CIV
COJI. C. Il, 117 1U8.
iro.
cas (rexigcr de» fjaranU qui cxcipcnt de celle rcxislcnce de la provision au jour de récliéancc déchéance , ou de leurs hériliers , ranirnialion de la lellrc ; et celte action , qui dure cinq donl il a élé (|ncslion n" 240. Mais ils peuvent ans, ne perd point, par le défaut de protêt ou renoncer ix l'aire valoir celle cxceplion de de poursuites dans les délais ci-dessus indiqué», déchéance. Celui qui , sur la simple coinmu- son caractère d'action commerciale (*). Il n'a nicalion ou sur la signification du protêt, rem- même rien à prouver; il peut se borner à débourserait la lettre au porteur , ne serait pas nier Tcxislence de la provision , parce qu'à fondé à revenir contre lui , lorsqu'il s'aperce- son égard, le fait que le tiré n'a pas payé, est vrait de la nullité de cet acte ou de la déchéance une présomption qu'elle n'avait pas élé elTeccncourue, à moins qu'il ne prouvât que ce luée (s). En ce qui concerne celle preuve, on remboursement est le résultat du dol , delà doit se reporter aux règles que nous avons donfraude, etc. Peu importerait même qu'il devînt nées n^» 392 et suivants, victime de sa facilité, en ce que son garant, Mais, dans aucun cas, ce droit d'exiger la plus éclairé, lui opposerait que le protêt est preuve de la provision ne peut êlre invoqué nul ou tardif; il serait dans le cas de quicon- contre les endosseurs : qu'il y ait, ou non, que est condamné sans pouvoir obtenir un acccplalion , le porteur est déchu à leur recours contre son garant. 11 ne pourrait ré- égard (e). Il importe, toutefois, de remarquer péter ce qu'il a payé, parce que sa dette était qu'on ne pourrait considérer comme endosnaturelle, et seulement susceptible d'une excep- seur, et admettre à faire valoir cette exception à laquelle il a été maître de renoncer (i). lion, celui qui ayant, comme on Ta vu n''^ 559 Il ne lui resterait de recours que contre le et 547, tiré une lettre à son ordre propre, tiré , dans les cas où celui-ci aurait reçu pro- l'aurait ensuite négociée par endossement; il vision , ou contre le tireur qui n'aurait pas en est évidemment un tireur , soumis à l'obligasa faveur l'exception dont nous allons parler, lion de prouver la provision si elle est déniée.
Par suite de la même règle, s'il était avoué,
455. Celte déchéance cesse néanmoins dans ou s'il avait clé légalement constaté que la
deux circonstances. La première , lorsque le signature du tireur est fausse et est l'ouvrage
tireur ne prouve pas, en cas de dénégation , du premier endosseur , ce dernier ne serait
que la provision ait élé faite (2). Il doit, comme on l'a vu n° 592, savoir parfaitement qu'il n'a pas remis au tiré les fonds pour acquitter la lettre ; et quand même elle aurait été ac-
pas recevable à opposer au porteur le défaut de diligences ; il serait considéré comme tireur (7).
On peut encore trouver un exemple sem-
cepiée , l'acceptation dounée par ce dernier blable dans le cas où le preneur d'une lettre
n'a pu l'induire en erreur sur ce point (3). de change, ou même un des endosseurs subsé-
Le retard ou le défaut de protêt ne lui ayant quents, après avoir acquis une lettre de changé
fait aucun tort, la déchéance absolue du por- tirée à plusieurs exemplaires, les aurait négo-
teur, à son égard, serait une injustice. ciés à des personnes différentes. Sans doute.
Le porteur conserve donc , dans ce cas , le lorsque la lettre a été payée sur l'un de ces
droit d'agir contre lui cl contre le donneur exemplaires, le porteur de l'autre exemplaire,
d'aval qui s'est porté caution pour lui, en exi- à qui le payement est refusé, doit constater le
géant qu'ils remboursent ou qu'ils prouvent refus par un protêt, comme on l'a vu n*'599 ;
(1) Cassation, 7 mars 1815.C.i89alion,23mai 1835.
(2) Rejet, 23 thermidor an x. Cassation, 25 août
(3) Rejet, 29 août 1836.
(4) Cassation, 25 mai 1824.
(5) Cassation, le fructidor an vi. Cassation, 26 prairial an x. Cassation, 14 thermidor an x>. Rejet, 9 prairial an xn. Rejet, 7 février 1816,
(6) Rejet, 21 juin 1810.
