CIV. C. If
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2îM PAIIT. ill. TIT. II. CHAI». iX. SKCT. If.
Toulcs C08 actions sont fondées sur les niemcs inenic (juo le porteur en a tiré ou pu en tirer
droits, snjctlos niix ninnios exceptions, et par une sur lui , et ainsi de suite'. Mais cliacun ne
conséquent soumises aux règles (jue nous |)eut comprendre, dans son compte de retour,
avons expliquées dans la section précédente, le rechange qu'il a payé, et n'a droit de de-
puisqu'elles dérivent des mémos principes; mander, à celui sur qui il fait sa retraite, que ro
chaque endosseur étant , pour Texercice de le rechange du lieu d'où il la tire, sur celui où '^
son recours en garantie, considéré comme le la lettre lui a été remise ou endossée! En un
véritable porteur, aux droits duquel il estléga- mot, les rechanges ne peuvent être cumulés; co
[ lement subrogé. On ne saurait donc douter cl chaque endosseur supporie le sien, comme "
qu'un endosseur, poursuivi en garantie par une compensation de l'utilité qu'il a trouvée
celui à qui il a donné l'endossement, ne fût dans la négociation de la lettre, à moins qu'il ne
fondé à lui en opposer l'irrégularité (i). sesoit expressément obligé à les supporter tous.
La conséquence qui en résulte , c'est qu'il
444. Ce n'est pas la seule dénonciation du n'y a pas lieu à faire une retraite sur un endosprotêt qui peut servir de fondement à l'exercice seur, de la part de celui à qui il a transmis la de ces garanties, ni en faire courir les délais, lettre, lorsque l'un et l'autre demeurent dans car il n'est pas impossible que, depuis le pro- le lieu a été souscrit l'endossement, têt, la lettre soit payée au porteur par le tiré. Le résultat des actions recursoires dont il Ainsi, à l'égard des endosseurs , le délai qu'ils vient d'être parlé, peut être, et très-souvent en ont pour agir contrôleurs garants, ne court effet, est de faire retomber les frais et le que du lendemain de l'assignation qui leur a rechange sur celui qui devait payer la lettre, été donnée. Tout ce que nous avons dit n°^ 428 ^^lis si, par exception à cette demande, il et suivants, sur les formes, les délais et les soutenait que la personne qui a fait le protêt déchéances, et n^ 435, sur les personnes qui contre lui, ne s'était pas présentée le jour auraient profité de la provision, ou qui, de de l'échéance pour recevoir, cette exception toute autre manière, auraient donné lieu, par pourrait être appréciée par les juges, comme un fait personnel, à ce que leur exception de on l'a vu n°s 488 et 419. Il est évident, toutedéchéance fût repoussée, serait applicable. fois, que pour faire valoir cette exception et la
Lorsque l'un des signataires a remboursé prouver, il doit à ses risques, périls et fortune,
coM. IC8. amiablement, de manière qu'une assignation appeler en cause celui à la requête de qui le
ne lui ait pas été donnée, le délai dans lequel protêt a été fait. Les autres demandeurs en
il est tenu d'exercer son recours contre ses garantie ne peuvent être forcés de défendre à
garants, collectivement ou individuellement, une semblable exception. S'il la prouve contre
doit compter seulement du jour qu'il a rem- celui qui n'a pas rempli, avant le protêt, le
bourse (2), soit réellement, soif par voie de préalable indispensable de la réquisition de
compensation, compte courant, etc., pourvu payement, ce dernier sera condamné à des
que ce délai n'excède pas celui qu'il aurait eu dommages-intérêts envers lui.
pour former son action s'il avait été assigné
par le porteur, dans le temps que la loi accorde — *"** —
à celui-ci (3).