II. AUT. I
colle du 24 mai 1854-, qu'une lettre dechango soit timbrée , et prononce une amende en cas de contravention, le porteur doit roinplir cette formalité , sauf 8on recour» contre (pii de droit, car le défaut de timbre ne serait pa8 un motif qui excuserait de n'avoir pas fait le protêt à temps utile (i). Ce protêt doit cire dressé, soit par deux notaires , soit par un seid nctaire, ou un buissier, acconqiaj,Mié do deux témoins majeurs et ayant les (pialités requises pour assister dans les actes cxtrajudiciaires. La présence des deux notaires, ou celle d'un oflicierinstrumenlaire et des témoins assistants, est de rigueur pour la validité de cet acte, qui doit, en outre, contenir la transcription littérale de la lettre de cbangc , de Taccoptation , des endossements, et des recommandations qui y sont indiquées. Il faut égalemenl y énoncer la présence ou Tabsence de celui qui doit payer, les motifs de son refus, s'il en donne, et ceux qui Tempéclieraient de signer sa réponse, etc. Lorsque l'olTicier instrumentaire s'est régulièrement présenté à unebeure à laquelle les exploits sont valablement faits , il peut laisser le protêt à la personne qu'il trouve dans la maison, en se conformant aux règles générales sur les significations , sans être obligé de retourner ;\ ce domicile (2). Il est rare que, lors du protêt, celui sur qui la lettreest tirée, paye; cependant cela est possible. Les frais sont alors à sa cbargc , parce qu'il devait «'accjuilter le jour de l'écbéance. Il pourrait, il est vrai, prétendre qu'on ne s'est pas présenté ; il pourrait aussi , en avouant qu'où s'est présenté, prétendre que le porlcnr n'ayant aucun endossement qui lui allribuàt la propriété de la lettre, ou du moins mandai pour recevoir, ce qui pourrait arriver dans le cas prévu ci-dessus , les frais ne doivent pas être à sa cbarge; et il aurait évidemment raison. Dans ces cas, les tribunaux statueraient suivant les preuves, les probabilités elles circonstances, de même qu'on a vu n^^ 188 et 5()l.
DU PUOTÈT.
Si la personne h qui le payement est demandé, paye seulemenl partie, le protêt doit «on. im. être fait pour le reste.
L'acte est ordinairement terminé par la déclaration que, regardant la réponse ou l'absence comme un refus formel , on proteste , pour le |)orteur, qu'il prendra le montant de lu somme deman<lé(; à recliang<\ aux risques, périls et fortuuii de cpii il appartiendra .
Il n'est pas besoin d'ajouter <pie toute énoiiciation mensongère dans le récit des faits, dans la réponse, et même dans la transcription des pièces, serait un faux; et que, quand même il se trouverait sur la lettre , des signaiures en blanc qui cbangeraient sa nature ou celle de l'endossemenljOn ne pourrait, sans crime, se dispenser de les mentionner, ou supposer des énonciations qui n'existeraient pas. Du reste, les diverses autres fornialilés des actes extrajudiciaires, déterminées parle (]()de de procédure civile, doivent être observées. Leur violation annulerait le protêt dans les mêmes cas où les exploits sont frapi^és de nullité ; el par conséquent, celle nullité, dans tous les cas où elle peut être imputée à l'officier insirumenlaire, donne lieu à le poursuivre en dom- i'" '«• mages-intérêts devant les iribniianx civils. Quant aux omissions qui seraient faites dans la copie, de quelques endossements ou antres énonciations de la leltro, les circonstances seules serviraient à décider, selon le tort (pii en résulterait pour celui qui en exci|>e.