(7) Rejet, lO-mars 1824.
i!} IL Art. II. SUITES ET
sans doute encore , il n'a pas d'action contre le tireur qui , ayant annoncé que le second exemplaire ne serait payable qu'à défaut d'acquittement du prenjier , n'est coupable ni de délit, ni d'imprudence (i). Mais lorsque le porteur attaquera l'auteur même de celle double néj-ociation, peu inq^orte qu'il ait ou non renq)li les formalités propres à éviter la déchéance. L'auteur de la Iraude n'est pas recevable à opposer celte exception , parce que l'action du porteur n'est point ici une action de clianj^e , mais une demande en réparation d'un délit.
La déchéance ne peut encore être opposée parle tireur, même lorsqu'il a l'ail lai)rovision, ou par des endosseurs , s'ils ont reçu par compte, compensation, revendication de choses qui l'aisaienl la provision (2), ou autrement, les fonds destinés au payement de la lettre de change. Celui qui a agi ainsi, a perdu le droit d'opposer au porteur sa négligence, et n'a plus d'intérêt à s'en plaindre , puis(prellc ne lui a pas nui , el qu'autrement il s'enrichirait aux dépens du porteur. Mais cette evception est restreinte à ceux qu'elle concerne. Si donc un endosseur se trouvait dans le cas prévu, la lin de non-recevoir ne serait pas moins valablement acquise au prolit du tireur qui prouverait qu'il y avait provision , el que ce n'est point par son fait qu'elle a été retirée.
Les conséquences de ce princi[)e peuvent aller jusqu'à exempter de la déchéance, à l'égard de son cédant, celui à qui la lettre de change avait été cédée après la faillite <le l'accepteur, (lelui (pii a cédé la leltrc , après cet événement, n'a pas fait, à pro[)rement parler, une opération de change ; il a seulement cédé un litre qui ne donnait qu'un droit d'obtenir des dividendes dans la faillite du débiteur, suivant les règles que nous expliquerons dans la sixième partie ; il n'est donc pas fondé à opposer la déchéance au cessionnaire qui n'aurait pas fait , ou n'aurait pas dénoncé le protêt à temps utile (3). Mais il ne faut pas étendre trop
(1) Rejet, 4 avril 1832.
(2) Cassation, 7 germinal an xr.
r.VUDtSbUS. — T. I.
EFFETS DU PUOTftT.
loin cette exception ; celui qui a cédé, ainsi, la lettre de change après la faillite de l'accepteur, peut l'avoir acrjuisc avant cet événement. A l'égard de ceux (pii la lui ont cédée , il n'a droit de recours que sous la condition d'un protêt ou d'une dénonciation à temps utile ; et comme son cessionnaire, en ne remplissant point les formalités prescrites, lui a enlevé les moyens d'exercer ce recours, il semble (jue ce dernier devrait être repoussé )K\r suite des principes qui obligent l'auteur d'un tort fait à autrui, à le réparer, et punissent par des dommagcs-inlérêls ceux qui n'ont pas fait ce à quoi ils étaient obligés, soit par les termes, soit par la nature de la convention. 11 est juste, en dv. c.h. efiet, qu'un créancier, garanti par cautionne- J!^" J^^J" nient, soit privé de toute action contre la caution, lorsque, par son fait, il a rendu impossible la subrogation de ses droits au prolit «le celle caution.
450. Indépendamment des déchéances légales que le garant a droit d'opposer au porteur, il peut en exister d'autres qui naissent uniquement de la convention des parties, ou du fait du porteur lui-même. Ainsi , lorsque la lettre impose au porteur quelque obligation particulière qu'il n'a pas remplie, l'équilé ne permet pas qu'il exerce son recours ; ou du moins celui (ju'il poursuit ])eut faire valoir contre lui l'exception résultant de cette infraction au contrat. Il en est de même du porteur qui aurait consenti quelque remise au prolit de l'accepteur, à moins qu'il ne fût reconnu, par les circonstances (4) ou par la nature de cette remise, si par exemple , elle était forcée, comme on l'a vu n^ 2:24, qu'elle ne fait pas obstacle à l'exercice de son recours. La même règle s'applique à celui qui , lorsqu'il a présenté la lettre à l'acccptalion , auiail soullert que l'accepteur y insérât quelque modilication, restriction ou délai : par exemple , s'il avait prorogé le terme par changement de date dans une lettre à vue, comme il est dit n"^ 508
(5) Rcjel,3l juillet 1817. Rejet, 20 dcccmbre I82I. (4) Cassaliou, 22 juillet 1825.
