexte que la valeur de la lettre lui
de payer; l'exception qui en résulte n'a d'ellels serait encore dm; par le preneur. C'est la con-
(|u'entre le tireur et le preneur , soit pour séquence du principe j;énéral cxplicpié n" ô 15.
donner au premier le droit d'exiger un compte, Tout ce qui vient d'être dit des droits du
soit pour repousser l'action en garantie que le porteur contre le tiré accepteur , serait appli-
«ccond exercerait contre le tireur; mais elle cable à celui (pii aurait accepté , par interven-
esl entièrement étrangère à l'accepteur (i). tion , une lettre non tirée sur lui.
il est , néanmoins , d'autres exceptions (ju'il
pourrait opposer : tel serait le cas où , comme ^«^"^ " "" drou«du poneurcon.reiciire. lorsque la
» * * le tire n a pas ùlù acccplOe.
nous l'avons dit n" 408, une lettre prétendue
égarée aurait été payée en vertu d'un jugement 41 G. Lorsqu'il n'y a pas eu d'acceptation , du tribunal : telle serait encore la réclamation le porteur n'est pas entièrement privé d'action d'un gage qui, suivant le texte même de la contre celui sur qui la lettre était tirée (s), lettre , devrait être remis à l'instant du paye- Il peut, conformément aux principes expliment; ou une condition apposée au payement, qués n<* 100, établir la preuve de la provision soit dans le corps de la lettre , soit dans l'ac- ou d'un engagement du tiré , de l'espèce de ceptation dont on invoque les effets contre lui, ceux dont nous avons parlé n" 593, qui doncommc on l'a vu n" 571 ; ou l'exlinclion de ncrail lieu à une action en dommages-intérêts, la dette par novation , remise, compensation. Mais, comme on l'a vu n" 501, cette action du chef du propriétaire de la lettre (2); ou ne résulterait pas, à proprement parler, du enfm , sa faillite déclarée , quand même l'ac- contrat de change , puisque n'ayant point accepteur n'aurait pas encore reçu d'opposition cepté, le tiré n'a contracté aucune obligation de la part des syndics. directe. Le porteur agirait, soit comme man-
II se peut, loutelois, que des oppositions dataire dans son propre intérêt, et comme
aient été laites entre ses mains par des tiers , exerçant les droits du tireur dont il juslilierait
soit en cas de perte de la lettre , ainsi qu'on que le tiré est débiteur, soit en vertu de quel-
l'a vu n° 408 ; soit en cas de faillite de celui que promesse particulière qu'il prétendrait lui
à qui elle appartient , comme nous l'explique- avoir été faite par le tiré.
TOUS dans la sixième partie ; soit enfin de la Dans le cas où le porteur agirait ainsi , en
part de celui qui , n'ayant fait , au profil du vertu de (juelcpic promesse particulière qu'il
porteur, qu'un endossement irrégulier, vou- prétendrait lui avoir été faite par le tiré, il
drail révoquer la procuration qui en résulte, devrait en faire la preuve qui serait appréciée
comme on a vu, n" 21 i , qu'il en avait le droit. i)ar les juges , comme ils ont droit d'apprécier
Mais, dans ce dernier cas , d'après ce qui a été toute espèce d'engagement ; et le tiré aurait,
ditn*^ 554 , l'opposition n'aurait d'ellet (pi'au- à son tour, le droit de s'en défendre par tous
tant que le porteur par endossement irrégulier les moyens qui peuvent servir à repousser une
n'aurait pas disposé de la lettre par un endos- demande qu'on croit mal fondée. On peut dire,
sèment régulier au profit d'un tiers. en général , que cette preuve d'une promesse
Quant aux saisies-arrêts sur celui au profit de payer la lettre , doit porter sur un engage-
de qui la lettre de change a été tirée, ou sur ment directement pris envers celui qui était
Tun des endosseurs, elles ne peuvent nuire porteur à l'échéance, et qui en cette qualité
au porteur. Le tireur lui-même ne serait pas réclame le payement qu'il prétend lui avoir été
admis à s'opposer au payement demandé par prouïis. Il ne serait pas admis à prouver que
(1) Rejet, 10 pluviôse an xm. tô) Cassation, 7 nivôse an vu. Rejet, 10 avril
CJ) Hejel, 11 brumaire an ix. Ilejel, 10 sept. 1812. l^l^-
l'AIlT. Il[. TH. II. CIIAl». VIII. SIXT. I.
la pronidRsc de payer la Icllro a clé faile à un la lettre de rhange. On verra môme , n° 127fj,
endosseur prcecdiinl, car ce serait articuler que si la provisiorj exinlail encore en nature,
une acceptation verbale , dont la loi ne permet dans la masse du tiré (pii aurait l'ait faillite, le
pas la preuve, comme nous l'avons dit n" 3G5. porteur de la lettre pourrait revendiquer cette
provision à l'exclusion des autres créanciers du failli.
