‹ Cours de droit commercial (volume 4)Chapitre 168 sur 224 · Ces sunposilioiis peuvent être établies · texte numérisé non relu

Ces sunposilioiis peuvent être établies

SECTION PREMIERE. , • , , n , -,

par (les preuves prises hors de l aclc dont il

DcsleUvesdecUangcimparfaltcsparsupposHîons. ^^^.^^^ ^^ „^. ,^,,.,1^ ^^.g ,^ ^^^ .rinvo(inor la

458. Des diverses conditions développées rèi;le qui prohibe la preuve lestiuionialc contre «^«v dans le chapitre second de ce titre, il n'y a <jue et outre le contenu au\ actes ; nous en avons celles qui concernent les personnes désij^nées donné les motifs n"" 202 et 2G3. Le plus ou comme tireur» tiré ou preneur, la remise d'un moins d'influence qu'aurait cette preuve délieu sur un autre, ou la déclaration de valeur pend de l'appréciation des tribunaux; la qua- IVmrnie , qui puissent être supposées. lité des parties devrait surtout être prise eu

La supposition de personnes existe : i" lors- considération (2). que celui qui tire , signe ou Ant signer, du Dès que ces suppositions ont été reconnues, nom d'un faux tireur, une lettre qu'il accepte l'acte qui les contient est considéré comme si, ou qu'il fait accepter par le véritable tiré ; <lès sa formation , la vérité des faits avait été 2° lorsqu'un signataire véritable tire sur un respectée. Ainsi, l'écrit présenté comme lettre individu non existant; 5" lorsqu'une lettre, de change [)ar une supposition , soit de lieux, réellement tirée par^un individu existant, sur soit de l'existence d'une des parties essentielun autre aussi existant , présente un preneur les à sa formation, n'obligerait pas moins celui supposé, et sous le faux nom de qui est sous- qui l'aurait créé, s'il en résultait qu'il ait pris, crit le premier endossement qui fait entrer moyennant un équivalent , l'engagement de cette lettre en circulation. Ces supi)08iiions ^^^''^ payer une somme. C'est la conséquence peuvent , dans certains cas et suivant les cir- ^c la règle que nous avons donnée n" 170. constances, être considérées comme des faux, ^Liis un tel acte n'étant pas une véritable lettre ainsi que nous l'avons vu n" 448. de change, le droit perçu par l'un des con-

II n'en serait pas de même de la supposition tractants, pour prix de change , devrait être

de lieu. A moins de circonstances (pii prouve- restitué ou inq)ulé sur le capital , en ce qui

raient qu'elle cause un tort réel à des tiers, et excéderait le taux d'intérêts permis, (ju'elle a été commise avec intention de l'oc-

casionner, la supposition de lieu serait appré- 4G0. La faculté d'arguer d'une supposition

ciée d'après ses résultats : si, une fois prouvée, dans une lettre de change, et même la manière

elle avait pour effet que la condition essentielle d'en faire la preuve, dépendent de la (piaillé de

delà remise d'un lieu sur un autre disparût, celui qui propose cette exception.

la lettre serait réduite à la qualité de simple Celui au profit de qui la lettre a été tirée ,

pronïesse. sachant ou ayant été à même de savoir qu'il y

Quant à la supposition de valeur, ce que avait sup[)osition, doit s'imputer son erreur ou

nous avons dit n" 510, suffît pour prouver sa connivence. La preuve (pie celte prétendue

qu'il n'y aurait pas lieu de considérer comme lettre contient des supj)osilions cl (ju'ellt; ne

telle, la déclaration d'une valeur au lieu d'une doit avoir que les effets d'une simple [nomesse

autre. Mais s'il était reconnu par les juges peut donc être faite contre lui, par (juiconciue

qu'aucune autre valeur n'a été fournie, ils y a intérêt, même quand celui qui enqdoierait

pourraient , d'après les circonstances, décider, l'exceplion aurait connu la supposition , et y

entre les parties qui ont concouru à celle aurait participé (5).

énoncialion d'une fausse cause, comme si une Mais on ne peul opposer la même exception

valeur n'avait pas élé fournie au tireur par au tiers porteur, ou à des endosseurs exerçant

celui de qui elle parail avoir élé reçue (i). leurs droits de garantie : il serait injuste de

(1) Rejet, 25janvier 1815. Rejet, 20 novcml>rc 1817. (3) Rejet, 2 vendémiaire an x. Rejet, 8 brumaire

(2) Rejet, 20 juin 1810. Ucjcl. 1" aoi'U 18l(>. an xiv.