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^200 VKWW III. T!T. II. CHAI». VIII. SKCT. I.
Ot4^8,ou8'ilavnitcon8ouliun ^e.çoi?i(|ui aurait Icllo sorte que Paul a donné dix mille rpialre
donné lieu do faite le piolol plus lard, la pcr- cents fr., ou même plus , pour obtenir la lettre
sonne poursuivie en j^aranlic, qui n'aurait ad- de dix mille fr. Le porteur non payé, qui s'a-
liéré ni expressément ni tacitement à ces dresse au tireur, ou le j>reneur qui , par refïel
cliangements, pourrait en cxcipcrpourrepous- des recours successifs, s'adresse à ce même
ser son action. tireur, j)eut-il lui demander les dix mill<; fjua-
11 serait possible aussi que la nature parti- tre cents francs, moyennant lesquels il prouve
culière des relations du porteur avec le i^aranl qu'il avait aclielé la lettre de dix mille francs ?
à qui il s'adresserait, pût priver ce dernier des Pour l'affirmative on peut dire qu'il est danrs
exceptions de déchéance qu'il voudrait faire la môme situation qu'un acheteur évincé qui a
valoir : par exemple , si ayant été mandataire le droit de demander la restitution du prix f-
pour acheter la lettre, ou en prendre une en payé par lui, outre ses dommages-intérêts,
payement, pour le compte de celui qui agit Mais un examen plus attentif conduit à aban-
eontre lui en garantie , il avait manqué aux donner cette opinion. Quelque soit le prix
devoirs de celte qualité, en achetant ou en que, dans sa convenance et pour éviter un
recevant l'effet d'un homme qu'il savait insol- transport d'argent , Paul ait jugé convenable
vable. de donner afin d'avoir une lettre de change de
Ce que nons avons dit n»^ 355 et suivants , dix mille francs , sur Paris , il n'a droit qu'à
sur rendossemenl irrégulier suffît pour démon- cette somme : c'est la seule chose qui lui ait
Irer que le porteur d'une lettre à ce litre, été promise et qui lui soit due : c'est donc la
n'aurait aucune action en garantie à exercer seule chose qu'il ait droit d'exiger (2). contre la personne qui l'a ainsi endossée à son Mais une autre ressource est ouverte au
profit. Les rapports entre eux ne peuvent être porteur, et il peut en user suivant qu'il y trouve
réglés que par les principes sur le mandat ou plus d'intérêt. 11 a, s'il le préfère, la faculté de
la commission qui seront expliqués n^s 565 et tirer du lieu dans lequel la lettre était payable,
suivants. sur le tireur ou sur l'un des endosseurs, une autre
lettre de change qui se compose : J° du prin- ^
457. Les condamnations que le porteur a cipal de celle qui a été prolesiée, et des inté-
droit d'obtenir contre chacun de ceux qu'il rets à compter du jour du protêt ; 2° des frais
poursuit, consistent dans le montant exprimé de protêt; 3° des autres frais légitimes, tel8<^|
par la lettre de change , avec intérêts du jour q"e ceux de commission de banque ou cour- l
du protêt faute de payement (i) , et les frais, ^age, et de voyage , à la charge par le porteur ''
Il pourrait se faire, néanmoins, que lors de ^^^ffirmer, s'il en est requis, qu'il est venu
la négociation de la traite, le preneur eut donné exprès ; 4° des déboursés de timbre et ports
au tireur, pour l'obtenir, une somme plus forte ^e lettres que le défaut de payement a pu
que celle que la lettre exprime. Ce cas peut forcer d'écrire. Cette nouvelle lettre de change
être le résultat des variations de change dont s'appelle retraite ; elle ne doit pas excéder ce c(
nous avons parlé n° 26. qu'a vérilablement droit de demander celui'
Supposons, en effet, que le J5 janvier, qui la tire; il est donc nécessaire que la preuve
Pierre, négociant à Lyon, ait tiré au profit de justificative l'accompagne. Elle s'établit par
Paul une lettre de dix mille fr., payable à Paris "" compte de retour, qui doit êlre joint à la
le J5 mai. Au moment où la négociation a été retraite, ainsi que le protêt, ou une expédi- «
faite , le change de Lyon gagnait sur Paris , de ^i^" ^^^ ^^^^^^ ^^ P^^'^^^- ^® compte doit énon- '
cer le nom de celui sur qui la retraite est
(1) Rejet,5mars 1807. Cassation 26 janvier 18)8. ^^j^ ^.^^^ ^,,| jj ,^^ ^^^^j^ ,,
(2) Cassation,!/ frimaire an V. Cassation, 11 yrai- ., / , . -.•, , .« i ,.iai an v. possible de reconnaître s il est relatif à la
(5 IL Anr. 11. SI ITF.S KT EFFRTS 1)1 l'IîOTKT
letlrc qu'il accompagne, etcrévilcr les Irauilcs qui pounaieul lésuller d'une telle iuccilluule. H doit éiJialement énoncer le prix du change au(juel la retraite est négociée, qu'où nouimc rechaiiye.
