‹ Cours de droit commercial (volume 4)Chapitre 166 sur 224 · CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX

445. L'endosseur, fondé à exercer la garan- ^^^ ^^''^ ^^''''•' ''^''^ ""^^ ''^''''^^^ """^ ^"^^^''*

lie dans les cas ci-dessus, a le droit de tirer, sur 446. Des lettres de change fausses ou fal-

son cédant ou autre garant, une retraite, de sifiées peuvent avoir été l'objet de négociations

(1) Rejet, 27 vendémiaire an xi. (3) Rejet, 10 novembre 1812. Rejet, 7 septembre

(2) Cassation, î) mars 1818. 1815. Cassation, 29 Juin 1819.

SECTION PUOIIÉRE.

FAUX COMMIS DANS l.i'.S LKTIIUIS l)K CllA.Niii:. iîOri

entre (les personnes d'une égale bonne foi ; il propre signalinr, pourrait conimellre un délit importe donc (Pexaniinerles suites de ce faux consistant en ce cpi'il joindrait à ce nom une entre les divers intéressés» qualité ou une deujeure (pii serait celle d'une Notre intention n'est point de parler ici des personne portant le même nom, mais jouissant antidates, dont nous avons suflisannnent ex- d'ini grand cré<lil. Ce ne serait pas un faux, ])rupié les caractères et les elïels, n''^ 3j3 et mais un abus de confiance puni par les lois. 345, ni des suppositions de lieux, de personnes II ne peut être (picslion ici de la manière ou de (piablés, (jui feront Tobjet du cbapilre dont le faux serait articulé et prouvé; nous suivant, ni enfin des abus de confiance com- en parlcroi»8 dans la septième partie, mis , soit en écrivant une lettre de cliange audessus d'une signature donnée en blanc pour d'autres usages, soit en remettant en circula- J^cs faux commis dans la confcclion de la lion une lettre de cbange dont on a reçu le -^ payenuMii, mais qu'on a conservée à titre de 418. On peut commettre un faux dans la dépôt ou de siujple confiance (i). Dans tous ces confection d'une lettre de cbange , lorsqu'on y cas, celui qui est iiuliqué pour l'acceptation apjjose, avec plus ou moins (Tbabileté dans ou le payement d'une lettre de cbange créée Pimitation, la signature d'une i)ersonne exispar suite de ces espèces de faux, la payerait tante, quand même on aurait pris les précauvalablement , parce (pi'il n'avait pas à s'enqué- li^^s convenables pour que jamais elle ne soit rir d'autre chose (pic de la vérité de la signa- poursuivie. Il y a également faux , de la part lure du tireur, conformément aux principes et Je celui qui , dans la simple vue de se donner avec les restrictions expliqués n^ 5G1. Mais il du crédit, et sans imiter une signature quelest évident cpie jamais le faussaire ne peut conque , se borne à la signer d'un nom imalirer avantage du crime qu'il a connnis, ni se ginairc ('t) , ou de la part de celui qui, ayant dispenser de restituer à ceux qui en éprouvent fabriqué ou fait fabriquer à son ordre une lettre un donjmage , les sommes (ju'il aurait reçu(;s, fausse, l'endosse au profit d'un tiers (5); car ou de réparer le tort qu'd aurait pu causer. s'il est vrai que, dans ces deux derniers cas, le

