lu droit commun sur les procurations sont suf
n . § VII. — Des opérations de courtage.
Mais le plus souvent , le fondé de pouvoirs 41. Le courtage est un genre de négociation ne fait point connaître pour qui il agit, ni même qui a pour caractère propre de servir d'intcrqu'il agit pour un tiers , et en cela , il y a de médiaire dans une négociation entre deux ou grands avantages: 1° pour la célérité des opéra- plusieurs personnes dont les intérêts sont options , qui serait entravée par la nécessité où posés. Entendu dans ce sens large, le courtage se trouverait celui qui traite avec un fondé de pourrait n'être qu'une simple opération civile, pouvoirs de chercher des renseignements sur Mais le plus habituellement ce sont les négola solvabilité du mandant ; 2" pour le secret , ciations commerciales qui rendent nécessaire qui ne pourrait plus être gardé si le fondé de ce genre d'entremise; et comme ceux qui s'y pouvoirs éiajt obligé de nommer celui qu'il livrent, eu même temps qu'ils deviennent auxi-
LOUAGES DE l'E!lSO^^ES QUI SONT ACTES DE COMMENCE. 23
liaircs du commerce, en font une profession la faculté de s'y livrer soit rcslrcinlc à cer- . H. lucrative, le courlage-u été mis au rang des laines personnes commissionnécs par le gou- *** actes commerciaux parleur nature. vernement, dans les lieux où riniérêt du Le courtier est institué pour recevoir les commerçant a dicté celle mesure , ou qu\Mi propositions de celui qui veut vendre, achelcr, Tabsencc de rèj;lemenls à ce sujet, ce genre assurer, etc. ; il les transmet, soit à celui d'industrie soit libre pour tout le monde, qui vcutaclielcr, vendre, se faireassurer, etc.. On peut dire seulement que, dans le presoit à un autre courtier qui ai^it pour cette mier cas, les règles spéciales, (juc nous ferons personne ; et lorsque le marché est conclu par connaître n"^ 121 et suivants , en parlant des cette entremise, les parties intéressées Texécu- agents de change et des courtiers commislent^ sionnés par le gouvernement, doivent être Le courtage ne doit pas être confondu avec appliquées dans toute leur étendue ; que, dans la commission, parce que le commissionnaire le second , ces règles peuvent cire invoquées s'oblige à l'exécution de ce qu'il a promis pour par analogie.
son commettant , et que , sauf un cas particu-
,1, • I . I n tcïck ^ VIII. — Des agences et bureaux d'aCFaires.
lier d exception , dont nous parlerons n° 129, ^ i^ a a^ v- »
le courtier n'est point personnellement obligé 42. La multiplicité des affaires conlcn-
de faire exécuter ou d'exécuter le marché dont lieuses près des administrations publiques ou
il n'a été que l'enlremetleur ; parce qu'en particulières, les gestions de fortunes mobi-
second lieu, le commissionnaire n'est en gêné- liaires, les recouviements de capitaux, les
rai chargé que des ordres de son conîmellant; réclamations relatives à la liquidation ou à la
et si les circonstances réunissent quelquefois perception des intérêts de la dette de l'État,
dans la même personne la confiance de deux ont fait , du soin de s'y livrer , une véritable
commettants qui ont des intérêts opposés , spéculation , qui n'a rien de commun avec les
les règles que la délicatesse impose alors à services ollkieux (ju'unc personne rend à une
celui qui est dans cette position prouvent mieux autre, et qui donne de plein droit à l'agent le
encore la distinction que nous présentons; caractère de mandataire salarié, dont la rétri-
le courtier, au contraire , est nécessairement bution peut toujours être taxéa suivant les
intermédiaire. circonstances et être exigée, encore bien qu'il
Il n'est point également possible de con- n'y eût pas de stipulation préalable. Quelles
fondre le courtage avec les simj)les mandats, que soient, en elles-mêmes, les affaires aux-
procurations ou prépositions; car, s'ils ont quelles se livrent ces agents , et quand elles
cela de commun, que tous ceux qui font aussi n'auraient aucun caractère commercial , le
des affaires pour un autre ne s'obligent point fait de leur entremise est réputé, à leur égard,
en leur nom propre , il y a toujours cette dif- industrie commerciale (i).