438. Ce rechange est Tindemnité que le tireur de la retraite paye à celui qui lui en compte le moulant en uionnaie clléclive , indemnité qui dépend , comme le change luimême , de diverses circonstances qui le modifient suivant les règles que nous avons données n"^ :20 et suiv. Pour laisser le moins possible à Tarbitraire, on a posé des bases, eu indiquant le cours d'après lequel le rechange f"- devait être déterminé. Ce cours peut varier, tlo. selon que la retraite est faite sur le tireur ou sur l'un des endosseurs; et les règles générales des contrats servent de guide dans ce cas. L'endosseur est , comme nous avons eu occasion de le dire , un véritable tireur à l'égard de celui à qui il a cédé la lettre de change. Mais sous ce rapport, et quand on veut agir contre lui, ce n'est pas le lieu d'où celte lettre a été tirée originairement (|ui peut être considéré comme celui d'où il l'a tirée, c'est le lieu où il a fait sa négociation par l'endossement. Ainsi, le rechange se règle, à l'égard du tireur, par le cours du change du lieu où la lettre était payable, sur celui d'où elle a été tirée ; et, à l'égard des endosseurs, il se règle sur le cours du change du lieu où la lettre a été remise ou négociée par eux, sur celui où le remboursement s'effectue.
Nous allons essayer de nous faire comprendre par un exemple. Pierre a tiié de Paris , une lettre de change sur Marseille ; cette lettre a été successivement négociée à Rouen, par David ; au Havre , par Joseph ; à Lyon, par Louis.
Le dernier porteur se présente à Marseille , pour recevoir son payement, et ne l'obtient pas. S'il veut se rembourser par le moyen d'une retraite , il a le choix de la prendre sur le tireur ou sur tel endosseur qu'il veut choisir.
En la prenant sur le tireur de la lettre qui, dans notre espère , a été tirée do Paris sur Marseille, le rechange sera réglé par le cours du change de Maiseille sur Paris. En la prenant sur un endosseur à son choix, car tous sont solidaires envers lui , par exemple sur Joseph de Lyon, le rechange sera réglé par le change de Marseille sur Lyon. Celte marche ne parait pas olïrir la moindre dillicullé. Peutêtre y en a-t-il davantage pour détenniner comment l'endosseur de Lyon s'y prendra à l'égard de ses garants. Mais c'est dans la seclion suivante qu'il y aura lieu de s'en occuper. Ici il ne s'agit que des droits du i)orleur.
Cependant, dans celle position (|ui, au premier aspect, paraît très-simple, une dillicullé peut se présenter. Supposons que Pierre, qui a tiré la lettre de Paris, ne lût pas domicilié de celle ville d'où il a daté sa lettre , cl (jiie par exemple il soit domicilié de Strasbourg, la retraite , ou nouvelle lettre de change, devra toujours êlre faite d'après le cours de Marseille sur Paris, parce que c'est de celle ville que la lettre de change a été tirée. Mais, ce n'est pas à Paris qu'habite le tireur de la lettre prolestée : c'est à Strasbourg ; et comme une nouvelle lettre, ou retraite, faite sur lui pour être payée à Paris , ne servirait à rien , puiscju'on ne saurait point à quel domicile elle doit êlre présentée, il laut bien la lirersur Strasbourg. Or il peut arriver qu'il en coule 'plus cher à Marseille, lieu où la lettre devait êlre payée , ]>our avoir une lettre sur Strasbourg , (pi^une lettre sur Paris. Dans ce cas, celui qui fait la retraite nous paraît (onde à choisir le cours de Marseille sur Strasbourg |)0ur en faire Télémenl. Il y est forcé par la nécessité ; s'il ne faisait celte retraite qu'au cours de Marseille sur Paris, il éprouverait une lésion , puisqu'il doit, dans notre hypothèse, lui en couler plus cher i»our avoir une lettre sur Strasbourg ; il ne serait pas indemnisé du tort que lui cause son débiteur parle non-payement à Marseille, comme cela lui avait été promis.
