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CHAPITRE II

lir.S ACTES QUI SONT RÉPUTÉS COMMERCIAUX PAR LA QUALrrÉ DtS OULIGLS.

48. Ecs négociations qui ne peuvent être rangées parmi celles dont nous avons parlé dans le chapitre précédent, ne sont point par elles-mêmes des actes de commerce ; car cette qualihcation étant donnée par exception au droit commun , ne doit pas être étendue à des cas autres que ceux qui ont été expressément définis, ou que des motifs d'analogie fondés sur les lois , conduisent à ranger dans celle classe.

Cependant, lorsque des engagements qui, d'après ces règles, ne doivent pas être déclarés commerciaux par leur nature, émanent de "• commerçants , une présomption légale les fait ». considérer comme actes de leur profession , tant qu'on ne prouve pas qu'ils se rap[)orlent à des objets étrangers.

Des raisons d'utilité, qu'il est facile de sentir, ont fait assimiler aux commerçants les receveurs , payeurs , percej)ieurs ou autres " comptables des deniers publics ; mais cette assimilation n'étant (pie relative et limitée, il est bon de la faire connaître sépai émeut.

Nous allons donc diviser ce chapitre en deux sections. La première traitera des engagements que la qualité des commerçants qui les ont souscrits fait répuler commerciaux , encore (pie la négociation ne soit pas telle par sa nature. La seconde , des cas dans les(piels les engagements des receveurs ou autres comptables sont réputés actes de commerce.

SECTION PnEMIl-ltt:.

Des obl/f/ntions souscrites par des commerçants.

-49. On verra , n"^ 77 et suivants, à (pielles personnes doit être donnée la (pialité de commerçant. En nous bornant ici à supi)oser que la qualité de celui qui s'est obligé n'est point douteuse, et qu'il est reconnu commereant , nous avons à parler des engagements que la qualité de celui qui s'oblige doit faire déclarer actes de commerce.

La règle générale est que, dès qu'une obligation qui ne dérive pas d'actes quon puisse qualifier commerciaux par leur nature, d'après les notions données n^^ 5 et suivants , a été souscrite par un commerçant, cette circonstance siillit pour qu'on la répute commerciale (i). (vClte présomption cesserait seulement dans certains cas que nous ferons connaître i)lus bas.

50. La forme de l'engagement importe peu (2). La règle que nous venons de présenter reçoit son application aux engagements verbaux, comme à ceux que des écrits constatent ; et, dans ce dernier cas, on ne distingue point si l'acte n'oblige que le commerçant contre qui on le [iroduit : tels sont des billets ou autres promesses par lesquels une seule partie s'en- r.,v. nos gage envers une autre , sans que cette dernière ait contracté d'engagement ; ou si l'acte, en imposant au commerçant qui l'a souscrit quelques obligations envers d'autres j)artie8 , impose en même temps à ces dernières des obligations réci|(roquc8 ou corrélatives , que l'on désigne sous le nom de conventions , en-

Ci) Rejet, 12 décembre 1838.

(2) Rejet, G juillet 183'3.

PART. 1. TIT. I. CIIAP. II. Si:CT. I.

nv. 1102. gagcmcnls , Iransaclioiis synallagmaliques. Du rcslc , conf'ormcinciit à ce (\uo. nous avons dit n» 20 , rciij-agonicul n'a |)oint la qualilé commerciale envers le non-commcreanl qui y serait partie, si la négociation n'a pas , en outre, les caractères que nous avons expliqués dans le chapitre j)récédent.

La cessation de la qualité de commerçant , de la part de celui qui Tétait lorsqu'il s'est engagé , ne change point la qualité de l'acte.

51. La présomption que nous venons d'indiquer ne s'applique point aux engagements coM. C38, d'un commerçant, pour payement de denrées et marchandises achetées pour son usage particulier, c'est-à-dire pour les besoins de sa personne ou de sa famille. Cette destination exclut toute idée que l'engagement soit commercial.

Mais on ne doit pas comprendre dans celte exception ce qui serait destiné à l'usage du commerce. On a vu , n*' 15, quelques exemples d'application de cette règle. Ainsi les registres , papiers ou autresv. fournitures de bureaux d'un banquier , les poids , balances et autres instruments, à l'aide desquels un détaillant débitera ses marchandises, étant des moyens directs et absolument nécessaires à l'exercice de leur profession , les achats qu'ils en font doivent être considérés comme actes de commerce (i). Ainsi, lorsqu'un manufacturier achète des machines pour le service de sa manufacture, ses engagements envers le commerçant qui les lui a vendues, ou envers le fabricant qui les a construites pour lui , sont commerciaux. A plus forte raison doit-on comprendre, dans cette classe, les obligations qu'un voiturier, un entrepreneur de travaux, etc. contracterait envers un aubergiste pour la nourriture de ses domestiques et celle de ses chevaux employés aux transports qui constituent son industrie.

(1) L'arrêt de la cour de cassation, 21 nivôse an v, est contraire.

(2) Rejet , 26 décembre 1827.

(3) Cassation, 14 octobre 1791.

(4) Cassation, 4 prairial an xi.

r>2. Pour que celte présomption ait lieu, il faut qu'il y ait engagement, dette. Ainsi, lorsqu'un commerçant donne à quelqu'un un écrit qui invile un tiers à payer uiui sonmie à la personne dénommée dans cet écrit, sans indiquer qu'il a reçu une valeur de cette personne, l'écrit, ne constatant point de dette, ne peut donner lieu à une action de la compétence commerciale (-2). De même celle présomption ce cesse encore dans tous les cas où le fond même " et l'objet de la négociation annoncent qu'elle est étrangère au commerce.

Ainsi , des billets ou engagements souscrits par des commerçants, par suite d'arrangements de famille pour partage de successions ou autres droits semblables , de ventes ou de locations d'immeubles (3) , ne seraient pas actes de commerce ; et même le prêt , le mandat, le dépôt, le nantissement, n'auraient ce caractère qu'autant qu'ils seraient relatifs au commerce {i). Il faudrait en dire autant d'obligations souscrites par un commerçant , pour frais, déboursés et honoraires d'avoués, agréés ou mandataires , dans des poursuites ou contestations devant les tribunaux ou des arbitres, encore que ces contestations eussent eu lieu à l'occasion de son commerce (5).

En un mot , on peut tenir pour règle que , si l'engagement d'un commerçant est réputé commercial , ce n'est qu'autant que des preuves , de nature à être opposées valablement à celui qui est créancier , n'établissent pas que l'obligation avait une cause purement civile (g). L'offre que ce commerçant ferait de prouver que les objets pour la fourniture desquels il a souscrit un engagement causé valeur en marchandises , ne pourrait point être repoussée, par la seule considération de sa qualité de commerçant , sauf aux juges à l'apprécier (7).

Cette restriction peut toutefois être modifiée dans certains cas, en ce qui concerne les

(5) Cassation, 8janvierl812, Rejet, 31 juillet 1837, parait contraire.

(6) Rejet, 9 vendémiaire an xiii, Cassation,12 juillet 1809, Rejet, 20 janvier 1836.

(7) Cassation, 5 juin 1835.

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