férence essentielle, que le mandataire ou le Dans le but d'accroître et d'assurer la con-
préposé ne se borne pas à être intermédiaire fiance qu'obtiennent des hommes qui sont,
pour porter et discuter des propositions, mais pour ainsi dire, dépositaires nécessaires, cl de
il achève et conclut l'alTaire qui lui est conliéc mieux distinguer, suivant les termes de l'ar-
dans la mesure des pouvoirs qu'il a reçus. licle 18 de l'acte du gouvernemont du il dé-
II importe peu , pour déterminer la nature cembrc 1810 , confirmé par l'art. 42 de l'or-
commereiale des opérations de courtage, que donnance du 20 novembre 1822 , la profcs-
(1) /". dans ce sens Pnlloz, t. IV, p.oiO, et Carié, de l'art. 032. Celte o[)inion a Ole consacrée par arrêt
Lois (le Torg., t. IV, p. 400 el 450. M. Merlin pense de la cour de Brux. du 28 nov. 182."î; /^. J. de l'.r.,
que tes agents d'affaires, dont les opérations de coni- 1824, l<^,p. 287; J. du xix''8., 1827, ô<\ p. 50; Merlin,
mercc sont exclues, ne tombent pas sous l'application qucst., l. I, p. 217; Vinccns, t. I, p. 154.
v\\\[\ I. TiT. ï. rrïAi». I. si:(:t. v.
roM. r,. 11. sion (ravocal , du mélicr (Vagonls d'afïairos, on a cru devoir ranger les ojxîralions de ces derniers parmi hîs actes de commerce.
Il fanl remar(jU(T que la (jualilé d'entreprise commerciale n'est donnée qu'à ce ([u'on appelle agence, bureau, c'est-à-dire une espèce d'établissement annoncé à la confiance générale , par des circulaires et par tous autres moyens de publicité (i).
45. L'étendue des relations commerciales et les rapports qu'elles ont établis entre des individus de nations différentes, occasionnant l'emploi fréquent d'actes rédigés en langues étrangères, il s'est formé, dans différentes villes, des établissements où l'on traduit tous les actes et documents , en quelques langues qu'ils soient rédigés, et où réciproquement on rédige des notes ou des lettres en langues étrangères.
En général , il n'y a pas acte de commerce à faire une traduction quelconque ; mais celui qui, par spéculation, réunit diverses personnes pour faire les traductions qu'on lui confie, forme en cela un établissement qu'il est naturel de ranger parmi les agences d'affaires , et de considérer comme une spéculation commerciale.
On peut aussi considérer comme agence d'affaires l'entreprise de ceux qui dirigent ou administrent des établissements connus sous le nom de lonlines, caisses d'épargnes , et autres semblables : les uns , dans lesquels les intéressés placent des sommes qu'ils ont la chance de retirer, accrues par l'accumulation des intérêts; les autres, dans lesquels chacun renonce, au profil de ceux qui lui survivront, à ce que sa succession réclame la portion qu'il a dans l'établissement, et consent à ce qu'elle accroisse à ces mômes survivants.
Nous examinerons, n° 50o, le caractère du contrat qui se forme entre les divers intéressés, et nous verrons , n** 970 , que ce contrat
n'est point une société. Mais les directeurs ou gérants, étant chargés d'administrer les fonds ou autres valeurs rpii leur sont versés, do maiùère à assurer l'exécution des clauses convenues entre les cointéressés , leurs fonctions, quelque dénomination qu'ils prennent, sont de véritables agences d'affaires dont la nature est d'être acte de commerce (2). Ainsi, nous serions porté à croire cpie lorsqu'il se forme des assurances mutuelles, dont nous parlerons n« 1043, dans lesquelles il est bien évident que les cointéressés ne font point une opération commerciale (5), ceux qui, moyennant un salaire, quelle qu'en soit la dénomination , administrent ces établissements, se constituent agents d'affaires , et pourraient être, pour le fait de cette administration, sujets à la législation commerciale (4).
Celte règle peut néanmoins recevoir des modifications , lorsqu'au lieu d'être laissée dans le domaine des spéculations particulières, la direction de ces établissements est confiée par le gouvernement à des administrateurs qu'il nomme ou qu'il fait nommer par ses délégués. Ainsi, les tontines originairement fondées sous les noms de Caisse Lafarge , Caisse des employés et artisans, Tontine du Pacte social, dont les actes des i^^ avril i809, 9 février, 22 octobre et 18 novembre 1810 , ont retiré l'administration à ceux qui les avaient fondées, étant actuellement confiées, par uneordonnance du 7 octobre 1818 , à trois membres du conseil municipal de Paris désignés par le préfet de la Seine, qui prennent le titre ô'administraleurs des tontines , il est évident que ces administrateurs ne peuvent être considérés comme faisant des actes de commerce. Mais au contraire, les directeurs et administrateurs des caisses d'épargnes et de prévoyance, et tous autres qui seraient dans le même cas , par application des règles indiquées n" 98, n'étant que de simples particuliers administrateurs des fonds réunis entre leurs mains , doivent être
(1) Rejet,, 18 noveml)rc 1813.