VAirr. III. TH. if. cïîav. x. skct. m.

(lécidor oonlro eux , sur des prouves prises hors (le V-M'Ao, môino , et (r:i[)rès uikî supposition à i.Kpielic ou 110 prouvei;iit pas (ju'ils ont participé, (juc la Icllrc^ dont ils sout porteurs n'est qu'une simple promesse (i).

SECTION II

De t'hnpcrfcctîo7i causée par om'iss'ion des conditions re(juises pour la val'idUé d'une lettre de change.

461 . Les eo'.Uractants étant libres de varier ou de modifier Pacte qui intervient enlrc eux, pourvu qu'ils ne violent aucune loi proliihilivc, il est évident qu'une personne peut mander à une autre , de payer des sommes ou autres valeurs à un tiers, et rédiger cet ordre avec une partie des formes employées pour les lettres de change.

Par cela seul que cet acte ne réunit pas toutes ces formes , il n'est considéré que comme une lettre imparfaite: cl il rentre dans la règle générale expliquée n° !l9i, que les actes doivent être appréciés d'a])rcs les termes dans lesquels ils sont conçus.

462. Si la rédaction de l'acte ne constitue aucune obligation , et si cet acte , imparfait comme lettre de change , l'est aussi comme contrat considéré dans l'ordre général des obligations , il n'y a pas d'engagement (2) : tel serait le cas où l'on aurait omis la somme ou valeur qui doit être payée , ou le nom de la personne qui doit payer : encore , cette omission du nom serait-clie sans inconvénients si la lettre imparfaite avait été acceptée, puisque l'accepteur aurait, par là, reconnu qu'elle lui était adressée.

Par la raison inverse, si Timperfeclion ne consistait que dans l'omission ou l'inobservation des caractères essentiels à une lettre de change, l'acte serait réduit à l'espèce d'engagement qu'il constaterait. Ainsi , l'ordre de délivrer des marchandises ou denrées, et non de la monnaie, ou celui qui, tout en ayant de

(1) Rejel, 26 décembre 1808. Rejet, 25 janvier 1815. Rejel, 18 mai» 1810. Rejet, 22 juin 1825.

la monnaie poui' r)bjel , serait payable au lie d'où il a été tiré, vaudiait comme prouKîssequ celle valeur sera délivrée |)ar le tiers indiqué, 0 qu(; l'auteur de cet ordre la délivrera Iui-niôm(

465. Il faut en dire aulant lorsque l'écri exprime qu'une valeur a élé reçue par celu qui l'a souscrit , sans en désigner la nature parce que celle condition , exigée dans les Ict 1res de change , par les niotifj expliqué n° 540 , n'est pas esseniielle à toute espèc d'engagements (5). Mais si l'omission jjorlai sur le fait même d'une valeur comptée, l'écrit eût-il d'ailleurs toutes les formes d'une lettr( de change, ne serait qu'une procuration don née par celui qui Ta signé, à celui au profil d qui il est rédigé, à l'efiei de loucher la somm ou la valeur indiquée ; procuration qui impc serait à ce dernier l'obligation d'en rendr compte.

Il est inutile de rappeler que rimpcrfectio résultant de l'omission , ne peut être réparé par aucune preuve étrangère à l'écrit dont . s'agit , ni d'ajouter que chacun de ceux qi ont reçu cet écrit n'ayant pu en espérer d'au très droits que ceux qu'il exprimait, l'imper fection peut être opposée à tous et par tous

SECTION III

Elfets des lettres de change imparfaites.

464. Une lettre de change imparfaite , 0 mandai , n'est acte de commerce que si ell est causée pour fait de trafic, banque, etc., 0 si elle est intervenue entre des commerçants suivant ce qui est dit n« 50 ; d'où il suit qu la somme doit être répétée en toutes lettres lorsque le confectionnaire n'est pas commer çant, et qu'il peut en résulter une promess de sa part ; ce qui ne serait pas nécessair pour une lettre de change parfaite, ainsi qu'oi l'a vu n° 550.

Le mandat peut avoir été conçu en de termes qui le rendent payable au porteur ; i ne peut y avoir d'autres règles à cet égard

(2) Rejet, 2G (léceml)re 1827.

(3J Rejet, 12 juillet 1820. Rejet, 30 août 1826.