ÏjQS notaires, ou les buitisicrs, sont obligés, à peine de destitution, de dépens, et de dommages-intérêts eiiveis les pailics, délaisser aux personnes à qui ils s'adressent, copie r,,,. ^.b. exacte des protêts, et de les inscrire en entier, ••«* ♦«»• jour par jour, et par ordre de dates , dans un registre particulier, coté, parapbé cl lenudaus les formes prescrites pour les répertoires , par l'article il) de la loi du I '2 décembre 171)8 {'i'i frimaire an vu), mais qui n'est iK>inl soumis, comme ces répertoires , au visa du receveur de l'enregistrement. L'objet de ce registre
(1) Cassation, 14 déc. 1824.1lcjel , 2 juil. 1828.
{"2) Cassation, 25 novembre 1821).
28^2 PAIVr. III. TH. II. CHAI». Vlll. SKCT. I.
csldo fournir, Oh cas (1(5 perle (le roriginal, lo rér|iii.silion de jjayeineiil et le prolc^t «eronl
luo^en (le |)r()uv(;r (pi'im prolt^l a (île lait. On r(3jj;iilier(;inenl lails «ils ont lieu dan» le» six
verra en eflel, n'"* 457 et 44.-), que le porteur mois du jour de la date de la lettre (i).
coM. r.ii. non payé a droit de l'aire une retraite (pie doit Si le lendemain du jour de récliéancc est
'"'accompagner le proltîl ou une copie de cet un dimanche , ou une IcHe légalement aulori- "
acte. Oulre ce cas , il arrive souvent que pour sée dans le lieu, le protêt doit être fait le jour
opérer des rcmboursemcnls amiables, le protêt suivant.
est communiqué par correspondance. Il pour- Le protêt a pour objet de constater les dili-
raitdonc être perdu, et la perle serait irrépa- genccs d'un j)orleur (pii s'est présenté le jour
rablc s'il n'existait pas un registre où on pût de l'échéance, pour obtenir le payement, et à
s'en procurer une expédition authentique. qui il a été refusé. Si Ton parvenait à prouver,
contre ce porteur, que dans le fait, il ne s'est
420. Nous avons dit, au chapitre IV, dans pas présenté le jour de l'échéance, jour où le
quel délai devait ou pouvait être faille protêt tiré payait encore exactement, n'ayant cessé
faute d'acceptation. Celui qui a lieu faute de ses payements que le lendemain, jour du pro-
coM. c.H payement ne doit être fait que le lendemain têt, nous ne douions point qu'il n'en résultât
du jour de l'échéance; ce jour -là étant une fin de non-rcccvoir ; mais ce cas doit être
accordé en entier au porteur pour faire les rare , et la preuve difficile. En général , sauf
démarches nécessaires à l'eflct d'obtenir le une preuve contraire bien concluante, on doit
payement à l'amiable. On doit se reporter, croire que celui qui a fait protester le lende-
pour les règles d'après lesquelles serait fixé le main de l'écliéance , s'était présenté le jour
jour de l'échéance , aux principes développés pour obtenir le payement. 11° 185. Nous ne les reproduirons point ici pour
éviter des redites inutiles. 11 est convenable , 421. L'oiïicier inslrumentaire doit se pré- c
seulement, deproposer des règles relatives aux senler à celui sur qui la lettre est tirée, soit '
lettres à vue. De quelque manière qu'elles qu'il ait donné , soit qu'il ait refusé l'accepla-
soient conçues, soit à vue simplement, soit à tion. Dans le premier cas, conformément aux
un certain nombre de jours de vue, c'est l'ac- règles expliquées n^ 186, c'est au domicile
ceptation ou le protêt faute d'acceptation qui qu'avait cet individu lors de l'acceptation ;
fait courir la date. Si la Icllre est simplement dans le second, c'est à celui qu'il avait lorsque
civ. »;. H. à vue, le porteur a six mois à compter de la la lettre qu'on proteste , a été tirée. Cepen-
"• '"'■ date pour exiger le payement, et quand même Jant , si celte lettre élait payable dans un lieu
il aurait fait, au cours de ces six mois, un autre que le domicile du tiré , le protêt doit
protêt faute d'acceptation auquel il n'aurait être fait au lieu indiqué par l'accepteur, comme
point donné de suite, si dans les six mois de on l'a vu n° 569 ; d'où il suit que, si une lettre
la date de la lettre il demande son payement, de celle espèce n'a pas été acceptée, le protêt
ou en cas de refus s'il fait le protêt indiqué faute de payement doit être fait au domicile
n« 41 8, il est recevablc dans les actions qui en du tiré.