(2) Rejet, 15 décembre 1824.
(o) Rejet, 13 juillet 1829.
(4) Rejet, 1*-^ avril 1850.
C3i-3 et «.
DE QUELQUES AUTUES NÉGOCIATIONS COMMEIICIALES. 27
rangés dans la classe des agents d'afTaircs dont à jouir du travail ou de l'industrie do personnes
nous nous occupons ici, à moins que TÉiat connues sous le nom d'ac/eur*, ou autres seia-
n'intervenant d'une manière directe dans la hlables , à qui les entrepreneurs payent de»
surveillance et Tadministration de ces établis- appointements ou salaires,
semenls, il n'y ait lieu à appliquer les restric- (^e sont les établissements de spectacles
lions indiquées plus haut pour les tontines ou seulement, qu'il faut ranger parmi les actes ro». r.n.
monts-de-picté. On peut voir à ce sujet les lois commerciaux ; les engagements que prennent,
des 5 juin 1855 et 31 mars 1857. envers les entrepreneurs , les acteurs , musiciens , ou autres s-alnriés , ne sont point , de la
§ IX. - Des établissements de ventes à l'encan. p.j,.^ ^j^ ^^.,^^^j ^ ^j^^ ^^^^^ ^,^ commorce. 11 est
4i.Le nom seul iVctablissements de ventes inutile d'ajouter que ces dispositions ne s'ap-
d l'encan dis|)ense de toute définition, cl pliquent point aux administrations que le gou-
montre en quoi ils diiïèrent des opérations de vernement établit pour la direction de certains
courtage , dont il a été parlé n° 11. C'est par speclacles : on en a vu les motifs, n^^ IG et 18.
la disposition à servir quiconque s'adresse à Du reste , il ne faut pas s'en tenir rigou-
l'établissement, qu'est caractérisé ce genre reusement au mol «pt'cfac/c.ç ; des élablisse-
d'entreprises. Ceux qui les dirigent étant à la ments de lieux de danse et autres espèces de
fois locateurs d'emplacements et dépositaires, diverlisseiiients offerts au public , seraient
les engagements qu'ils contractent envers les également considérés comme des opérations
personnes qui réclament leurs services , se commerciales, régissent par les principes combinés du louage
ct\lu dépôt. SECTION VI.
La publicité des établissements de ventes à ^^ Quefgucs autres négockitlotu commerciales.
l'encan appelant la confiance, il a paru que 4G. Nous ne saurions dissimuler que l'im-
c'élait oflVir une garantie de plus à la foi perfection de la législation commerciale ne
.H. publique, (juc de les ranger parmi les actes fournit aucun moyen de ranger dans les
le commerce. précédentes catégories diverses négociations
Cette définition générique n'a d'autre but auxquelles il est im[)08sible de refuser, et aux-
que de fuire connaître le caractère commer- quelles en effet, d'après l'usage et la jurispru-
cial attribué parla loi à ces établissements. Il dcnce, on reconnaît le caractère commercial,
n'entre point, et il ne peut entrer dans notre Tels sont certains cautionnements, les assu-
plande parler desrèglemonlsde police générale rances contre divers accidents terrestres, qui
ou locale relatifs à de telles maisons et au droit ne sont ni des ventes, ni des louages. Le
d'en ouvrir ; ainsi que des officiers publics caractère de la négociation cautionnée , le but
dont le ministère doit intervenir, et des for- de spéculation et de profit dans lecjuel une
malités qu'on doit y observer (i).
§ X. f)es éiahlissemenls de speclacles publics. 45. 11 est facile de comprendre ce qu'on
assurance est promise , font avec raison considérer ces actes comme des opérations commerciales (2), ainsi qu'on le verra dans le» tiires VIII et IX delà troisième partie. Nous ci\lcm\\\i\r élablissements de spectacles publics, pouvons indiquer encore comme opérations Dans l'état actuel de la civilisation, on commerciales qui n'ont pas élé bien expressédonne ce nom à un genre de spéculation qui ment désignées dans les lois , et cependant sur appelle le public , moyennant une rétribution, la nature desquelles il ne peut s'élever de con-
{\)rorez la loi belge du 21 mars 1858 concernant (2) Cassation, 8 avril 1828. Ficjet, 1er avril 1850.
la vente à Tencan des marchandises neuves.