fait ne puisse nuire à celui dont on su|)posc 447. Le faux dont nous allons parler, est Pexislence, il nuit à ceux (jui deviennent procelui qu'on conimetlrait : 1° en contrefaisant priétaires de la lettre par TelTet des endossela signature d'une personne, comme si elle eiU ments ultérieurs; le tireur étant , comme nous tiré une lettre de cbange, ou bien en falsifiant Pavons dit n° 440, partie nécessaire dans une une véritable lettre, de telle manière (pi'elle lettre de change dont il doit garantir le paye- 8C trouve contenir l'ordre de payer unesonnne ment au porteur et aux endosseurs, plus considérable que celle pour laquelle elle Le lire, à qui une lettre de cbange est préa été réellement tirée; 2*^ en mettant, sur une sentée, doit s'assurer qu'elle porte véritablelettre , nne acceptation dans laquelle on imite ment la signature de celui qu'elle indiriue pour la signature du tiré ; 5° en négociant , à l'aide tireur ; et c'est pour lui donner les moyens de d'un faux endossement, une lettre véritable se garantir contre les faussaires, qu'a été inqu'on a trouvée ou dérobée, ou bien en se troduit l'usage des lettres d'avis, dont nous donnant faussement pour la personne au profit avons parlé n^^ ôûô et 557. L^ne fois qu'il a de qui l'endossement est passé. accepté , quelque preuve qu'il pût avoir, par Dans tous ces cas même, celui qui prendrait la suite, que la lettre était fausse , il ne serait le nom qui lui appartient, avec sa véritable et point admissible dans son refus de la payer.

(1) Cassation, 4 août ISÔO. (5) Cassation, 1*' octobre 1825.

[-2) Kcjcl, 10 septembre 1807. Kejel, lOaoùl I8I0.

i>Ar.T. III. TH. II. (JiAi». IX. sKcr. i.

Vaiiicnicnl pnHcndrait-il (|iril ne pfMit ctio présiinié avoir cnlciulu accepter aiilrc chose qu'une Icltre vcrilaMc; qu'en conséciucncc , il n'a contracté aucune obligation , puiscpie celui pour (jui il croyait accepter n'était réelleiuent pas tireur! Quelque favorable que soit sa position , elle l'est moins encore que celle du porteur : quelque prudence qu'il ait put incltrc dans sa conduite, il avait plus de moyens de découvrir le faux que celui-ci, qui, rarement, esta portée de vérifier la signature du tireur, et qui, après avoir obtenu celle de l'accepteur, n'a point senti la nécessité , ni fait usage du droit d'exercer les poursuites expliquées n"^ 581 et suivants.

449. Une lettre véritable peut avoir été falsifiée avant l'acceptation. Si le tiré s'est borné à écrire le mot accepté, ou s'il a répété , dans son acceptation , la somme substituée faussement , il ne peut se dispenser de la payer ; les motifs que nous venons de donner, militent contre lui.

Cette lettre peut avoir été falsifiée après Tacceptation. Si l'accepteur n'a pas pris la précalition d'exprimer la somme , ce n'est pas sans doute un motif suffisant pour le condamner , sans autre examen , au payement de celle qui a été substituée par la falsification ; mais comme il a commis une imprudence , le porteur de bonne foi serait extrêmement favorable ; les tribunaux ne pourraient se décider que par les circonstances. Si, au contraire, l'accepteur a énoncé la somme pour laquelle il acceptait , il ne doit que ce qu'il a promis.

450. Les mêmes raisons qui ne permettent pas à l'accepteur d'une lettre fausse , d'en refuser le payement, s'opposent à ce qu'il soit admis à répéter la somme qu'il aurait payée , dans la persuasion que la lettre était véritable. Il n'a aucune action contre le tireur supposé, puisque celui-ci ne lui ayant jamais donné de mandat, ne lui doit pas de remboursement.

Celte décision ne peut s'appliquer au cas où le montant de la lettre aurait été simplement

falsifié , qu'avec des modifications. La lettre falsifiée; a été véritable dans son principe : l'accepteur n'a pas été troirq)é sur la vérité de la signature du tireur ; seulement , il a cru que cette signature lui mandait d'accepter telle somme , au lieu de telle aiitre. Il faut encore suivre la règle qui veut que chacun supporte la peine de son imprudence. Si le tireur a envoyé un avis énonçant la véritable somme pour laquelle il tirait, celui qui a imprudemment accepté la lettre falsifiée ne peut répéter que la somme primitivement indiquée. Si la lettre est tirée acceptable , ou payable sans avis,\c. tiré qui a accepté , trompé par un falsification capable d'en imposer à des personnes d'une prudence ordinaire , a droit de répéter du tireur tout ce qu'il a payé, parce que celui-ci est coupable de n'avoir pas pris assez de précautions.