Mais, dans notre opinion, l'inverse n'aurait pas lieu ; si le cours de Marseille sur Paris
V\]\'[\ m. TIT. II. (MW. VIII. SïXT. I.
tîlail j^Ius olcvé (\\\o 1(î cours de Marseille sui" SUasbourg , txliii (jui lail la retraite pourrait choisir le premier ; car c'est de Paris que la lettre a été tirée. En cela, il use du droit que la loi lui donne ; et nul n'est réputé faire une injustice lorsqu'il use d'un droit qui lui est donné parla loi.
On voit comment cela serait applicable au cas où la retraite sera faite sur un endosseur. Le lieu où il a négocié la lettre est celui d'où il a daté son endossement ; encore bien qu'il pût avoir un autre domicile.
Le prix du change , auquel la lettre est négociée , doit être énoncé dans le compte de
cow. f:. II. retour , et certifié par un agent de change. Comme nous avons vu n° 121, qu'il en existe
«on. (MI. seulement dans les villes où l'importance du commerce en a nécessité l'établissement > le compte de retour doit être certifié , dans les autres , par deux commerçants. Ces conditions sont de rigueur ; il n'est point dû de rechange,
roM. eu. si le compte de retour n'est pas accompagné '"' de ces cerlificats. Mais le lieu où se fiiit la retraite pourrait n'être point une place de commerce , dans laquelle se feraient assez habituellement des opérations de change , pour qu'il y ait un cours établi. H peut arriver, par conséquent , qu'on n'ait aucun élément pour le déterminer. Il est convenable , dans cette circonstance , de se régler par le cours de la place voisine.
439. Quoique le porteur ait une action solidaire contre tous les signataires de la lettre de change, il ne peut cependant faire de retraite que sur l'un d'eux ; il ne doit pas y avoir plu-
coM. c.H. sieurs comptées de retour sur une môme lettre de change. Mais , si celui qui est ainsi forcé d'acquitter une retraite tirée sur lui, est un endosseur , il a droit , à son tour , d'en tirer une sur son endosseur immédiat , ou sur l'un des endosseurs qui le précèdent , ou sur le tireur, comme nous le verrous dans la section suivante. Pour en faciliter les moyens, la re-
coM. c.H. traite faite sur lui doit être accompagnée d'un
certificat qui .constate le cours du change du
lieu où la lettre d(; change était payable , sur le lieu d'où elle a été tirée.
Lorsque le porteur prend la voie de la retraite , au lieu de former son action contre le tireur et les endosseurs , les délais de dénonciation et de poursuites ne courent pas njoins. Ce mode de se rembourser n'est point une diligence qui équivale à la dénonciation et à l'assignation exigées par la loi. La retraite est simplement un moyen accordé au porteur de se procurer de l'argent plus tôt que s'il attendait l'effet des poursuites et l'événement des condamnalions. Si la retraite est acquittée , toutes poursuites cessent à l'instant : mais jusque-là, elles sont d'autant plus nécessaires qu'il n'y a pas d'autre moyen pour le porteur <:o de faire courir l'intérêt des frais de protêt, " rechange cl autres, dont le compte de retour se compose.
440. Une retraite est , comme on Ta vu n^ 457, une nouvelle lettre de change ; le prix co principal de la première lettre, et les frais ou '' autres accessoires, en un mot tout ce qui compose le compte de retour en est en quelque sorte la provision. De là résulte que celui qui la tire, est garant de la créance énoncée dans ce compte de retour envers les endosseurs et le porteur de la retraite, comme le tireur d'une lettre de change ordinaire. Mais ce compte de retour ne produit pas, contre celui sur qui elle est tirée les effets d'une acceptation régulière.
11 peut donc en contester le droit, et n'est pas directement obligé comme l'accepteur d'une lettre de change (i).
441. Tout ce que nous avons dit dans ce paragraphe , concerne celui qui , étant propi'iétaire de la lettre de change à l'échéance , n'en est pas payé. L'application peut en être faite sans difficulté à celui qui paye par intervention ; mais les principes que nous avons donnés sur ce mode de se faire subroger aux droits du porteur , exigent quelques explications.