PAliT. I. TIT. I. CIlAl». I. SKCr. VII.
trovcrscs sériousos, celles dites (ronlrcpôt , coiisisUuïl à recevoir el conserver pendant un certain tenips, et moyennant une rétrihnlion, des mardiandises apj)artenant à autrui. Sauf le cas où des éiablissemenlsdc ce genre , autorisés par des lois ou des actes du gouvernement, auraient été créés et seraient exploités par l'Eiat ou par des communes , cas dans lequel rétablissement ne serait pas commercial (i), il serait impossible de ne pas reconnaître que le particulier ou rassocialion de particuliers qui en forme , fait un acte de commerce. Il eut été à désirer que des dispositions législatives eussent levé les doutes qu'un raisonnement subtil pourrait élever à ce sujet ; mais les usages de commerce auxquels les tribunaux doivent se référer, dans le silence des lois, comme on l'a vu n^l, ont fixé la doctrine à cet égard.
SECTION VU
Des actes du commerce marUlme.
47. Les négociations dont se compose le commerce maritime, peuvent être rangées dans un ordre simple et facile à saisir.
Les navires , seuls moyens à l'aide desquels la navigation s'exerce , ne pouvant exister sans appartenir à quelqu'un , tout ce qui les concerne en eux-mêmes, tout ce qui est relatif aux moyens d'en acquérir la propriété, tient naturellement le premier rang.
La conduite d'un navire est confiée à un chef, assez généralement connu sous le nom de capitaine , à qui cette qualiié, considérée en elle-même , donne des droits et impose des devoirs.
Ce capitaine et ceux qui travaillent dans un ordre plus ou moins subordonné , au service du navire, contractent des engagements dans lesquels les principes généraux sur la location des services, éprouvent des modifications et des extensions importantes.
Ceux à qui les navires appartiennent , ne les emploient pas toujours pour leur usage
(l)Ilcjct, 23 mars 1831.
personnel. Ils peuvent concéder le droit d'y [)laccr des m;ircliandises , ou s'obliger à efïccluer des transporls ; ce (jui a nécessité des règles sur l'effet de ces engagements et l'application des principes généraux concernant la responsabilité des entrepreneurs de trans[)orls, et sur les rap|)orls obligés des divers cochargeurs, dans certaines ciiconslances.
Les accidents auxquels la navigation est exposée peuvent occasionner des pertes ou des sacrifices connus sous le nom générique d'avaries, et des naufrages dans lesquels il est nécessaire de prendre des soins pour le sau-
vetage.
Le commerce maritime étant, par sa nature, exposé à des dangers de toute espèce , des spéculateurs peuvent venir au secours des propriétaires des navires ou des cliargcments , et s'engager à réparer les pertes qu'ils éprouveront : tel est l'objet du contrat d'assurance.
Les expéditions maritimes faisant naître inopinément des besoins de fonds , qu'il n'est pas toujours facile de se procurer par de simples emprunts, et pour l'acquittement desquels on ne peut donner d'autres sûretés que les objets mêmes pour lesquels les avances sont faites , on a senti le besoin et reconnu l'utilité d'une sorte d'association du prêteur aux cbances de la navigation , dans laquelle le risque de la perte fût compensé par l'espoir d'un intérêt supérieur à celui que les capitaux produisent dans le commerce de terre ; c'est ce qui a donné lieu au contrat à la grosse.
Les négociations maritimes ne se bornent pas seulement aux voyages et transports de personnes ou de marchandises : la pêche en est une branche importante, sur laquelle il existe des règles spéciales , commandées par l'intérêt de l'Etat , du commerce et des établissements de pêcheries.
Telles sont les opérations maritimes qui feront l'objet de la quatrième partie de cet ouvrage. 11 est facile de voir par quels motifs co le législateur a rangé les négociations qui ont ^^ lieu dans ces différents cas parmi les actes de commerce, en même temps qu'une loi spéciale
OP.FJGATfONS SOïiSCniTES PAU DES COMMERÇANTS.
rolalivc aux naurm^cs'Cl aux écliouoincnls, celle (lu i5 août 1701, liirc I^"", articles 7 et 8, a considéré comme de nature à être réglés par les tribunaux de commerce, les salaires dus aux hommes qui donnent des secours dans les naul'rajijes ou les écliouemcnls de navires.
Mais en étendant d'une manière aussi large la compétence commerciale , lorsqu'il s'agit de la navigation, le législateur n'a ])as entendu outre-passer les limites que nous avons imliquées n"^ 12 , Uî cl til. Ainsi , lorscju'à l'occasion de la navigation maritime , il est dû des droits à un établissement sanitaire , de sauvetage ou autre, constitué par l'autorité publi- (juc , la dette est purement civile.