Z 11. — Des actions du porteur contre le liiciir, les endosseurs et autres garants.
417. Le tireur, les endosseurs cl les donneurs d'aval sont garants du payement de la lettre, parce qu'ils n'ont pas simplement fait et garanti la vente d'une créance , ils ont })romis que la somme désignée serait payée par le tiré. Mais , comme chacun d'eux n'a promis de payer qu'à défaut du tiré , il est nécessaire
Dans le cas où le porteur agirait comme exerçant les droits du tireur, le tiré pourrait faire valoir, non-seulement les exceptions que nous avons vu , dans l'article précédent, appartenir à l'accepteur, mais encore toutes celles qu'il pourrait opposer au tireur, si celuici agissait directement contre lui. Ainsi , il ne serait point tenu de payer, s'il avait des compensations à opposer au tireur, même pour cause postérieure à la date de la lettre de change ; ou si de toute autre manière, avant que le porteur eût agi contre lui , il s'était dessaisi, parordreou pour le compte du tireur, que son refus soit constaté , quelle qu'en ait des fonds ou valeurs destinés au payement de été la cause, fût-ce décès , absence ou faillite. la lettre. L'acte spécial que la loi a indiqué, se nomuje ^'-^l
Par une juste conséquence de ce principe , 'protêt. Nous allons en faire connaître les forsi quelques créanciers du tireur avaient fait , mes dans un premier article ; dans le second , entre les mains du tiré , des saisies-arrêts sur nous traiterons de ce qui doit le suivre.
ART. 1er. Du protêt.
418. Le protêt et toutes les poursuites qui en sont la conséquence , peuvent être faits à la
les valeurs appartenant à leur débiteur, dont
il était détenteur, celui-ci pourrait, puisqu'il
ne se serait pas rendu débiteur direct par une
acceptation , refuser de payer jusqu'à ce qu'on
lui en rapporte mainlevée ; sauf au porteur à requête du porteur, quand même l'endosse-
débattre ses intérêts contre les opposants au ment serait irrégulier, conformément à ce qui
payement, et à invoquer, s'il y a lieu, des a été dit n° 412.
droits exclusifs à la provision , d'après les Mais celui qui ne serait que simple détcn-
principes développés n° 391. leur de la lettre, et à qui nous avons vu
Il existe même un cas très -remarquable n^^lSl et 599, que le payement ne pourrait dans lequel le porteur a une action directe être fait valablement , n'aurait pas un pouvoir contre le tiré, quoiqu'il n'ait pas accepté. On suffisant pour faire un protêt à sa requête. Un verra , n° 435 , qu'un porteur négligent est tel acte ne ]>ourrait être invoqué par le profrappé de déchéance , même à l'égard du priéiaire de la lettre de change , pour éviter tireur, lorsque celui-ci prouve qu'il avait fait la déchéance prononcée à défaut de protêt. coM. 170. provision entre les mains du tiré ; et qu'alors Toutefois , la détention de la lettre l'autorise il conserve le droit d'agir contre ce dernier, suffisamment à charger un officier ministériel
Or, l'action qui lui est donnée dans ce cas , de faire le protêt à la requête de celui que le
ne résulte pas de l'acceptation seulement; dernier endossement a constitué porteur ; car,
elle est fondée sur le principe d'équité d'après à quelque titre qu'il ait cette lettre dans les
lequel le tiré qui a reçu la provision et à qui mains, il doit veiller à la conservation des
le tireur prouve qu'elle a été faite , ne peut se droits qui en résultent, prévaloir du défaut de diligences du porteur contre ce tireur, pour refuser le payement de 419. Lorsque lu loi du pays exige, comme