sont la conséquence. Si l'accepteur avait , de son chef, désigné
Si la lettre est à un certain nombre de jours dans l'accepialion un autre lieu que son demi-
de vue, l'acceptation, ayant dû être datée, a cile , pour le payement de la lettre, ce serait servi à fixer la date d'échéance. 11 pourrait encore là qu'il faudrait se présenter. On a vu, cependant arriver que, par la faute del'accep- n° 571, que la réception d'une acceptation, leur, qu'il n'est pas toujours facile de préve- ainsi modifiée , opère un contrat qui oblige nir, de la part de celui qui requiert l'acceptation, clic ne fut pas datée. Dans ce cas, la (i) Rejet , 28 Uécembrc 1824.
§ II. Aiii. I. UL l'iunirr. tîs^
tonlcslcs personnes subsliluées par les endos- que l'aulcurtle Tindicalion n'avait ni volonlé,
semcnls successils , aux droits de celui qui a ni iulérêlà prier |)lusi('ur8 personiios eiisein-
préseulé la lellre à racccplalion. Ijle de payer |)()ur lui. Ce n'est doiir (pfà dé-
Lorsque la lettre a été acceptée par un tiers faut de la première personne indiipiée , que le
c"- intervenant , il faut protester tant au domicile porteur peut s'adresser à la suivante, du tiré, qu'à celui de ce tiers. En eflel, de ce
que l'intervenant s'est obli.i;é au payement de 422. \.e transport des notaires, de l'Iiuis-
la lettre , à défaut d'acceptation par le tiré, sier, des ténjoins , au domicile de cluicunedc
on ne saurait conclure que ce dernier ne fût ces personnes , doit s'ellecluer de suite , et
point débiteur du tireur; et sa qualité de per- être constaté par un seul et même acte. Ooco». c.h.
sonne indiquée sullitpour qu'on doive s'adres- ne peut facilement supposer (pi'il y ait néces- '"
ser à lui. site de remettre au lendemain , ou de sus-
De même, le protêt doit être fait aux domi- pendre, de manière à employer plusieurs jours
ciles des personnes (pii ont pu être désignées à cette opération. Si, pourtant, celui à (pii la
pour payer la lettre au besoin. Mais il ne faut lettre a été donnée, ou qui l'a proteslée faute
pas perdre de vue ce que nous avons dit n"^ 541 d'acceptation, avait soullerl qu'on lui indicjuât
et 348, qu'un tireur ou un endosseur, tenu un besoin, ou avait agréé, comme accepteur
déjà par sa qualité et comme obligé solidair(î par intervention , une pcisonnc demeurant
de payer la lettre, ne peut s'indiquer lui-même dans un autre lieu, l'impossibilité de remplir
au 6f5om. S'ill'avail fait, une telle désignation le vœu de la loi en cette partie devrait être
serait évidemmentréputéenon écrite, etcomme constatée parle protêt; et le porteur ne serait
renfermant une contradiction. Il s'ensuit que tenu qu'à mettre, dans la continuation de cet
le porteur n'est pas obligé de protester cbe/ le acte, le plus de diligences possible. Il en serait
tireur ou les endosseurs (jui ont fait de telles de même si des événements majeurs et irn-
désignalions , sauf à les poursuivre en leur prévus, par exenjple, la mort subite d'un
qualité , dans les formes et les délais qui se- des instrumentaircs , ne permettaient pas que