KFKETS DES EETTHES DE ClIANl.E IMIWP.K.MTES. nOl

qiicce quia éliMlit n'^'* 181 cl 315, cl ce (ju^oii dovioiil créancier de railleur ilii inaiiclal pour ,,y , „

verra n*^ 483. il peul avoir élc rédigé payable la suiiuik; (ju'il a avancée. «a*-" "•♦»

à celui qu'un endosseiucnl en rendrait cession-

naire , cl Ton suit les rèi^les que nous avons iOG. Celui qui crée un niandal peut le sousdonnées sur la néj^ocialion des letlres de crire au jjrofîKrune personne dont il esl déhicliaui^e. lia circonslance (]ue cet ellel iTau- leur, et dans la vue de s'acquitter; alors, rail pas les iornies recjuises jjour consliluer d'après ce que nous avons dit n'''* lOG et t2:23, une lettre de change, ne pourrait être prise en le payement opère sa libération envers le considération pour déclarer invalides les négo- créancier (pii l'a reru. Il ptut le tirer p«)ur cialions qui en auraient été laites par voie d'en- faire un prêt à la personne au prolil de qui il dossement (i), jjarcc (|ue, suivant ce que nous le lire; et alors intervient entre eux un conavons dit n° 3i3, la né[j[OLialion par voie d'en- Irai qui suit les règles (jue nous donnerons dossement n'est pas exc'lusivement réservée dans le lilre suivant. H peut le tirer enfin, II. aux lettres de change et aux billets à ordre que pour (}U(; le porteur en touche le montant " la loi y a assimilés. On peut même aller jus- connue siuïple l'ondé de pouvoir : c'est ce que qu'à dire qu'il n'est pas nécessaiie que l'en- fait eonnaîlre la lédactiou du mandai. 11 sulfit dossement (ju'on en lait soit revêtu des lormes de dire que, dans les deux premiers cas, le indi(juées n"* 313, pour 0|)érer transj)ort-ces- mandat ne peul èlre révoqué (pie du consension. 11 suflit (jue la volonté soit exprimée et lemenl de celui à (pii il a été délivré, ou de ses ait une cause, comme pour les obligations ayants droit , et que dans le troisième, le déou promesses simples (i). l'aut de j)ayement ne donnerait lieu à aucun

recours. Le porteur pourrait seulement exiger

465. Un mandat, (piel qu'en soit l'objet et de celui qui lui a donné le mandat, le rem-

«pielque molii' qui ail porté son auteur à le boursement de ses frais, mais par simple action

délivrer, établit entre celui-ci et la personne à civile, s'il n'est |)as commerçant; car, ainsi nv. c.h.

(jui il est adressé, des rapporls qui doivent être (pion l'a vu n" 5i0, dès qu'il n'y a pas de '^^■* ""''

considérés sous deux points de vue, selon que valeur reçue , il n'y a pas j)rés()nq)lion de

l'auleur du mandat a, ou n'a pas de valeurs dclle commeiciale ; il n'a existé qu'un contrat

entre les mains de celui (pi'il charge de payer. de i)rocuralion donnant lieu à une simple ac-

Daus le premier cas, il y aurait lieu à Tappli- lion civile. Si, néanmoins, celui à qui le man-

calion de ce que nous avons dit n"^ 338, 373 ^hit pour recouvrer a élé donné, était commer-

et suivants, sur le droit de requérir l'accepta- Ç<^nl , "<>us serions porté à croire qu'il serait

lion , sur la manière dont peut être expiimé foudé à iiilcnter une action commerciale pour

le consentemeul de payer, donné par celui sur élre payé de ses frais cl même d'un droit de

qui est fait le mandat, et sur les etlets de cette commission, acceptation : la réeeplion que fait le porteur

légitime du maiulat, des valeurs y énoncées, -^07. A qnehpie litre que celui à qui un

libère celui (pii raC(iMille, conrormémenl aux mandat est délivré, l'ait reçu, il a droit, et

principes expliqués n" 190. Dans le second même il est tenu de faire les poursuites con-

cas, celui sur (pii le mandat est tiré ne |)eut venables pour en loucher le moulant. H n'y a,

être conlrainl à l'arcpiiiier, à moins qu'il ne relativement à la forme ou au délai de ces

s'y soill obigé , mais lorsrju'il s'y esl obligé, le diligences, aucune autre règle (pie celles

jiorteur du mandat a, contre lui, les droits (praurait établies la convenlion des parties,

d'un créancier direct : alors, celui qui pave ^^^^ celles auxquelles elles seraient présumées

(1) Cassation, 18 janvier 1825. (2) Rejet, 12 juillet 1820.

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