(1) Rejet, 21 mars 1808.
ACTIONS EN GAUANTÏE HÉSI
Si celui qui a payé par intervention, a déclaré que c'était pour le dernier endosseur, il est évident qu'il a acquis les droits du porteur dans toute leur étendue; car il les a acquis, tant contre celui pour qui il a payé, que contre tous les endosseurs précédents et le tireur , puisqu'ils doivent jjaranlie à celui pour qui il a remboursé. Si son inicrvenlion a été laite pour un endosseur intermédiaire, il n'a point d'action contre ceux qui sont postérieurs , ])uisque celui pour qui il payait , leur devait garantie. S'il a payé pour le tireur, il n'a recours contre aucun endosseur ; il l'aut , à cet égard , se reporter aux règles que nous avons données n"^ 405 et suivants.
SECTION II
Actions en garantie résultant du non-parement de la lettre de change.
4-Î2. Quiconqiie a , par l'elTet des poursuites dirigées contre lui, remboursé une lettre de change , peut agir contre celui ou ceux qui , par l'elTet des négociations et suivant les prin- ,5. cipes expliqués ci-dessus, étaient tonus de l'en garantir. Dans la règle , aucun d'eux ne peut refuser cette garantie. Peut-être , cependant , ce dernier principe devrait -il être modilié dans l'espèce suivante. Pierre a lire , sur Paul, une lettre de change au profit de Jean. Celui-ci la cède , et par la voie des endossements , elle devient la propriété de Paul , sur qui on a vu (pi'ellc était tirée, et qui, avant l'échéance , l'endosse et la met en circulation. A l'échéance, le porteur se présente chez Paul, pour être payé, et celui-ci qui n'avait pas donné d'acceptation , refuse de l'acquiller. Le protêt a lieu , et par l'ellel des recours successifs, ce même Paul, qui a refusé de payer comme tiré , est obligé de rembourser comnie garant en vertu de son endossement. Pouirat-il agir en garantie contre les endosseurs qui les précèdent ? Ceux-ci , qui peut-être ne trouvent point de recours utile à exercer contre le tireur devenu insolvable, n'auront-ils pas droit de le repousser par une fin de non-recevoir relative ? Nous serions porté à le croire , si
M. in
'ï/r^NT mi NON-PAVEMENT. 295
ceux i\n\ veulent repousser l'action de Paul sont en état de prouver qu'il avait provision , à l'époque où il a cédé la lettre (jui lui a été transmise par endossement ; car , encore bien qu'il n'ait pas accepté, il doit s'iujputer de n'avoir pas conservé cette provision , eonforniément au droit qu'il en avait, ainsi qu'on l'a vu n» 579.
Celui qui a remboursé la lettre peut exercer aussi , contre l'accepteur , les mêmes actions que le porteur , parce que l'acceptation établit en sa faveur la preuve de la provision ; mais si la lettre n'est pas acceptée, il n'a , contre le tiré, que les droits dont nous avons parlé n"4 1 G.
Il n'est pas même nécessaire (jue celui qui veut exercer celte garantie , ail payé ; dès qu'il se trouve assigné par le porteur , il a droit d'appeler ceux qui lui doivent garantie devant le tribunal où il est traduit, sans toutefois qu<! cette mise en cause apporte aucun relard dans l'exercice des droits du porteur (i).
Celui qui , en qualité de donneur d'aval , aurait été obligé de payer , ou serait poursuivi en payement , a les mêmes droits contre les signataires tenus , dans l'ordre des négocialions, de garantir la personne pour qui il a donné cet aval ; il a de plus, contre celle-ci , les droits résidtanl des règles générales du cautionnement.
Quant au tireur, on voit par tout ce que nous avons dit ci-dessus , (pi'il n'a aucun droil de recours contre les endosseurs , puis(pie tous sont successivement acquéreurs d'une créance dont il a, le premier , garanli l'existence et le payement. H pourrait, sans doute , avoir une action contre le tiré qui , d'aj)rè8 les notions exposées n" -410, aurait, à tort, refusé d'accepter ou de payer Mais celte action ne résulte pas, à proprement parler, du contrat de change, et ne serait j)as assujettie aux mêmes règles.
445. A son tour , celui qui est poursuivi par une personne à qui il doit garantie, a un recours contre son cédant, contre tous les endosseurs qui le précèdent et contre le tireur.
(1) Hejei, 24 floréal an xui.
roM. en.