font expliqués ci-après (i). Nous avons vu, l'opération se fit par un seul et même acte, n** 548, qu'un besoin pouvait être indiqué par
un endosseur, sur le tiré qui n'a pas accepté. ' 425. Le notaire ou l'buissier, cbargc de pro-
Lorsqu'à l'écliéance, leprotêt a étéfait au do- tester, qui ne trouverait point au domicile
niicilc de ce tiré , ainsi qu'il vient d'être dit , indiqué, la personne qu'il cliercbe , ou qui
il ne parait pas nécessaire qu'un nouveau pro- apprendrait que cette maison n'est point son
têt soit fait, sur lui , en qualité d'indiqué au domicile , n'aurait d'autre marche à tenir que
besoin par l'un des endosseurs. La lecture de de faire un acte de perquisition (2), et de le j^*"" *j
toutes les énonciations écrites sur la lettre, transcrire en tête du i»rotêl,donl cette circon-
r „. qui doivent être transcrites dans le protêt, slance ne pourrait dispenser (3). Plusieurs lois
•"• suflit pour lui apprendre en quelles diverses anciennes et nouvelles , mais étrangères au
qualités il a été invité à payer, et pour le met- commerce, prescrivent des actes de perquisi-
tre à même de prendre une résolution. tion , et en déterminent les fornies ; il nous
Il peut arriver (pu^ plusieurs personnes aient semble qu'on doit, par analogie , s'y con-
été indiquées alternativement par ces mots , former.
chez tel oc tel. L'emploi de cell« expression II existe encore des cas dans lesquels on ne ou , ne laisse pas le porteur maître de choisir peut faire, en place d'un véritable protêt, chez qui il voudra se présenter ; il est évident qu'un acte équivalent, de la nature d'un procès- Ci) Rejel, 24 mars 18"29. (3) Rejet, G dOcembre 1831. (2) Rejet, 22 juillet 1807.
i284. PAKT. 111. TiT. II. ClIAl». VIII. SECT. ï.
vcrlKiI (le pcrquisilion : par exemple , si la a (^ié adrcss/îc sur pnpier libre (i). 11 doit faire
Icllrc (le chniii^o indiquait lin lieu inconnu, ou lindjrer celte; lettre;, acquitter les amendes
dont le nom serait commun ù d'autres lieux; cxij^ée8,etc.;et8esdéhour8(Î8lui8eronlcompté8
ou môme, si , ce lieu étant connu , la lettre dans les frai». A plus forte raison, le porteur
indiquait un nom commun à plusieurs indi- ne pourrait-il cxciper, pour excuser le défaut
vidus , sans (pie les prénoms ou le surnom de ou le retard du protc'jt, de ce que la lettre de
rindividu, le nom de la rue, ou le numéro change n'avait pas pour cause une dette corn-
de la maison , servissent à lever rinceriilude. merciale (îî); on en a vu les motifs dans œ que
Un acte de perquisition, fait dans le mémo nous avons dit n« 316. délai que doit Télre le protêt , remplirait Le protêt est également indispensable, sauf
alors le vœu de la loi, qui ne peut exiger Tim- l'exception particulière dont nous parlerons
possible. n° 455 , encore bien que celui sur qui la
C'est d'après ce principe qu'on doit agir, lettre de change est tirée , fût en faillite à «^c
dans le cas où la perte d'une lettre de change l'échéance (g). n'aurait pas été réparée avant son échéance. Si Ton ne trouve personne, ou si la mort du
