DU PRÊT
AC)H. On (lislingno doux ospc-ccs do prôl : lo k jiici à usage, et eeliii do consomniaiioii. I^a naiurc des choses prôlées , cl (juclcincfois les circonstances qui accompagnent le prêl, peuvent aider à reconnaUro (piaml on doit considérer comme prêt de consommalion celui qui pourrait , au premier aspect , être regardé comme prêt à usage. Le prêt de consommalion peut et doit seul nous occuper. Un prêt à usage, intervenu entre des commerranls , lors même qu'il aurait pour malièrcdes marcliandises, serait régi par les principes du droit commun.
4G9. Nous comprenons , sous le nom çi^ôwcr\(\\wi\c j)rc(, tout engagement, (juelle (ju'en soit la cause , de nature à créer une délie payable en monnaie ou en autres choses fongibles. En eiïct, lorsque des commerçants font entre eux un conqite de leur situation récipro- (pie, par suite de fournitures de marchandises, de droits de commission , etc., ou dans tous autres cas semblables, si celui qui doit parle résultat de ce règlement, ne solde pas en effectif, il se reconnaît débiteur, de la même manière que s'il avait réellement empnuUé.
Dans un premier chapitre , nous ollrirons les principes généraux sur les prêts et avances entre commerçants ; dans le second , nous ferons connaître les actes par lesquels ils se réalisent le plus habituellement.
CIIAPITIŒ PREMIER.
PRINCIPES GKNtRAUX SIU LES PRÊTS F.T AVANCES ENTRE COMMtKÇ.ANTS.
470. L'emprunteur, par la délivrance des valeurs prclécs , ou par Tcffet de la négocia-
tion (jui le déclare débiteur d'un reliquat de com[)ie, contracte <leux espèces irobligalions : celle de payer le capital , et celle d'en servir les intérêts.
En ce qui concerne le capital , nous avons donné, n"^ 183, 202 et suiv., relativement à répoque et au mode de payement, des notions auxfjuelles il faut se reporter.
Les intérêts sont dus, lorscju'ils ont été promis , ou lorsque l'obligation de les payer résulte , soit de la nature et de l'espèce de la négociation, soit de l'usage des lieux, (jui peut suppléer, en un grand nombre de circonslan- ,,si ^71. ces, aux conventions expresses (1) : et le créan- "" '*"'• cier ne peut en exiger plus de cinrj aniiées, s'il n a pas conserve le droit d en reclamer un ^^^^ «01*. plus grand nondjre par les moyens indi(piés n° 2 iO.
471. Lorsque le prêl a été opéré par la délivrance de lettres de change , ou |):)r souscription de billets à ordre qui entraînent remise d'im lien sur un autre, l'obligation du débiteur s'étend jusqu'à payer le rechange, suivant les règles que nous avons données n"' 457 et suivants, ^lais, à rexceplion de ce cas, rintérêt ne peut , conformément à la loi du 5 sejUcmbre 1807, excéder six pour ccnl par an, cl ne peut être perçu d'avance par le prêteur, par voie de retenue sur la somme comptée a remprunleur. En effet, rintérêt n'étant que le i)rix de l'usage , et en quehpie sorte , le fruit civil de l'argent, il ne peut être du d'avance; d'ailleurs , un simple calcul suffit pour prouver qu'à l'aide d'une telle opération , on excéderait le taux fixé par la loi , en paraissant s'y conformer cxlérieurcmcnl. Si ces principes ne sont
(1) Rejet, 5 vcndf^oiaire an xi.
l>AHT. III. ÏIT. III. CHAI». II. SîT/r. I.
pas observés dans les escomptes volontaires dont nous avons [>arlé n" 499, et nolamnjcnt dans les ventes sur factures , les cessions de lettres de change ou autres effets négociables par voie d'endossement, et diverses autres négociations du même genre , c'est qu'on y voit moins une diminution des intérêts qu'aurait produit le titre escompte, qu'une composition particulière sur le prix principal de la chose cédée ou vendue (i).
472. La perception d'intérêts illégitimes ne peut , comme on Ta vu n° 189, élre dissimulée par des conventions qui paraîtraient changer le nom du contrat, pour éluder les prohibitions de la loi. Nous on verrons un exemple en traitant des mises en société. Mais il ne faut pas aussi que la juste prohibition de l'usure porte à interdire des négociations utiles. Tels sont les escomptes dont nous venons de parler : les connnissions de banque , lorsque les circonstances permettent de croire que le porteur qui fait profession de banquier a pu faire des démarches ou prendre des soins pour procurer , sous sa signature , les fonds que l'emprunteur désirait trouver (2). Telle serait encore la convention par laquelle une personne, après avoir prêté de l'argent à une autre pour acheter des marchandises, se rendrait assureur de ces mêmes objets; la prime ne pourrait être considérée comme un accroissement d'intérêts, qu'autant que le déguisement des contrats serait prouvé.
Du reste , la preuve de ce déguisement et