Nous n'hésitons pas , du reste , à croire que dans l'un et l'autre cas , jamais le porteur de bonne foi ne peut être tenu de restituer ce qu'il a reçu ; dès qu'on n'allègue point contre lui qu'il soit auteur du faux ou de la falsification, il a touché le montant d'une créance qu'il avait légitimement achetée ; sa bonne foi, lorsqu'il a reçu le payement , le met à l'abri de toute répétition.

451 . Tout ce que nous avons dit dans cette section s'appliquerait aux payements faits par intervention. Celui qui, croyant rendre service à son ami, dont un faussaire adroit aurait imité la signature , accepterait ou payerait par intervention , ou même en vertu d'un besoin ajouté à cette fausse signature , une lettre de change que cet ami n'aurait pas réellement tirée ou endossée , n'acquerrait aucun droit contre lui. D'un autre côté , l'intervenant ne pourrait exciper , contre le porteur de bonne foi , de l'imprudence d'une pareille intervention ])Our revenir contre son acceptation , ou répéter la somme qu'il aurait payée.

452. Dans ces cas, comme dans les autres semblables , celui sur qui retombe la perle ,

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FAUX DANS LA CIllCl LAT10^ DE LA LLTTUE DK CllANliL. 297

pciil , nfin (1c parvenir à connaUrc raiitcur du ù\u\ et (le se faire indemniser par lui , sommer celui à q!ii il a pavé la lettre fausse ou falsifiée, de lui justifier Texislence et riudividualilé de son endosseur. Il peut s'adresser ensuite à cet endosseur pour qu'il lui fasse la même justification , cl ainsi , en remontant, (lelui qui est requis de prouver Texistenee de son endosseur , ne peut s'y refuser parce (pi'il <loil connaitre la personne avec qui il a contracté , ou que, s'il a traité par rentremise d'un agent de chani^e , il a dû se faire donner, par ce dernier, la garantie d'individualité dont nous avons parlé n"" i^i\ et 408. Si la signature de son endosseur est fausse , il est réputé , dans riniérêt de celui qui a payé, auteur du faux ; ou , ce qui revient au même , il doit , en remboursant la lettre , subir la peine de l'imprudence (ju'il a commise en traitant avec un homme dont il ne peut faire connaître l'individualité. Mais, jamais dans aucun cas, un ciulosseur ou un porteur n'est tenu de prouver l'existence et la vérité de la signature d'aucun autie que de celui avec qui il a contracté immédiatement (i).

SECTION H

J)u faux commis dans l'acceptation d'une lettre de chanac.

453. Par suite de ce que nous avons dit n" 448, il y a laux lorsqu'on signe une acceptation, soit du nom d'une personne dont on imite la signature, soit d'un nom ([ui n'appartiendrait à personne. 11 est évident (juc celui dont on a falsifié la signature ne peut être tenu au payement. Le porteur n'a d'autres ressources ipie de faire le protêt. En le dénonçant à son endosseur immédiat, et ce dernier à celui qui le précède , on arrivera nécessairement à l'auteur du faux, ou à celui qui, suivant les principes que nous venons de développer, doit subir la peine de son imprudence. Il en est de même en cas de falsification d'une acceptation qui aurait été donnée pour une somme moindre que celle qui a été substituée par le faussaire.

(1) Cassation, 17 mais 18i?'J.

L'accepteur qui prouverait celte falsification , ne serait tenu de payer que la somnie pour laquelle il a accepté véritablement.

Mais si le prétendu acce|tleur, trompé par la parfaite ressendilancc de sa signature, ou par la falsification de la somme , payait cl découvrait ensuite le faux , il ne ))Ourrail rien ré|)éler contre le porteur qui, tant cprou ne prouverait pas qu'il a été de mauvaise foi , serait réputé avoir reçu légitimement ce qui lui était dû, puisque la lettre lui étaitparvenuc par un endossement dont il avait juiyé la valeur.

SECTION III

Du faux commis dans la circulation de la lettre.