coin. 135. Celui à qui elle appartient conserve tous ses tiré est annoncée par les habitants de la maidroits, par un acte de protestation qui doit son, même par une veuve ou des héritiers qui avoir toutes les formes du protêt, à l'exception allégueraient qu'ils sont encore dans les délais de celles que la privation de la lettre rend pour faire inventaire et délibérer ; et si per- a impossibles. Il n'est pas nécessaire que les dif- sonne ne se présente pour payer, le protêt" férentes formalités prescrites aux n^s 408 et n'est pas moins indispensable, et doit énoncer suivants aient été remplies pour que cet acte ces diverses circonstances. Mais elles sont de proleslaiion puisse être fait. Cela serait étrangères aux droits du porteur contre ses presque toujours impossible; la plupart du garants ; il est fondé justement à les considérer temps on ne s'aperçoit de la perte d'un effet comme un refus, et à suivre son recours, qu'au moment où l'on veut en faire usage (i). qui n'en a pas moins lieu, quoique lui-môme,
ou ceux à qui il s'adresse , soient obligés
424. L'obligation de faire le protêt des d'observer, envers les héritiers du débiteur
lettres de change , faute de payement à leur principal, les délais accordés dans les cas ordi-
échéance, est imposée, non-seulement à l'égard naires (t). de celles qui n'auraient pas encore été acceptées avant ce temps, mais même de celles qui 425. Si le tireur, ainsi que nous l'avons dit
auraient été protestées faute d'acceptation (2) ; n» 524, avait ajouté à sa signature une invita-
ce protêt faute de payement ne pouvant être tion de ne pas faire le protêt, ce qui s'exprime
coM 175, remplacé par aucun acte , même par un juge- par les mots, retour sans protêt, ou sans frais,
ment contre le tiré, et encore moins par des le preneur, quand cette clause a été insérée
présomptions (0). Le porteur ne pourrait enfin, dans la lettre , ou celui qui en est devenu pro-
d'après ce que nous avons dit n" 410 , s'ex- priétaire en vertu d'endossement, est astreint
cuser de faire un protêt , sous prétexte que la à faire connaître amiablementet sans frais, le
loi locale ne permet point d'instrumenter en défaut de payement ; et alors les déchéances
vertu d'actes non timbrés , et que la lettre lui dont nous parlerons, ne peuvent lui être oppo-
(l)Re.iet, 10 déc. 1828. Mais cassation, 3 mars (5) Rejet, 8 novembre 1825.
1834, est conirairo. (6) Flejel, 6 octobre 1806. Rejet, 3 décembre 1806.
(2) Rejet, 16 mai 1810. Cassation , 17 janvier 1820.
(3) Cas.sation, 25 août 1813. (7) Rejet, 24 flor(3al an xiii.
(4) Caâsalion, 14 décembre 1824.
"Smii
AHT. II. Suites et efTets du prolOt,
§ II. Art. II. SïlTES ET EFFETS DU PROTET. 285
sées, piiiRquc celle condilion , (jui coiiloiialt un piouH l'ail avaiil le lendemain de récliéance
dispense de fonnalilés , ou du moins qui leg ne serail pas valable. Il ircxisto qu'une seule
converlissait en communicalions amiables, a exceplion , pour le cas de faillilc du lire. Le fo»- «".
