IV. C. II I
r,02 PAin\ iir. tit. ii. rjiAi». x. sfxt. m.
s'clrc soumises d'après les circoiislances elles véritable négoeialioii de clianj^e, ont voulu se
usaj^cs. «ouuicllre, Turi à la p;araulic, Taulrc aux con-
En cas de non-payement, les droits de celui diiions requises pour l'exercice de Taction en
à qui le mandai a été donné, varient suivant la garantie des lettres de change parfaites. S'il
nature de la négociation : lorsqu'il l'a reçu en n'est pas permis de renoncera la prescription, ,
payement, il doit se conformer à ce que nous il est licite de convenir des conditions aux- '
avons dit n° 225 ; lorsqu'il l'a reçu à titre de quelles une garantie pourra être exercée, et
prêt , il ne peut , sous prétexte que la somme de déterminer l'époque à laquelle elle ne sera
ne lui est pas nécessaire , se dispenser d'aller plus recevable ; c'est ce que les parties ont
en requérir le payement. Dans ces deux cas , fait implicitement , en accommodant à leur
s'il lui est refusé , il a recours contre l'auteur négociation les formes des lettres de change,
du mandat, pour le contraindre à payer le ca- Ce que les contractants ont fait, chacun des
pital, les intérêts et frais, sauf les exceptions endosseurs est réputé l'avoir voulu, en adop-
légitimes de ce dernier ; si, au contraire, il l'a tant la même forme de négociation,
reçu pour agir comme fondé de pouvoir , soit H ne faudrait pas, néanmoins, en conclure
à la charge d'en compter la valeur, soit pour que, lors même que des mandats auraient été
l'imputer sur ce qui lui est dû, il n'est obligé créés par des commerçants, et rédigés dans
que de faire connaître à l'auteur du mandat, la une forme qui les rendraient négociables par
réquisition qu'il a faite, et le refus de payement, voie d'endossement , l'action qui en résulte se
Si l'auteur du mandat , contre qui revien- prescrirait par cinq années seulement : celte
drait l'individu à qui il a été délivré , prouvait prescription n'a lieu , dans l'état actuel de la
que la personne sur qui il l'a donné , était , législation, que pour les lettres de change dont <
lors de l'échéance, débitrice envers lui , ou il a été question n"^ 530 et suivants, et pour les
dépositaire des fonds destinés au payement ; billets à ordre souscrits par des commerçants
qu'elle était solvable et s'acquittait avec exac- ou par des non-commerçants, pour faits de
litude ; que le payement n'a été requis qu'après commerce, dont il sera question n^ 478. La
cette échéance, et que le recours n'est exercé spécialité de la prescription ne peut être éten-
contre Inique dans un moment où il ne peut due d'un cas à un autre, sous prétexte d'ana-
plus se faire payer, la perle serait pour le por- logie : il faudrait à cet égard se reporter à ce
leur négligent (i). C'est la conséquence des qui a été dit n® 240, pour en appliquer les
principes expliqués n^® 515 et 514, et de ceux règles.
qui obligent quiconque a causé un tort, par sa Quant aux mandais qui n'ont pas été créés
faute ou par sa négligence, à le réparer. à ordre , il nous semble que la circonstance
Mais s'il est vrai que, dans plusieurs cas, le qu'on les a négociés par voie d'endossement,
non-payement d'un mandat donne lieu à une n'a pas d'autre effet que de rendre valable la
garantie, il n'est pas sans importance d'exami- transmission de propriété ; mais ce n'est point
ner quelles en sont les conditions. Si le mandat le cas d'appliquer les règles sur les délais des
a été créé à ordre, nous sommes porté à croire recours expliqués n^^ 248 et suivants ; les
que les contractants, tout en ne faisant pas une actions qui résultent d'une lettre de change
imparfaite , non à ordre , ne sont soumises
(1) Cassation, 16 pluviôse an xiii. qu'aux règles générales des autres actions.
pr.iNciPES i;i'Ni:nArx siu u: pukt.
TITUE 111.