454. H peut arriver qu'une lettre de change ayant été j)erdue ou dérobée, celui entre les mains decpii elle tondje, y mette un endossement à son profit, auquel il appose ou fait ai)poser faussement le nom du vrai j)roprictaire, après quoi il la passe à Tordre d'une personne de bonne foi, qui, à son tour, la passe à une autre. Le porteur venant, par suite de ces négociations, en demander le payement à l'échéance , peut être repoussé par le tiré qui , conformément à ce qu'on a vu n'^ 408, aurait reçu l'opposition du véritable propriétaire. C'est même un devoir pour le tiré, s'il a des soupçons assez forts sur Tindividualilé du porteur, de refuser le payement, d abord dans son intérêt, puiscpie nous avons vu n"^ 107 et

401, qu'il était sin)[tlement présumé libéré par o.M. r.ii. le payement, et que des exceptions d'une grave '" "'*■ imprudence pourraient lui être; o|)posées ; en second lieu, dans Pintérêt du porleurvérilable, suivant celle règle de droit naturel, que nous devons , dans toutes les circonstances , faire pour les autres ce que nous voudrions qu'on fit pour notis.

455. Lorsque celui qui prétend avoirperdu une lettre de changaa fait une opposition qui sert de fondement au refus du tiré de payer le porteur, il faut juger entre ce dernier cl l'opposant.

I>AIIT. lil. TIT. If. CIIA1>. X

riv. c. II

Si lo principe cpic nul ne peut ôlrc privé (le sa propriclc, sniis son consniilcjncnt , esl njodilic, dans rinlérctdii coinmcMCC, par suilo • delà règle, (pi'cn fait de meubles, la possession ' vaut litre , celte règle doit ôlre restreinte aux objets corporels. 11 y a , pour les créances , des règles différentes, explirpiées n"' 315 et suiv. , et par Teffct desquelles celui qu'un endossement rend propriétaire d'une lettre, ne peut cesser de l'ôtre que par un endossement signé de lui. Il en serait autrement s'il avait perdu la lettre revêtue de sa signature , formant un endossement en blanc que le voleur aurait rempli à son profit : il doit s'imputer celte Auitc, et n'a que le droit indiqué n^ 44G , d'agir contre l'auteur du faux endossement. Si , par suite de ce que nous avons dit n^ 401 , les tribunaux déclaraient que celui qui a paye la lettre n'est pas valablement libéré , il ne pourrait obliger à reslilulion le porteur de bonne foi qui a reçu ; ce dernier serait tenu simplement de céd&r ses actions contre son endosseur, de manière à ce qu'on piit, en suivant la marche indiquée n» 452 , arriver à l'auteur du faux.

436. De tout ce que nous avons dit, résulte la conséquence que celui à qui on demande le payement de la lettre, peut s'y refuser, soit parce qu'il déniera la signature qu'on dit être la sienne, soit parce qu'il prétendra que la somme a été falsifiée, soit parce qu'il aura reçu opposition de la part du propriétaire légitime. Le porteur n'en est pas moins tenu de protester et d'exercer son recours ; et quand même, en définitive, le faux serait prouvé , il ne serait pas relevé de la déchéance contre son cédant ou tous les autres signataires de la lettre (i), qui ne seraient pas auteurs ou complices du faux. Il ne lui resterait que la ressource de suivre la marche indiquée n« 452 ; et Ton sent qu'elle est moins avantageuse que l'exercice du recours à défaut de payement. -En effet , lorsqu'il a protesté à temps utile, peu lui importe que ,

(1) Cassation, 17 mars 1829.

par quelque circonstance, l'endosseur à qui i s'adresse ne parvienne pas à élre remboursé, Lorsque, au contraire, il est réduit à s'adresseï à l'auteur du faux ou h celui qui doit er répondre , celte personne peut cire insolvable.

Du reste, il est incontestable que cetlf nécessité do protêt, sous ])eiiie de déchéance n'a lieu qu'à l'égard des signataires de bonne foi ; l'exception ne pourrait, comme on l'a vi n° 455, être opposée par l'auteur ou le corn plice du faux.

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