élé connue de tous ceux qui sonl devenus pro- porleur peut alors faire le prolêl Taule de paye-
priélainîs de la lellrc, et élail une parlie inlé- ment, quoifjue avanl réchéancc , el n'est j)a8
Jurante de sa confection (i). Il y aurait plus oblij^é d(; le renouveler. Il peut faire ce proiôl»
de difficullé si celle clause n'ayant pas élé non-seulement lorsque Taceepleur est en fail-
écrilc par lo tireur, dans la confection de la lile ; mais si la lellre n'élait pas acceptée, il
lellre, avait élé 8imi)lement mise dans un peut même le faire en cas de faillilc du tireur,
endossement. Sans doute, le défaut de for- ainsi que nous le verrons n" 1229. inalités ne peut élre opposé par celui qui a mis cette clause. Mais il no nous paraît pas
qu'on puisse Tinvoqucr contre les eiulossours 428. L'exercice des actions du porleur con-
subséquents , ni que ceux-ci puissent s'en trc le lireur et les endosseurs, est subordonné
prévaloir, les uns à l'égard des autres. C'est à la formalité du prolét cl à la régularité de
une restriction au droit commun (pii ne doit cet acte. C'est à celle condilion (pi'ils se sont
pas s'étendre à d'autres qu'à ceux (jui s'y sont oblii:;és à {garantir le payement , et par consé-
suumis (i). quent le défaut, ou l'irrégularilé du protêt,
leur fournit des exceptions que nous indiquc- 42G. 11 peut arriver qu'une force majeure rons n°M54 et suivants, (împêche de protester une lellre de cbanî^e le Le porleur peut agir, ou individuellement r,,» lendemaindereclicance.il n'est pas juste que le contre le lireur et cbacun des endosseurs, ou "^* ])orleur soit décbu de ses aclioiis en garantie; collectivement contre eux. i,o. cl comme on l'a vu n" 240, les tribunaux doi- S'il exerce un recours individuel , soit couvent avoir égard aux circonstances pour juger tre son cédant , soit contre celui des autres sidu mérite do rexceplion (s). gnataires qu'il préfère poursuivre, il doit lui Il peut arriver aussi que la lellre soit Iraiis- faire notifier le prolêl , et , à défaut de remmise si tard, que celui qui la reçoit n'ait plus boursemcnt, le faire citer en jugement dans le délai suflisant pour Aiire le prolêl, même en les quinze jours qui suivent la date de ce proemployant les plus grandes diligences. C'est lêt, ou, s'il a élé fait par anticipation, conunc exception particulière que celte personne formément à ce que nous avons dit n'* 427, à peut opposer à son endosseur , et que les iri- compter du jour qu'il eut pu l'être dans le l)unaux doivent apprécier, d'après les preuves cours onlinaire des clioses (s). Mais si ce garespectiveset les circonstances. Mais elle n'em- rant est domicilié à plus de cinq myriamèlres pêche pas que les elfels du défaul de protêt ne du lieu où la lettre de change élait payable, pussent être invoqués parles autres intéressés, le délai est augmenté d'un jour par deux my- (>ette règle est surtout applicable au cas où une riamètres el demi excédant les cinq myriamèlellre est cédée après l'échéance (t) , comme 1res. Si l'excédant élait moindre, le jour n'en on l'a vu n** 551. serail pas moins accordé, paice (pi'il n'entre
point dans le système de notre législation d'ad-
427. De même qu'un protêt tardif ne salis- metlre des délais com|>08é8 de fractions de
ferait pas à l'obligation du porteur, de même jour (o). Lorsque la distance est do plus de
(l)Rejet, 20 juin 1827. Rejet, 8 avril 1854. Rejet, Rejet, 23 février 1831. — (4) Rejet, ?.\ juin 1810.
25 décembre 1835. Rejet, 11 juillet 1820.
(2) Rejet, C décembre 1851. (5) Rejet, 16 mai 1810.
C5; Rejet , 28 mars 1810. Rejet, 25 jauvier 1821. (Oj Rejet , VJ juillet 1820.
!28f; MUT. m. TH. n. awv. viii. skct. i.
rinq myrinmôlres, cl copcndaiit moindre de pas fondés à cxciper de ces circonRlances pour
dix , le délai doit donc cire complé connme s'il repousser raclion de ce porteur. y en avail réellenicnl dix. La seule obscrvalion
imporlanle est que la si^^nificalion doit êlre 430. Le porteur qui, après le protêt , négli-
l'aile dans la quinzaine; par conséquent, il n'y gérait de recourir, à tenq)S utile, contre son
aurait pas lieu d'appliquer la règle commune cédant immédiat, ne pourrait agir contre le
que le jour du terme ne compte point dans le tireur ou l'un des endosseurs antérieurs , en
terme; cl, suivant ce qui a été dit n" 240, prétendant contre lui, autant de quinzaines,
si le dernier jour de ce délai est férié, il augmentées d'un jour [)ar cinq myriamètres,
n'y a pas lieu à une prorogation au lende- que chaque endosseur intermédiaire en aurait
main. eu contre celui qui le précède (i). Ces délais
ne lui sont accordés qu'à l'égard de chacun de 429. Si la lettre protestée était payable en ceux qu'il poursuit, en sorte que si le porteur Corse , dans l'île d'Elbe ou de Capraja , en "veut , par quelque motif que ce soit , se pour- < Angleterre et dans les Etals limitrophes de la voir contre le tireur ou contre le premier roM. 166. France, le délai dans lequel le tireur et les endosseur, sans attaquer les autres, il doit endosseurs résidant en France doivent être agir contre lui dans la quinzaine, à compter poursuivis , est de deux mois. Il est de quatre du lendemain du protêt; sauf l'augmenlaiion mois pour les lettres qui étaient payables dans de délai , selon la distance des lieux, les autres Elats de l'Europe ; de six mois pour Celte action ne peut être repoussée par celles qui étaient payables aux Echelles du celui ou ceux contre qui elle est dirigée, sous Levant et sur les côtes septentrionales de l'A- prétexte que le porteur n'aurait en sa faveur frique; d'un an pour celles qui étaient payables qu'un endossement irrégulier ; à moins que aux côtes occidentales de l'Afrique , jusques et cet endossement ne rendît le porteur directecompris le cap de Bonne-Espérance , et dans ment mandataire ou détenteur à titre précaire, les Indes occidentales; de deux ans, pour à l'égard de celui qu'il poursuit (2), ou à moins celles qui étaient payables dans les Indes orien- que ce dernier n'eût une pareille exception à talcs. Ces délais de six mois, d'un an et de faire valoir, du chef de l'auteur deTendossedeux ans, sont doublés en temps de guerre ment irrégulier (3). maritime. Mais aucun n'est prorogé, ni par
minorité, ni parle temps pour faire inventaire 431. Les formalités sont au nombrede deux: et délibérer, accordé aux héritiers de celui la dénonciation du protêt, et la citation en qui doit êlre poursuivi. Nous indiquerons , justice. La première est indépendante de la dans la septième parlie , en traitant de l'effet seconde, celle-ci n'en étant qu'une consédes lois étrangères sur les contestations sou- quence , et ne devenant nécessaire que si la mises aux tribunaux français , les délais dans signification du protêt n'est pas suivie du remlesquels doivent êlre poursuivis les tireurs et boursement. Ainsi, l'une ne peut suppléer endosseurs résidant en pays étranger. l'autre (4). Le délai dans lequel la dénoncia- Une fois que le porteur s'est conformé aux lion doit êlre faite, est implicitement limité à obligations de protester et d'assigner dans les celui de l'assignation , puisque ce mode de délais prescrits, les événements qui rendraient poursuitesn'estnécessairequ'àdéfautde payele tiré insolvable, quoiqu'il eût provision et ment, dans un espace de temps qui commence même qu'il fût solvable au moment du protêt, le lendemain du protêt. La copie de cet acte sont aux risques des garants, qui ne seraient et de tout ce qu'il contient, doit êlre donnée
(1) Rejet, 7 sept. 1815. Cassation, 29 juin I8I9. (5) Cassation, 29 mars 1813.
(2) Rejet, 27 vendémiaire an XI, (4) Cassation , 22 juin 1812.
^^SÊÊmiÊaÊÊmffmÊâÊÊ
i^ 11, Ar.T. II. si;ni:s et fifrts dij iniOïi^:T. 287
en lêle de l'exploit do dénonciaiiun , afin (|ue plemeni, et sans prière ou conscnlemcut de ne
chaque i)artic intéressée puisse connaître tout pas sij^nilier le prolùl, quand même elle serait
ce qui a rapport aux poursuites dirigées contre avouée, pourrait n'être pas considérée comme
elle. devant produire le même effet; parce qu'il
serait j»résumnhIo (jue celle promesse élait
452* Si le porteur exerce son recours col- subordonnée à la condition que le porUnir se
lectivcment, il jouit , à Tégard de chacun des mettrait en règle, et agirait en justice, à
signataires» des délais (pii viennent d'être in- défaut de payement amiable dans le délai
diqués , de manière que si l'un est domicilié légal (3).
dans la dislance de cin(j myriamètres , un Dès que le porteur a rempli ces formalités, autre, au delà de celle dislance, et ;»in8i de son droit est con8t;rvé, contre Ions ceux ensuite, chacun doit recevoir la dénonciation et vers qui il s'est mis en règle, ou qui , par les l'assignation, dans un délai calculé suivant la motifs expliqués plus bas, n'auraient pas le distance de son domicile. Le porteur ne rem- droit de lui opi)oser des déchéances; il ne plirait pas son obligation, en les assignant tous peut être perdu que par une ju-cscriplion de dans le plus long de ces délais ; chacun peut cinq ans qui connnence à courir du jour du exciper du défaut de poursuites, dans le délai dernier acte de j)our8uites juridiques, et (jui spécial qui devait être observé à son égiird. est soumise aux règles indifjuées n"* 2-iO et »
411 (i). Peu inqjorterait qu'au jour lixé par
455. Si le protêt d'une lettre de change l'assignation, la non comparution des parties
avait été communicjué amiablement dans le eût enq)êché qu'il intervînt un jugement (5).
délai mile, et si celui cpii aurait rc(,'u celte Si le porteur en obtient un, les droils résultant
connnunication avaii, dans le même temps , de cette condamnation durent trente ans , sui-
promis de payer, avec prière de ne point en vantée qui a été expliqué n» :2:21. Mais il nous
faire la dénonciation jinidique, ou avec décla- semble que ce résullat n'a lieu qu'à l'égard de
ration qu'il lient le protêt pour signifié, l'au- la personne ou des personnes condamnées par
leur de cet engagement ne pourrait pas, le jugement; à l'égard des autres (jbligés , la
comme on l'a vu n" 4'25, se prévaloir du prescription de cinq ans éteindrait l'action, défaut de dénonciation , parce que ce serait
revenir contre son propre fait (1). Nous croyons 454. L'inobservation de ces délais et de ces
même que celte promesse de rembourser amia- formalités, ou des équivalents légaux, indi-
blement, cette prière de ne [)oint faire de qués n" 4:25, dans le cas où le domicile de
poursuites , celle déclaration qu'on tient le celui conlie (pii on agit serait inconnu , cm-
protêt pour signifié, pourrait être prouvée porte une déchéance absolue de toutes préten-
non-seulement par correspondance, mais en- lions et de l'exercice de toute espèce de ga- co«. en.
core par témoins, comme toute autre espèce rantie contre ceux à l'égard de qui ils doivent "^'' '**"•
d'engagement commercial (2). Le porteur être observés. Ils peuvent l'invoquer, lors
eu. aurail , alors, une action qui ne se prescrirait même qu'ils seraient dans la classe des obligés
" plus que par cinq ans à compter du jour du en faveur de (pii des dispositions de lois modi-
protêt, si la dispense de le signifier élait anté- fieraient l'ellét des obligations que produit une
rieure à réchéancc, ou du jour de la promesse, lettre de change. Il n'y a, en règle générale ,
si elle était poslérieure. Mais une promesse de d'autre exception (pie la force majeure, dont
payer qui aurait été donnée purement et sim- nous avons parlé n« 42G (g). Ce n'est point le
(1) Rejet, 10 novembre 1812. Rejet, 20 juin 1827. (4) Cassation, 28 juillel 1824.
(2; Cassation , 51 juillel 1832. (3) Cassation, 11 mars 1835.
(3) Rejet, 24 vendcniiaire an xii. • (0) Cassation, 14 décembre 1824.
PART. m. TIT. II. CIIAP. Vni. SKCT. I.
civ. c. n,